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18/01/2012 | FRANCE | N°10-15780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2010), que Mme X... a été engagée le 19 mars 2001 en qualité de secrétaire technique, coefficient 230, par M. Y..., dirigeant un cabinet d'architecture ; que le 1er juin 2004, elle a été classée secrétaire technique niveau II, position 2, au coefficient 305 ; qu'à partir du 1er septembre 2006, elle a bénéficié du coefficient 320 ; que reprochant à l'employeur de ne pas l'avoir rémunérée sur la base du coefficient 370 attaché Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2010), que Mme X... a été engagée le 19 mars 2001 en qualité de secrétaire technique, coefficient 230, par M. Y..., dirigeant un cabinet d'architecture ; que le 1er juin 2004, elle a été classée secrétaire technique niveau II, position 2, au coefficient 305 ; qu'à partir du 1er septembre 2006, elle a bénéficié du coefficient 320 ; que reprochant à l'employeur de ne pas l'avoir rémunérée sur la base du coefficient 370 attaché à la classification niveau III position 2, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 9 novembre 2007 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes d'une télécopie en date du 26 mars 2007 adressée à son expert-comptable, le cabinet Equinoxe, M. Y..., signataire de ce document, écrit «Concerne Laurence X... : ci-joint accord de salaire de 2007 pour mise à jour du point au 1er janvier 2007. Pouvez-vous rectifier : pour niveau III position 2 le coefficient est de 370 et non 320 (depuis septembre 2006)» ; qu'en considérant, pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'existence d'un accord de son employeur lui reconnaissant le bénéfice du coefficient 370 depuis le 1er septembre 2006, que cette télécopie, adressée à un tiers, qui ne contient pas l'accord formalisé de l'employeur et de la salariée sur le montant du salaire, ne vaut pas accord contractuel de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions délaissées, Mme X..., se référant aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, rappelait que seul le coefficient 370 correspond au niveau III position II de la convention collective applicable et que ces niveau et position figurent expressément sur ses bulletins de salaires depuis le 1er septembre 2006 ainsi que dans le certificat de travail délivré par M. Y... le 3 décembre 2007 ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire de nature à accueillir les demandes de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en relevant, pour la débouter de ses demandes, que Mme X... a écrit, le 29 mars 2003 (en réalité 2007), sur la télécopie en réponse du cabinet comptable «Y... refuse 370 car statut cadre», la cour d'appel, qui fait état d'une annotation apposée librement par la salariée et non de l'expression d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur de dénoncer son accord, a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'aveu ne peut pas porter sur un point de droit ; qu'en considérant que Mme X... a par cette mention reconnu que M. Y... ne lui a pas donné son accord pour bénéficier du coefficient 370 de la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a ce faisant retenu l'aveu par le salarié d'un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil ;
5°/ qu'en relevant, pour la débouter de ses demandes, que les prestations réalisées par Mme X... ne correspondent pas à celles justifiant l'application du coefficient 370 sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'a pas subi une rétrogradation par suite de l'embauche de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que la seule expression de volonté d'un employeur suffit à caractériser un engagement unilatéral ; qu'en retenant, pour la débouter de ses demandes, que Mme X... n'est pas davantage fondée à invoquer l'existence d'un engagement unilatéral de M. Y... de lui conférer le bénéfice du coefficient 370 faute de l'avoir jamais exécuté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté, d'une part, que la salariée ne démontrait nullement avoir effectivement accompli des prestations justifiant l'application du coefficient 370 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une situation ou d'une convention créatrice de droits lui permettant de revendiquer le bénéfice de ce coefficient, d'autre part, procédant à la recherche prétendument omise, qu'elle ne rapportait pas la preuve de manquements imputables à l'employeur justifiant sa prise d'acte de rupture ; que le moyen ne peut-être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, et M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... est imputable à cette dernière et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée le 19 mars 2001 en qualité de secrétaire technique au coefficient 230 ; que le 1er juin 2004, elle a été classée secrétaire technique niveau II position 2 au coefficient 305 ; qu'à compter du 1er septembre 2006, elle a bénéficié du coefficient 320 et a perçu un salaire correspondant à ce dernier coefficient ; que l'intéressée revendique l'application du coefficient 370 à partir du 1er septembre 2006 ; que le 26 mars 2007 une télécopie comportant la signature de Monsieur Y... est parvenue au cabinet d'expertise comptable Equinoxe, document rédigé comme suit « concerne Laurence X..., ci-joint accord de salaire de 2007 pour mise à jour du point au 1er janvier 2007, pouvez-vous rectifier : pour niveau III position 2, le coefficient est de 370 et non 320 (depuis septembre 2006) » ; que cette pièce exprime la