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18/01/2012 | FRANCE | N°10-16615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 février 2010), que Mme X... a été engagée en qualité de VRP exclusif par la société Les Produits de la forme suivant contrat du 15 juillet 1992, transféré à la société La Chaîne de l'esthétique en 1996 ; que le 7 juin 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d'être licenciée pour motif économique par lettre du 27 avril 2007 ; qu'elle a demandé paiement

de diverses sommes à titre indemnitaire et de rappels de salaires ;
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 février 2010), que Mme X... a été engagée en qualité de VRP exclusif par la société Les Produits de la forme suivant contrat du 15 juillet 1992, transféré à la société La Chaîne de l'esthétique en 1996 ; que le 7 juin 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d'être licenciée pour motif économique par lettre du 27 avril 2007 ; qu'elle a demandé paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et de rappels de salaires ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; qu'en statuant comme elle a fait et en déboutant purement et simplement Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires sans rechercher si au cours de la période de référence la rémunération qui lui avait été versée par l'employeur était au moins égale au montant de la ressource minimale forfaitaire à laquelle elle avait droit, tandis qu'il était tout au contraire constaté par le jugement du 7 décembre 2007 dont elle sollicitait de ce chef la confirmation, d'une part, que le versement de cette rémunération forfaitaire minimale avait été omis à de nombreuses reprises, d'autre part que pour les mois de juillet, septembre, octobre et décembre 2006, le salaire figurant sur la fiche de paie de la salariée était égal à 0 €, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 7311-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure, qu'en cause d'appel la salariée ait soutenu qu'elle n'avait pas perçu une rémunération au moins égale à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, n'encourt pas le grief du moyen ;
Et attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Madame X... de sa demande en paiement de rappel de salaires ;
Aux motifs que si aucun contrat de travail n'est produit aux débats, il est constant entre les parties que Madame X... a travaillé pour le compte de la SARL LCE La chaîne de l'esthétique en qualité de VRP salariée avec comme secteur d'activité le département de la Moselle et était rémunérée à la commission sur le chiffre d'affaires réalisé selon les modalités suivantes : 10 % si la remise consentie sur le prix tarifaire était inférieure à 9 %, 7 % si la remise était comprise entre 9 et 14 %, 5 % si la remise était comprise entre 15 et 19 % ; que les bulletins de salaire de Madame X... révèlent que Madame X... percevait également une rémunération minimale forfaitaire ; que faisant suite à la production des bilans de la SARL LCE, Madame X... sollicite un rappel de salaire et plus précisément de commissions à hauteur d'un montant de 69.700,39 euros couvrant quatre exercices comptables et se décomposant comme suit : du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 : 14.636,61 euros brut, du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 : 14.464,93 euros brut, du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 : 15.872,43 euros brut, du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 : 24.726,42 euros brut ; que si Madame X... ne produit qu'un seul décompte détaillé concernant la somme de 14.636,61 euros pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, il ressort des écritures de la salariée que les quatre créances salariales susmentionnées sont fondées sur l'affirmation du fait qu'elle était la seule commerciale pour le département de la Moselle et que son activité représentait donc 60 % du chiffre d'affaires de la SARL LCE ; que force est de constater que ce mode de calcul présente un caractère forfaitaire, repose sur la prémisse non justifiée que la valeur de l'activité commerciale de la salariée sur la Moselle représenterait 60 % du chiffre d'affaires total de la SARL LCE, et fait ensuite application d'un pourcentage unique de 10 %, indépendamment de toute analyse de l'importance des remises accordées ; que la SARL LCE fait valoir, sans être contredite par Madame X..., qu'elle avait des clients et livrait dans toute la France, qu'elle avait un magasin de détail sis à AUGNY dans lequel aussi bien des grossistes que des particuliers pouvaient passer des commandes et être livrés ; qu'elle a produit aux débats les bilans des quatre exercices comptables en cause, précisé le chiffre d'affaires total de l'entreprise et celui commissionné par Madame X... pour chaque exercice, ces dernières informations figurant sur les bulletins de paie de Madame X... ; que Madame X... ne fournit pas d'éléments concrets et objectifs permettant de contredire ces données et de justifier le montant des quatre créances alléguées représentant un montant total de 69.700,39 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame X... de ses prétentions et d'infirmer le jugement sur ce point ; que s'agissant de la demande de la SARL LCE tendant au remboursement de la somme de 15.001,42 euros versées en exécution du jugement du 7 décembre 2007, il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire qui se suffit à lui-même de sorte qu'il n'y a pas lieu à se prononcer sur la restitution de ladite somme (arrêt attaqué, pages 10 et 11) ;
