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18/01/2012 | FRANCE | N°10-16832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Fosséenne de Transports devenue l'entreprise de transport La Fosséenne-Transco et Cie a engagé M. X... sous contrat à durée déterminée à compter du 16 juin 2001 en qualité de conducteur routier ; que la relation contractuelle est devenue un contrat à durée indéterminée à partir du 18 septembre 2001 ; que la société de transport La Fosséenne-Transco et Cie a notifié par lettre en date du 27 février 2006, le licenciement du salarié pour faute grave, lui

reprochant un " état d'ébriété manifeste " remontant au 9 février 2006 ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Fosséenne de Transports devenue l'entreprise de transport La Fosséenne-Transco et Cie a engagé M. X... sous contrat à durée déterminée à compter du 16 juin 2001 en qualité de conducteur routier ; que la relation contractuelle est devenue un contrat à durée indéterminée à partir du 18 septembre 2001 ; que la société de transport La Fosséenne-Transco et Cie a notifié par lettre en date du 27 février 2006, le licenciement du salarié pour faute grave, lui reprochant un " état d'ébriété manifeste " remontant au 9 février 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant, en outre, la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge de vérifier si les faits allégués par l'employeur pour justifier le licenciement sont établis ; qu'en se fondant, pour dire que la faute grave du salarié était établie, sur la circonstance que ce dernier ne contestait pas les éléments des partenaires commerciaux, sans rechercher si les faits invoqués étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'il subsiste un doute sur la faute lourde reprochée au salarié, ce doute profite au salarié ; qu'ayant constaté les contradictions manifestes des éléments probatoires fournis par l'employeur, ce dont il résultait que la réalité des faits reprochés au salarié ne pouvait être établie avec certitude, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir considéré que les attestations contradictoires de M. Y... ne permettaient pas de se prononcer sur la réalité de la faute reprochée à Lionel X..., a analysé plusieurs documents rédigés par les partenaires commerciaux de l'employeur pour en conclure que le salarié était sous l'emprise de l'alcool au moment où il devait récupérer son camion après chargement des marchandises, notant que le contenu desdits documents n'était pas utilement contesté par M. X..., qui s'était borné à produire le témoignage contestable de son collègue de travail et n'avait pas fourni des pièces justifiant ses dires concernant le traitement auquel il était soumis pour l'asthme ; qu'appréciant ainsi souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen qui, sous couvert de griefs de manque de base légale et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation ces éléments de fait, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ;
Attendu que parmi les cas dans lesquels il peut être, selon ce texte, recouru au contrat de travail à durée déterminée, figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande visant notamment à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que la société de transport La Fosséenne Transco et Cie a fourni les copies des montants mensuels des chiffres d'affaires qu'elle a réalisés de janvier à décembre 2001 ainsi que ses comptes de résultats pour l'année 2001 avec des éléments de comparaison concernant l'année précédente, qu'il en résulte que l'entreprise a connu une augmentation régulière de ses activités au cours de cette période, que le conseil de prud'hommes a pu juger que la société avait donc rapporté la preuve de l'accroissement de ses activités justifiant l'embauche de Lionel X..., que compte tenu des baisses légères d'activités enregistrées en février et avril 2001 par rapport aux mois précédents, le recrutement de ce salarié a pu régulièrement intervenir dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, une incertitude existant sur le caractère temporaire de la surcharge de travail constatée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'accroissement de l'activité de l'entreprise était de nature temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de requalification du contrat de travail initial à durée déterminée en contrat à durée déterminée et des demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à Me Ricard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande visant notamment à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE Lionel X... demande la requalification du contrat de travail du 18 Juin 2001 en contrat à durée indéterminée en invoquant l'absence de justifications par son employeur de la réalité du motif allégué pour recourir à un contrat à durée déterminée en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Mais la société de transport LA FOSSEENNE-TRANSCO et Cie a fourni les copies des montants mensuels des chiffres d'affaires qu'elle a réalisés de Janvier à Décembre 2001 ainsi que ses comptes de résultats pour l'année 2001 avec des éléments de comparaison concernant l'année précédente ; il en résulte que l'entreprise a connu une augmentation régulière de ses activités au cours de cette période ; avec raison, le Conseil de Prud'hommes a pu juger que la société avait donc rapporté la preuve de l'accroissement de ses activités justifiant l'embauche de Lionel X... ; compte tenu des baisses légères d'activités enregistrées en Février et Avril 2001 par rapport aux mois précédents, le recrutement de ce salarié a pu régulièrement intervenir dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, une incertitude existant sur le caractère temporaire de la surcharge de travail constatée.
