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18/01/2012 | FRANCE | N°10-17040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 septembre 2009), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service par la société Hygiène propreté services le 22 décembre 2004 ; que lui reprochant de ne plus lui fournir de travail et de ne plus la payer depuis le mois de juin 2005, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de

dire qu'elle ne pouvait obtenir le paiement de salaires et congés payés ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 septembre 2009), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service par la société Hygiène propreté services le 22 décembre 2004 ; que lui reprochant de ne plus lui fournir de travail et de ne plus la payer depuis le mois de juin 2005, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait obtenir le paiement de salaires et congés payés pour la période du 10 septembre 2005 au 30 mai 2008, alors, selon le moyen, qu'elle est toujours restée à la disposition de son employeur et n'a jamais manifesté une volonté contraire de mettre fin à cette disponibilité, que son droit au paiement de ses salaires n'était donc pas atteint et qu'elle devait en obtenir le règlement jusqu'à la date de résiliation prononcée par le juge ; que la cour d'appel n'a pas tiré de sa situation les conséquences qui en résultaient, en limitant la condamnation intervenue à son profit à la date du 9 septembre 2005 au lieu de la prononcer à celle de la résiliation décidée par le conseil de prud'hommes de Nancy le 30 mai 2008 ; que la cour de Nancy a violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne s'était plus tenue à la disposition de l'employeur à compter du 9 septembre 2005 ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... ne pouvait obtenir le paiement de salaires et congés payés pour la période du 10 septembre 2005 au 30 mai 2008.
AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande de rappel de salaires S'il est de droit que les salaires sont dus jusqu'à la date d'effet de la résiliation judiciaire, c'est à la condition que la salariée soit restée à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, la dernière manifestation de Madame X... date du 9 septembre 2005 : si elle demandait le paiement de son salaire de juin 2005, elle ne mentionnait pas qu'elle demeurait à la disposition de l'EURL Hygiène Propreté Services, comme elle l'a fait dans sa lettre précitée du 21 juillet 2005.
Dès lors, la Cour considère qu'à compter du 9 septembre 2005, Madame X... ne s'est plus tenue à la disposition de l'employeur de sorte que le salaire n'est dû que jusqu'à cette date.
A cet égard, ni le contrat qu'elle a signé à compter du 6 septembre 2007 avec la Commune de Laxou, ni ceux qu'elle a conclus après cette date avec l'entreprise « Résidence Proprété » ne permettent d'infirmer cette analyse.
L'E. U. R. L. Hygiène Propreté Services devra verser en conséquence à Madame X... :
-976, 65 euros au titre des salaires jusqu'au 9 septembre 2005,-97, 66 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé sur ce point » (arrêt attaqué p. 5).
ALORS QUE Madame X... est toujours restée à la disposition de son employeur et n'a jamais manifesté une volonté contraire de mettre fin à cette disponibilité, que son droit au paiement de ses salaires n'était donc pas atteint et qu'elle devait en obtenir le règlement jusqu'à la date de résiliation prononcée par le juge ; que la Cour d'Appel n'a pas tiré de la situation de Madame X... les conséquences qui en résultaient nécessairement, en limitant la condamnation intervenue à son profit à la date du 9 septembre 2005 au lieu de la prononcer à celle de la résiliation décidée par le Conseil de Prud'hommes de NANCY le 30 mai 2008 ; que la Cour de NANCY a violé l'article 1184 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17040
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-17040


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17040
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