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18/01/2012 | FRANCE | N°10-14134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-comptable, agent administratif principal, par l'Institution de gestion sociale des armées (l'IGESA) d'abord à temps partiel le 1er octobre 1990 puis à temps complet au coefficient 474 le 1er janvier 1998 ; que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 était applicable ; qu'estimant exercer des fonctions de techni

cien qualifié à compter de mars 1997 puis de technicien supérieur e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-comptable, agent administratif principal, par l'Institution de gestion sociale des armées (l'IGESA) d'abord à temps partiel le 1er octobre 1990 puis à temps complet au coefficient 474 le 1er janvier 1998 ; que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 était applicable ; qu'estimant exercer des fonctions de technicien qualifié à compter de mars 1997 puis de technicien supérieur en qualité de comptable de première classe à compter de mai 1999, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle en a été déboutée par un jugement du 8 juillet 2005 dont elle a relevé appel ; que la salariée a démissionné par lettre du 12 novembre 2007 avec effet au 24 novembre 2007 ; qu'elle a formé en 2008 devant la cour d'appel des demandes indemnitaires au titre d'une discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre de la période d'octobre 2000 à septembre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X... revendiquait son classement dans l'emploi de «technicien supérieur» qui selon les dispositions conventionnelles applicables était seulement «accessible aux personnes titulaires d'un BTS, DUT, etc., et aux techniciens qualifiés (diplôme de niveau IV) comptant au moins dix ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent» ; que pour accorder à Mme X... la qualification correspondant à l'emploi de technicien supérieur à compter de septembre 2000, la cour d'appel a retenu que nonobstant la question du diplôme, de l'ancienneté, ou de la disponibilité d'un poste de comptable, la salariée avait effectivement exercé des fonctions correspondant à cet emploi ; qu'en statuant ainsi sans prendre en compte l'ensemble des critères posés par le texte conventionnel pour accéder à l'emploi revendiqué par la salariée, la cour d'appel a violé l'avenant du 11 juillet 1994 à l'annexe V de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personne inadaptées du 15 mars 1966 ;
2°/ que l'arrêt attaqué a relevé que l'emploi de technicien supérieur exigeait «des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions, pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations» ; que pour dire que Mme X... avait effectivement exercé des fonctions correspondant à l'emploi de technicien supérieur, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que la salariée effectuaient des tâches dépassant les compétences d'une aide comptable ; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher concrètement si l'activité principale de la salariée relevait des compétences d'un technicien supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant du 11 juillet 1994 à l'annexe V de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personne inadaptées du 15 mars 1966 ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions qui faisait valoir que les dispositions de la convention collective applicable n'obligeaient pas l'employeur à repositionner le salarié sur une nouvelle grille en cas d'obtention d'un diplôme en cours de carrière, sauf à ce qu'il fût établi qu'un poste était disponible dans l'établissement, ce qui n'était pas le cas dans les Maisons d'enfants de l'IGESA qui ne disposent pas de comptable, les tâches comptables étant centralisées au siège de Bastia, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en allouant la somme de 19 958 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant d'octobre 2000 à septembre 2007 sans s'expliquer sur les bases de calcul qu'elle a adoptées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué l'obligation de prendre en compte l'ensemble des critères posés par le texte conventionnel ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que le moyen, en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'exercice par la salariée des fonctions correspondants à l'emploi de technicien supérieur durant la période considérée ;
Attendu, encore, que la cour d'appel, qui a retenu que la disponibilité d'un poste de comptable était indifférente, a répondu aux conclusions de l'employeur ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, motivant sa décision, s'est expliquée en adoptant les montants figurant dans les écritures de la salariée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié invoque une discrimination syndicale, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que ces éléments, qui ne sauraient reposer sur la seule constatation que le salarié est titulaire de mandats représentatifs, doivent laisser supposer que la décision contestée a été prise en raison de son activité syndicale ; que c'est seulement au vu de ces éléments, qu'il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination syndicale sans avoir relevé le moindre élément laissant supposer que le refus qu'il a opposé à la classification revendiquée par Mme X... était lié à ses mandats représentatifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ qu'en ne s'expliquant par sur les justifications qu'il a apportées à son refus de reclasser la salariée à un emploi de technicien supérieur, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que la salariée, titulaire de mandats représentatifs au moins à compter de 2003,n'avait pu obtenir sa classification dans l'emploi correspondant aux tâches effectivement exercées et le paiement de la rémunération afférente, d'autre part, que l'employeur ne prouvait pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a pu en déduire que la salariée avait été victime d'une discrimination syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission en prise d'acte et de le condamner à payer à ce titre