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18/01/2012 | FRANCE | N°10-15622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 2010), que M. X... a été engagé en qualité de rondier-intervenant par la société France intervention suivant contrat de travail du 18 février 2008 comportant une période d'essai de deux mois ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail par lettre du 22 février 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre notamment de rappels de salaire et d

e dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 2010), que M. X... a été engagé en qualité de rondier-intervenant par la société France intervention suivant contrat de travail du 18 février 2008 comportant une période d'essai de deux mois ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail par lettre du 22 février 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre notamment de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait de la délivrance tardive de son bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de rupture de la période d'essai du 22 février 2008 que la société France intervention a seulement indiqué à M. X... que " son solde de tout compte, attestation Assedic et certificat de travail (lui) seraient remis contre tout effet et documents appartenant à l'entreprise " ; que ce n'est que par courrier du 10 mars 2008 que la société France intervention l'a informé de ce que ces documents " étaient d'ores et déjà disponibles dans (ses locaux) (…) " et l'a invité " à prendre contact avec Juliane Y... (…) afin de convenir d'une date de rendez-vous ", M. X... faisant valoir dans ses écritures qu'il n'avait pu obtenir un tel rendez-vous que le 21 mars 2008 ; qu'en affirmant, contrairement aux motifs éventuellement adoptés de premiers juges qui avaient relevé que " la société France intervention tenait à (la) disposition (du salarié) à compter du 11 mars 2008 ", que " l'employeur, qui a avisé le salarié par la lettre de rupture de la période d'essai datée du 22 février 2008 de la mise à sa disposition des documents de fin de contrat, solde de tout compte et attestation Assedic, ne peut se voir reprocher un quelconque retard préjudiciable aux intérêts de l'intéressé ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant d'une part, par motifs éventuellement adoptés, que " la société France intervention tenait à (la) disposition (du salarié) à compter du 11 mars 2008 " et, d'autre part, par motifs propres que " l'employeur, février 2008 de la mise à sa disposition des documents de fin de contrat, solde de tout compte et attestation Assedic ", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la remise tardive à un salarié des documents Assedic lui permettant de s'inscrire au chômage et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux, la cour d'appel, après avoir constaté que ces documents n'ont pas été remis au salarié au moment de la rupture du contrat de travail, soit le 22 février 2008, mais le 21 mars 2008, a énoncé, par motifs propres, que " ce délai n'apparaît en outre pas de nature à avoir causé un préjudice au salarié, en considération notamment de la durée d'emploi limitée à trois jours au sein de la société France intervention " et, par motifs éventuellement adoptés, que " M. X... Jöel ne produit aux débats aucune pièce pour démontrer le préjudice (…) justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour remise tardive de documents sociaux (…) " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans dénaturation, que la remise tardive au salarié des documents de fin de contrat n'était pas imputable à l'employeur ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués la troisième branche du moyen, justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à l'octroi de dommages et intérêts, à raison du préjudice subi, du fait de la délivrance tardive de son bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes et de la résistance abusivement opposée par son employeur ;
AUX MOTIFS QUE, Monsieur Joël X..., engagé le 18 février 2008 en qualité de rondier/ intervenant par la SARL FRANCE INTERVENTION, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comportant une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois sous réserve d'un délai de prévenance, s'est vu notifier la rupture de son contrat par son employeur par courrier recommandée avec accusé de réception du 22 février 2008, celui-ci indiquant que cette période d'essai s'est avérée non concluante ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT QUENTIN de diverses demandes en paiement de rappels de salaire sur coefficient et heures supplémentaires, primes, indemnités et dommages et intérêts, demandes dont il a été débouté par le conseil de prud'hommes, par jugement du 5 janvier 2009, dont appel ; que les premiers juges, après avoir rappelé la classification, le niveau, l'échelon et le coefficient reconnus au salarié par l'employeur dans le contrat de travail ainsi que la définition conventionnelle de l'emploi résultant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et de l'accord relatif aux qualifications professionnelles en date du 1er décembre 2008 étendu et son annexe 1. 5 et avoir examiné les pièces produites aux débats, notamment les « main courantes » pour les trois nuits de travail (18, 19 et 21 février 2008) établies pour les deux premières par Monsieur A...chargé de formation de Monsieur X... et la troisième par le salarié, de l'attestation du responsable d'antenne Monsieur B...et des bulletins de salaire de février et mai 2008, ont justement considéré que le salarié, engagé et rémunéré en qualité d'agent exploitation, niveau 3, échelon 2 coefficient 140 pour occuper l'emploi de rondier/ intervenant, ne justifie pas avoir accompli d'autres tâches que celles prévues par le contrat de travail et définies par les dispositions conventionnelles et ne peut ainsi prétendre à aucun rappel de salaire sur coefficient, ni d'ailleurs au paiement d'heures supplémentaires dont la réalité n'est étayée par aucun élément versé aux débats ; que devant la cour, Monsieur X... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, si bien que le jugement déféré sera confirmé sur ces différents points ; que concernant les demandes relatives au paiement de différentes primes, le salarié n'établit pas davantage que celles réglées par l'employeur sous la dénomination « astreinte et habillement » ne l'ont pas été dans leur intégralité, ni qu'il est en droit de prétendre à d'autres primes dites « d'intervention » qui ne sont prévues ni par le contrat individuel de travail, ni par la convention collective ; que l'intéressé ne peut non plus soutenir, en considération d'une durée d'emploi limitée à trois jours, que son droit à congés payés a été ouvert ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes formées de ces chefs ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur, qui a avisé le salarié par la lettre de rupture de la période d'essai datée du 22 février 2008 de la mise à sa disposition des documents de fin de contrat, solde de tout compte et attestation Assédic, ne peut se voir reprocher un quelconque retard préjudiciable aux intérêts de l'intéressé dès lors que celui-ci avait été avisé que ces documents lui seraient mis en échange de la restitution des effets et documents appartenant à l'entreprise et remis pour l'exécution du travail (badge, blouson …) et qu'il s'est présenté le 21 mars 2008 pour ce faire, sans qu'il soit établi que ce temps écoulé soit imputable à la mauvaise volonté de l'employeur ; que ce délai n'apparaît en outre pas de nature à avoir causé un préjudice au salarié, en considération notamment de la durée d'emploi limitée à trois jours au sein de la SARL FRANCE INTERVENTION ; que Monsieur X... doit en l'état être débouté de ses demandes indemnitaires ; que le jugement, non autrement contesté, sera confirmé pour le surplus de ses dispositions ; qu'il n'est pas démontré par la partie intimée que la partie appelante ait agi à son encontre par pure chicane, sous une inspiration de malice ou de mauvaise fois, ou tout au moins avec une témérité coupable, si bien qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que Monsieur X..., partie appelante qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné sur ce même fondement à verser à la SARL FRANCE INTERVENTION une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après et à supporter les dépens d'appel ;

ET AUX MOTIFS (éventuellement adoptés) QUE, vu l'article R. 1234-9 du Code du Travail qui impose à l'employeur de délivrer au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justification qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 ; qu'il appartient à celui qui se prévoit d'avoir subi un préjudice d'en rapporter la preuve ; que Monsieur X... Joël ne produit aux débats aucune pièce pour démontrer le préjudice moral et financier justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour remise tardive de documents sociaux que la société FRANCE INTERVENTION tenait à sa disposition à compter du 11 mars 2008 ; qu'il s'ensuit qu'il sera débouté de sa demande (v. jugement, p. 7).
ALORS, d'abord, QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de rupture de la période d'essai du 22 février 2008 que la société FRANCE INTERVENTION a seulement indiqué à Monsieur X... que « son Solde de Tout Compte, Attestation Assédic et Certificat de travail (lui) seraient remis contre tout effet et documents appartenant à l'entreprise » ; que ce n'est que par courrier du 10 mars 2008 que la société FRANCE INTERVENTION l'a informé de ce que ces documents « étaient d'ores et déjà disponibles dans (ses locaux) (…) » et l'a invité « à prendre contact avec Juliane Y... (…) afin de convenir d'une date de rendez-vous », Monsieur X... faisant valoir dans ses écritures qu'il n'avait pu obtenir un tel rendez-vous que le 21 mars 2008 ; qu'en affirmant, contrairement aux motifs éventuellement adoptés de premiers juges qui avaient relevé que « la société FRANCE INTERVENTION tenait à (la) disposition (du salarié) à compter du 11 mars 2008 », que « l'employeur, qui a avisé le salarié par la lettre de rupture de la période d'essai datée du 22 février 2008 de la mise à sa disposition des documents de fin de contrat, solde de tout compte et attestation Assédic, ne peut se voir reprocher un quelconque retard préjudiciable aux intérêts de l'intéressé », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS, ensuite, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant d'une part, par motifs éventuellement adoptés, que « la société FRANCE INTERVENTION tenait à (la) disposition (du salarié) à compter du 11 mars 2008 » et, d'autre part, par motifs propres que « l'employeur, (…) a avisé le salarié par la lettre de rupture de la période d'essai datée du 22 février 2008 de la mise à sa disposition des documents de fin de contrat, solde de tout compte et attestation Assédic », la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, enfin, QUE la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, la Cour d'appel, après avoir constaté que ces documents n'ont pas été remis au salarié au moment de la rupture du contrat de travail, soit le 22 février 2008, mais le 21 mars 2008, a énoncé, par motifs propres, que « ce délai n'apparaît en outre pas de nature à avoir causé un préjudice au salarié, en considération notamment de la durée d'emploi limitée à trois jours au sein de la SARL FRANCE INTERVENTION » et, par motifs éventuellement adoptés, que « Monsieur X... Joël ne produit aux débats aucune pièce pour démontrer le préjudice (…) justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour remise tardive de documents sociaux (…) » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de rappels de salaire.