ALORS QUE le contrat de travail de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la Cour d'appel n'a pas constaté sur la période en cause un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, mais a constaté que l'entreprise avait connu dans l'ensemble une augmentation régulière de ses activités ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement adressée le 27 Février 2005 à Lionel X..., la société de transport La Fosséenne-Transco et Cie lui reprochait une faute grave consistant dans le fait qu'il s'était présenté le 9 Février 2006 chez un client, l'entreprise ARKEMA, en " état d'ébriété manifeste ", que les représentants de cette société, qui avaient constaté son état, avaient refusé de lui confier la marchandise et avaient exigé l'intervention d'un autre chauffeur, qu'un de ses collègues de travail présent, Martial Y..., avait également noté son état, que son comportement était " particulièrement grave car de nature à mettre en péril la vie d'autrui " ; dans ce même courrier, l'employeur rappelait à son salarié qu'il avait fait l'objet de deux avertissements précédents, les 3 Novembre 2005 et 6 Février 2006. Pour justifier la réalité des griefs énoncés, la société de transport La Fosséenne-Transco et Cie, qui a la charge d'établir la preuve de la faute grave, produit en premier lieu, l'attestation, en date du 10 Février 2006, de Martial Y..., conducteur routier, qui a certifié " Lionel X..., le 9 Février 2006... en début d'après-midi, n'était pas dans son état normal et il semblait être sous l'empire de l'alcool, l'usine se refuse à le faire partir ". Lionel X..., pour sa part, conteste avoir été le 9 Février 2006, sous l'effet de l'alcool, attribuant son malaise à une crise d'asthme. Il fournit une seconde attestation de Martial Y..., établie le 7 Décembre 2006, qui a écrit : " le 9 Février 2006, Lionel X...... s'est trouvé mal à l'aise et a été mené à l'infirmerie du site ; à mon avis il n'était pas du tout en état d'ébriété ; je pense que c'est un réel problème de santé qu'il avait ". En l'état des éléments pour le moins contradictoires contenus dans les témoignages écrits de Martial Y..., il y a lieu de constater que ces deux attestations ne permettent pas de se prononcer sur la réalité de la faute reprochée à Lionel X.... En second lieu, la société de transport La Fosséenne-Transco et Cie, communique, une série de documents rédigés par ses partenaires commerciaux :- un courrier électronique expédié le 9 Février 2006 par la société ARKEMA l'avisant que son chauffeur était en était d'ébriété et lui demandant de faire le nécessaire pour faire intervenir un autre conducteur,- une réclamation écrite en date du 10 Février 2006 émanant de la société ARKEMA indiquant que son contrôleur avait, aux environs de 13 heures, après le chargement du véhicule de Lionel X... " détecté une forte odeur d'alcool émise par le chauffeur, associée à un net état de fatigue apparent ", s'était alors fait remettre les clés du véhicule, que Lionel X... avait alors été conduit à l'infirmerie où ce dernier avait " pris ses propres médicaments pour traiter une crise d'asthme et s'était reposé jusqu'à 17 heures 30 ", laquelle réclamation demandait à la société de transport La Fosséenne-Transco et Cie de ne plus confier à Lionel X... la conduite d'un véhicule assurant le transport de marchandise de la société ARKEMA, faute de quoi les relations entre les deux sociétés pourraient cesser,- une note du 13 Février 2006 à l'attention des armateurs les informant qu'à la suite de l'incident, il était interdit d'utiliser les services de la société de transport La Fosséenne-Transco,- un message électronique sollicitant de la société de transport La Fosséenne-Transco des précisions sur les mesures prises pour s'assurer qu'aucun " chauffeur en état d'ébriété ou susceptible de récidive ne se présente pour charger sur le site de Marseille ". Ces documents, dont le contenu n'est pas utilement contesté par Lionel X..., qui s'est borné à produire le témoignage contestable de son ancien collègue de travail et n'a pas fourni des pièces justifiant ses dires concernant son état de santé, démontrent que ce dernier était sous l'emprise de l'alcool au moment où il devait récupérer son camion, après chargement des marchandises, que son état a été préjudiciable à son employeur qui s'est vu essuyer réclamation et interdiction de la part de ses relations de travail. Avec pertinence, les premiers juges ont relevé que la consommation d'alcool par un conducteur routier ne pouvait être toléré par son employeur dans la mesure où Lionel X... avait la responsabilité de conduire un ensemble routier transportant des produits dangereux pour la santé. A donc constitué une faute grave ce fait du 9 Février 2006 qui caractérisait une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
1°/ ALORS QU'il incombe au juge de vérifier si les faits allégués par l'employeur pour justifier le licenciement sont établis ; qu'en se fondant, pour dire que la faute grave du salarié était établie, sur la circonstance que ce dernier ne contestait pas les éléments des partenaires commerciaux, sans rechercher si les faits invoqués étaient établis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE lorsqu'il subsiste un doute sur la faute lourde reprochée au salarié, ce doute profite au salarié ; qu'ayant constaté les contradictions manifestes des éléments probatoires fournis par l'employeur, ce dont il résultait que la réalité des faits reprochés au salarié ne pouvait être établie avec certitude, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-16832

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Ricard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-16832
Numéro NOR : JURITEXT000025188076 ?
Numéro d'affaire : 10-16832
Numéro de décision : 51200183
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-18;10.16832 ?
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