à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen, que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, et que la salariée, qui a été déboutée de sa demande en requalification de son emploi aux termes d'un jugement du conseil des prud'hommes du 8 juillet 2005 et qui n'a pas soutenu son appel radié le 14 novembre 2006, n'a démissionné que le 12 novembre 2007 et n'a contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail qu'un an plus tard ; qu'en l'absence de réclamations postérieures au jugement, la cour d'appel ne pouvait requalifier la démission claire et non équivoque de la salariée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul sans violer les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 135-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'antérieurement à sa démission, la salariée était en litige avec l'employeur sur sa qualification et sa rémunération, a pu décider que sa volonté de démissionner était équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'IGESA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'IGESA ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'Institution de gestion sociale des armées - Maison d'enfants (IGESA).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'Institut de Gestion Sociale des Armées Maison d'Enfants à verser à Madame X... les sommes de 19 958 euros, à titre de rappel de salaire, outre 1 995, 80 euros au titre des congés payés y afférents, au titre de la période d'octobre 2000 jusqu'à septembre 2007, 4 967, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 496, 73 euros au titre des congés payés y afférents, 7 450, 98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 000 euros à titre de licenciement nul, 1 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier du chef de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QU'au regard des coefficients attribués à la salariée, son emploi dont elle demande la requalification est classé dans la catégorie « agent administratif principal » qui « assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérants une certaine initiative » ; que la salariée demande son classement dans l'emploi de « technicien supérieur » : « exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions, pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations… Accessible aux personnes titulaires d'un BTS, DUT, etc, et aux techniciens qualifiés (diplôme de niveau IV) comptant au moins 10 ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent » ; que le 1er mars 2002, la salariée a demandé à l'employeur sa classification dans l'emploi de technicien qualifié à « effet rétroactif à l'année 1993 » (dans ses écritures elle vise mars 1997), faisant notamment valoir son expérience, son niveau d'études (BAC) et les travaux qu'elle avait effectués, « dont certains cotés relevaient même d'une grille d'emploi encore supérieure, notamment les travaux d'inventaire extra-comptable » ; qu'elle a également sollicité à compter de mai 1999, sa classification en qualité de comptable 1, sur la grille de salaire de technicien supérieur, mentionnant la formation qu'elle avait suivie d' « analyse et résolution de problèmes de gestion » avec l'obtention d'une moyenne de 17,75 sur 20 correspondant au « BTS comptabilité gestion » qu'elle n'avait pas alors obtenu ; que M. Y..., directeur de la maison d'enfants de la Roche Guyon, a transmis le 19 mars suivant sa demande au service des ressources humaines à Bastia avec un avis favorable, soulignant ses compétences professionnelles « indéniables », sans faire aucune observation quant aux travaux revendiqués par l'intéressée ; que le 23 juillet 2002, Mme Z... a demandé à M. Y... quels étaient les différents emplois que la salariée avait occupés depuis son embauche et les tâches qu'elle effectuait ; qu'elle a précisé que pour que celle-ci passe sur « une grille comptable », il fallait qu'un poste de comptable soit disponible et justifié ; que suite à cette demande, Mme X..., par courrier du 26 juillet suivant adressé à M. Y..., a fait état des suivis, extra-comptable, des dépenses du groupe, de camps, de l'établissement des travaux de fin d'inventaire de fin d'année, de la justification des comptes classes 4, des comptes clients, détaillant les différents dépassant sa « qualification d'embauche » ; qu'il n'est justifié d'aucune observation du directeur à cet égard ; que le 27 juillet, M. Y... a adressé un nouveau courrier au service des ressources humaines ayant pour objet une « demande de promotion de Mme X... » en indiquant que celle-ci « depuis toujours effectue des tâches qui dépassent largement des compétences d'une aide-comptable. Ce constat a été fait par MM. A... et B... lors de leur passage il y a quelques mois et a alimenté notre réflexion à la suite de votre demande de mise à plat et de restructuration des fonctionnements. Il apparaît de plus en plus clairement qu'il faudra partager les tâches de l'économe et distinguer de plus en plus nettement les tâches d'intendance des tâches strictement comptable. Pour ces raisons,…j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir examiner avec bienveillance sa demande » ; que dans un courriel du 18 septembre 2002 de Françoise C... au service des ressources humaines, adressé en copie à M. Y... qui en a informé Mme X..., il est précisé « dans le cadre de la reprise de fond des tâches dévolues aux différents salariés des MEACS, je vous joins la fiche de poste (non annexée à cette pièce versée aux débats) avec description des tâches assurées par l'actuelle aide comptable, Mme X..., tâches qui pour l'essentiel, ne relèvent pas d'un salarié niveau V (BEP), mais de niveau IV, voire de niveau III (BTS), dont Mme X... a suivi intégralement la formation sans obtenir l'examen » ; que le 23 avril 2003, M. Y... a transmis à la salariée copie du fax envoyé par le service des ressources humaines de Bastia aux termes duquel aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande de reclassement dans « la mesure où la convention collective ne nous soumet à aucune obligation en ce domaine » ; qu'il était également précisé que l'intéressée avait bénéficié d'un