AUX MOTIFS QUE, Monsieur Joël X..., engagé le 18 février 2008 en qualité de rondier/ intervenant par la SARL FRANCE INTERVENTION, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comportant une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois sous réserve d'un délai de prévenance, s'est vu notifier la rupture de son contrat par son employeur par courrier recommandée avec accusé de réception du 22 février 2008, celui-ci indiquant que cette période d'essai s'est avérée non concluante ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT QUENTIN de diverses demandes en paiement de rappels de salaire sur coefficient et heures supplémentaires, primes, indemnités et dommages et intérêts, demandes dont il a été débouté par le conseil de prud'hommes, par jugement du 5 janvier 2009, dont appel ; que les premiers juges, après avoir rappelé la classification, le niveau, l'échelon et le coefficient reconnus au salarié par l'employeur dans le contrat de travail ainsi que la définition conventionnelle de l'emploi résultant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et de l'accord relatif aux qualifications professionnelles en date du 1er décembre 2008 étendu et son annexe 1. 5 et avoir examiné les pièces produites aux débats, notamment les « main courantes » pour les trois nuits de travail (18, 19 et 21 février 2008) établies pour les deux premières par Monsieur A...chargé de formation de Monsieur X... et la troisième par le salarié, de l'attestation du responsable d'antenne Monsieur B...et des bulletins de salaire de février et mai 2008, ont justement considéré que le salarié, engagé et rémunéré en qualité d'agent exploitation, niveau 3, échelon 2 coefficient 140 pour occuper l'emploi de rondier/ intervenant, ne justifie pas avoir accompli d'autres tâches que celles prévues par le contrat de travail et définies par les dispositions conventionnelles et ne peut ainsi prétendre à aucun rappel de salaire sur coefficient, ni d'ailleurs au paiement d'heures supplémentaires dont la réalité n'est étayée par aucun élément versé aux débats ; que devant la cour, Monsieur X... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, si bien que le jugement déféré sera confirmé sur ces différents points ; que concernant les demandes relatives au paiement de différentes primes, le salarié n'établit pas davantage que celles réglées par l'employeur sous la dénomination « astreinte et habillement » ne l'ont pas été dans leur intégralité, ni qu'il est en droit de prétendre à d'autres primes dites « d'intervention » qui ne sont prévues ni par le contrat individuel de travail, ni par la convention collective ;
que l'intéressé ne peut non plus soutenir, en considération d'une durée d'emploi limitée à trois jours, que son droit à congés payés a été ouvert ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes formées de ces chefs ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur, qui a avisé le salarié par la lettre de rupture de la période d'essai datée du 22 février 2008 de la mise à sa disposition des documents de fin de contrat, solde de tout compte et attestation Assédic, ne peut se voir reprocher un quelconque retard préjudiciable aux intérêts de l'intéressé dès lors que celui-ci avait été avisé que ces documents lui seraient mis en échange de la restitution des effets et documents appartenant à l'entreprise et remis pour l'exécution du travail (badge, blouson …) et qu'il s'est présenté le 21 mars 2008 pour ce faire, sans qu'il soit établi que ce temps écoulé soit imputable à la mauvaise volonté de l'employeur ; que ce délai n'apparaît en outre pas de nature à avoir causé un préjudice au salarié, en considération notamment de la durée d'emploi limitée à trois jours au sein de la SARL FRANCE INTERVENTION ; que Monsieur X... doit en l'état être débouté de ses demandes indemnitaires ; que le jugement, non autrement contesté, sera confirmé pour le surplus de ses dispositions ; qu'il n'est pas démontré par la partie intimée que la partie appelante ait agi à son encontre par pure chicane, sous une inspiration de malice ou de mauvaise fois, ou tout au moins avec une témérité coupable, si bien qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que Monsieur X..., partie appelante qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné sur ce même fondement à verser à la SARL FRANCE INTERVENTION une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après et à supporter les dépens d'appel ;