volonté de l'employeur le 26 mars 2007, que cependant force est de constater qu'il ne s'agit que d'une télécopie envoyée à un tiers, qu'elle ne contient pas l'accord formalisé des parties sur le montant du salaire et qu'en tout état de cause Madame X... n'est pas en mesure de se prévaloir d'un avenant ou de toute autre pièce exprimant un accord contractuel engageant irrévocablement l'employeur, que cette dernière ne saurait se prévaloir du consentement de ce dernier sur cette modification de coefficient dès lors qu'elle ne conteste pas avoir écrit, le 29 mars 2003, sur la télécopie en réponse du cabinet comptable « Y... refuse 370 car statut cadre » ; que pour le même motif elle ne peut invoquer un engagement unilatéral de l'employeur qui au demeurant n'aurait jamais été exécuté ; qu'il est à noter enfin que la salariée ne produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait effectivement accompli des prestations à partir de directives générales, travaux justifiant selon la convention collective nationale des entreprises d'architecture l'application du coefficient 370 ; qu'en conséquence Madame X... ne peut se prévaloir d'une situation ou d'une convention créatrice de droits, qu'elle est dès lors mal fondée à revendiquer le bénéfice du coefficient susvisé ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de rappel de salaires ; que par lettre du 9 novembre 2007, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur le non respect de ses fonctions, de ses droits salariaux et de sa personne ; que cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si Madame X... démontre des faits graves, imputables à l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail ; qu'il a été exposé ci-dessus que Monsieur Y... n'était débiteur d'aucun salaire et que la salariée n'établissait pas avoir accompli des tâches importantes nécessitant une requalification ; qu'en ce qui concerne les humiliations et remarques désobligeantes prétendues, elle ne verse aux débats qu'une seule attestation émanant de surcroît de sa fille de sorte que ses affirmations ne sont pas démontrées ; que dans ces conditions, Madame X... ne rapporte pas la preuve de manquements imputables à l'employeur, que la prise d'acte susvisée doit produire les effets d'une démission, que Madame X... doit être déboutée de ses demandes indemnitaires ; que cette dernière qui succombe doit supporter la charge des dépens ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes d'une télécopie en date du 26 mars 2007 adressée à son expert-comptable, le Cabinet EQUINOXE, Monsieur Y..., signataire de ce document, écrit « Concerne Laurence X... : Ci-joint accord de salaire de 2007 pour mise à jour du point au 1er janvier 2007. Pouvez-vous rectifier : pour niveau III position 2 le coefficient est de 370 et non 320 (depuis septembre 2006)» ; qu'en considérant, pour débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'existence d'un accord de son employeur lui reconnaissant le bénéfice du coefficient 370 depuis le 1er septembre 2006, que cette télécopie, adressée à un tiers, qui ne contient pas l'accord formalisé de l'employeur et de la salariée sur le montant du salaire, ne vaut pas accord contractuel de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses conclusions délaissées (p.2 et 3), Madame X..., se référant aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, rappelait que seul le coefficient 370 correspond au niveau III position II de la convention collective applicable et que ces niveau et position figurent expressément sur ses bulletins de salaires depuis le 1er septembre 2006 ainsi que dans le certificat de travail délivré par Monsieur Y... le 3 décembre 2007 ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire de nature à accueillir les demandes de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en relevant, pour la débouter de ses demandes, que Madame X... a écrit, le 29 mars 2003 (en réalité 2007), sur la télécopie en réponse du cabinet comptable « Y... refuse 370 car statut cadre», la Cour d'appel, qui fait état d'une annotation apposée librement par la salariée et non de l'expression d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur de dénoncer son accord, a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, l'aveu ne peut pas porter sur un point de droit ; qu'en considérant que Madame X... a par cette mention reconnu que Monsieur Y... ne lui a pas donné son accord pour bénéficier du coefficient 370 de la convention collective applicable, la Cour d'appel, qui a ce faisant retenu l'aveu par le salarié d'un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en relevant, pour la débouter de ses demandes, que les prestations réalisées par Madame X... ne correspondent pas à celles justifiant l'application du coefficient 370 sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel, p.4), si Madame X... n'a pas subi une rétrogradation par suite de l'embauche de Monsieur Alban Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la seule expression de volonté d'un employeur suffit à caractériser un engagement unilatéral ; qu'en retenant, pour la débouter de ses demandes, que Madame X... n'est pas davantage fondée à invoquer l'existence d'un engagement unilatéral de Monsieur Y... de lui conférer le bénéfice du coefficient faute de l'avoir jamais exécuté, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15780
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-15780


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15780
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