Alors qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; qu'en statuant comme elle a fait et en déboutant purement et simplement Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires sans rechercher si au cours de la période de référence la rémunération qui lui avait été versée par l'employeur était au moins égale au montant de la ressource minimale forfaitaire à laquelle elle avait droit, tandis qu'il était tout au contraire constaté par le jugement du 7 décembre 2007 dont elle sollicitait de ce chef la confirmation, d'une part, que le versement de cette rémunération forfaitaire minimale avait été omis à de nombreuses reprises, d'autre part que pour les mois de juillet, septembre, octobre et décembre 2006, le salaire figurant sur la fiche de paie de la salariée était égal à 0 €, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L 7311-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société LCE à payer à Madame X... les seules sommes de 1 697,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 2 777,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 277,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés y afférents ;
Aux motifs que l'article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que le montant de l'indemnité est calculé conformément aux dispositions des articles R1234-1 et 2 et représente un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 1/15e de mois par année au-delà de 10 ans ; que pour l'appréciation du nombre d'années de services, il y a lieu de se placer à la fin du préavis, même s'il y a eu, comme en l'espèce, dispense d'exécution, soit à la date du 24 juillet 2007 ; que Madame X... comptait 15 ans d'ancienneté à la date susvisée ; que l'indemnité légale de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; qu'il convient, toutefois, de rappeler que le principe est que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur un salaire significatif, correspondant à une période normale de travail, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, des douze derniers mois précédant le licenciement de Madame X..., marqués par le retrait du véhicule de fonction et l'incendie le 2 février 2007 du magasin d'AUGNY et la mise au chômage des salariés ; (…) qu'il résulte des données chiffrées relatives à l'activité commerciale de Madame X... fournies par la société d'expertise comptable de la SARL LCE La chaîne de l'esthétique et des bulletins de paie de la salariée que cette dernière a perçu, pour la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 par elle retenue, une rémunération s'élevant à 11 109,42 euros, ce qui détermine une indemnité de licenciement de 1697,30 euros (…) ; que par ailleurs, que selon l'article L7313- 9 du code du travail, le VRP licencié sans faute grave ni lourde, a droit à un préavis d'une durée au moins égale à un mois durant la première année de présence dans l'entreprise, deux mois durant la deuxième année et trois mois au-delà ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur a dispensé Madame X... de l'exécution de son préavis de trois mois, couvrant la période allant du 27 avril au 27 juillet 2007 ; qu'aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis ; (…) qu'il résulte des données chiffrées relatives à l'activité commerciale de Madame X... fournies par la société d'expertise comptable de la SARL LCE La chaîne de l'esthétique et des bulletins de paie de la salariée que cette dernière a perçu, pour la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 par elle retenue, une rémunération s'élevant à 11 109,42.euros, ce qui détermine une indemnité compensatrice de préavis de 2777,40 euros (925,80 euros x 3) ; (…) qu'il s'évince des motifs qui précèdent qu'il y a lieu de condamner la SARL LCE La chaîne de l'esthétique à payer à Madame X... les sommes de 1697,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 2777,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 277,74 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, calculée selon la règle du dixième ;
Alors que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen du pourvoi relativement à la détermination des rappels de salaires dus à Madame X... entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile et en considération de leur lien de dépendance nécessaire, celle des chefs de l'arrêt statuant sur la fixation des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés y afférents sur la base de la rémunération versée à l'intéressée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16615
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-16615


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16615
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