ET AUX MOTIFS (éventuellement adoptés) QUE l'accord relatif aux qualifications professionnelles en date du 1er décembre 2006, étendu par arrêté du 28 septembre 2007, précise en son annexe 1. 5 : Agent de sécurité mobile, les fonctions de celui-ci pour un emploi de niveau 3 à l'échelon 2 au coefficient 140 : que l'Agent de sécurité mobile est un agent qui effectue des rondes à horaires variables ou non, sur plusieurs sites, des interventions sur alarmes dans le cadre des missions de télé-sécurité ; son travail principal consiste à effectuer des rondes de surveillance et/ ou des interventions pour prévenir des malveillances et des risques facilement détectables tels que l'incendie ou l'intrusion ; intervenir pour effectuer une levée de doute ; détecter l'origine de l'alarme ; prévenir ou faire prévenir les services ou personnes concernées en mesure de faire cesser le trouble concerné ; procéder aux actions de sauvegarde adaptées et assurer la continuité de la protection du site selon les consignes prédéterminées et/ ou les instructions du centre de télésurveillance ; rendre compte de sa mission à sa hiérarchie, au client par l'intermédiaire de la fiche visite, ainsi qu'éventuellement aux services publics concernés ; que dans son attestation versée aux débats, Monsieur B..., responsable d'Antenne, déclare avoir précisé dans le détail à Monsieur X... Joël, lors de l'entretien d'embauché, les différents types de prestations à effectuer pendant son service ; que les fonctions mentionnées dans cette attestation correspondent aux dispositions énoncées à l'annexe 1. 5 précitée ; que la société FRANCE INTERVENTION produit les mains courantes des trois nuits de travail de Monsieur X... ; qu'il est spécifié sur ces documents une amplitude de travail de 12 heures maximum ; qu'il résulte de l'examen du bulletin de salaire de février 2008 que la rémunération mensuelle brute de Monsieur X... Joël était fixée à 1348, 66 €, somme qui correspond à celle du coefficient 140 de la grille de salaires applicable au 1er juillet 2007 de la convention Collective Nationale ; que les accessoires de salaires ont été payés sur la base du salaire versé à ce mois pour la catégorie professionnelle contractuellement définie à l'embauche ; que Monsieur X... n'apporte aux débats aucun élément probant à sa demande de requalification professionnelle ; que c'est à tort que Monsieur X... Joël se prévaut d'avoir effectué un travail relevant d'une classification supérieure à celle convenue au contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'il sera débouté de ses demandes au titre de la requalification, des rappels de salaires et indemnités y afférent ; qu'il ressort de l'examen du bulletin de salaire que les diverses primes ont été versées, avec la majoration prévue parla Convention Collective Nationale des Entreprises de prévention et de sécurité ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... sera débouté de ses demandes à titre de primes de nuit, d'astreinte et d'habillement ; qu'il sera également débouté de sa demande au titre de primes d'intervention, primes dont luimême reconnaît dans ses propres écritures qu'elles ne figurent pas au contrat de travail ;
ALORS QUE, les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que pour débouter Monsieur X..., qui dans ses conclusions délaissées faisait valoir que « Monsieur A...« contrôlait les écrits de Mr X... et justifiait ce qu'il fallait consigner ou non. Bien des évènements n'ont pas été consigné sur la main courante car Mr A...gardait les copies des interventions (laissait un feuillet chez le client), acceptait la transcription des évènements qu'il jugeait utiles. Le troisième jour, Mr X... faisait de même mais il n'a pas eu de retour de copie des interventions qu'il a effectuées. Les copies de interventions n'ont pas été produites par la société France INTERVENTION (comme on le comprend) », de sa demande en paiement de rappels de salaire, la Cour d'appel a énoncé que « les « main courantes » pour les trois nuits de travail (18, 19 et 21 février 2008) » étaient « établies pour les deux premières par Monsieur A...chargé de formation de Monsieur X... et la troisième par le salarié » alors que seule la main courante du 18 février 2008 était établie par Monsieur A..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15622
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-15622


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15622
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