régime très favorable concernant le calcul de son ancienneté et qu'il appartenait à M. Y..., s'il le souhaitait, de demander pour l'intéressée « une réduction d'ancienneté » ;qu'aucune précision n'était donnée quant à la nature des tâches effectuées par la salariée au regard de ses explications et de sa qualification d'aide comptable ; que Mme X... a obtenu le brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion des organisations le 28 novembre 2003 ; qu'enfin dans une note de l'IGESA du 24 septembre 2004 relative à la « version V9 de CODA », il est fait mention, au titre des postes « CODA à maintenir » pour la maison d'enfants de la Roche Guyon de Madame X... « comptable » à côté d'une autre comptable de l'établissement ; que nonobstant la question du diplôme, de l'ancienneté, ou de la disponibilité d'un poste de comptable, il ressort de ce qui précède que Mme X... a effectivement exercé des fonctions correspondant à l'emploi de technicien supérieur pendant la période considérée ; qu'au regard des éléments de la cause et notamment du décompte établi à compter d'octobre 2000 jusqu'à septembre 2007, il doit être alloué à Mme X... pour cette période un rappel de salaire de 19 958 euros bruts, outre 1995, 80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
ALORS, d'une part, QUE selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Madame X... revendiquait son classement dans l'emploi de « technicien supérieur » qui selon les dispositions conventionnelles applicables était seulement « accessible aux personnes titulaires d'un BTS, DUT, etc., et aux techniciens qualifiés (diplôme de niveau IV) comptant au moins dix ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent » ; que pour accorder à Madame X... la qualification correspondant à l'emploi de technicien supérieur à compter de septembre 2000, la Cour d'appel a retenu que nonobstant la question du diplôme, de l'ancienneté, ou de la disponibilité d'un poste de comptable, la salariée avait effectivement exercé des fonctions correspondant à cet emploi ; qu'en statuant ainsi sans prendre en compte l'ensemble des critères posés par le texte conventionnel pour accéder à l'emploi revendiqué par la salariée, la Cour de cassation a violé l'avenant du 11 juillet 1994 à l'annexe V de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personne inadaptées du 15 mars 1966 ;
ALORS, d'autre part, QUE l'arrêt attaqué a relevé que l'emploi de technicien supérieur exigeait « des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions, pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations » ; que pour dire que Madame X... avait effectivement exercé des fonctions correspondant à l'emploi de technicien supérieur, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que la salariée effectuaient des tâches dépassant les compétences d'une aide comptable ; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher concrètement si l'activité principale de la salariée relevait des compétences d'un technicien supérieur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant du 11 juillet 1994 à l'annexe V de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personne inadaptées du 15 mars 1966 ;
ALORS, encore, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de L'IGESA (p. 9, 1er §) qui faisait valoir que les dispositions de la Convention collective applicable n'obligeaient pas l'employeur à repositionner le salarié sur une nouvelle grille en cas d'obtention d'un diplôme en cours de carrière, sauf à ce qu'il fût établi qu'un poste était disponible dans l'établissement, ce qui n'était pas le cas dans les Maisons d'Enfants de l'IGESA qui ne disposent pas de comptable , les tâches comptables étant centralisées au siège de Bastia, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, en toute hypothèse, QU'en allouant la somme de 19 958 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant d'octobre 2000 à septembre 2007 sans s'expliquer sur les bases de calcul qu'elle a adoptées, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'Institut de Gestion Sociale des Armées maison d'Enfants à verser à Madame X... les sommes de 19 958 euros, à titre de rappel de salaire, outre 1 995, 80 euros au titre des congés payés y afférents, au titre de la période d'octobre 2000 jusqu'à septembre 2007, 4 967, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 496, 73 euros au titre des congés payés y afférents, 7 450, 98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 000 euros à titre de licenciement nul, 1 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier du chef de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE la salariée invoque les dispositions de l'article L 412 alinéa 2 du Code du travail dans son ancienne numérotation ; qu'en vertu de l'article L 1334-1 du Code du travail (L 122-45 dans son ancienne numérotation), s'il survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il a été constaté que Mme X... n'avait pu obtenir sa classification dans l'emploi correspondant aux tâches effectivement exercées et le paiement de la rémunération y afférente ; qu'elle revendique des mandats représentatifs au moins à compter de 2003, au regard des pièces produites ; qu'il n'est justifié d'aucun élément permettant d'établir que l'employeur n'a pas fait droit à la demande légitime de la salariée pour des considérations étrangères à toute discrimination ;
ALORS QUE lorsque le salarié invoque une discrimination syndicale, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que ces éléments, qui ne sauraient reposer sur la seule constatation que le salarié est titulaire de mandats représentatifs, doivent laisser supposer que la décision contestée a été prise en raison de son activité syndicale ; que c'est seulement au vu de ces éléments, qu'il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination syndicale sans avoir relevé le moindre élément laissant supposer que le refus opposé par l'employeur à la classification revendiquée par Madame X... était lié à ses mandats représentatifs, la Cour d'appel a violé l'article L 1134-1 du Code du travail ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en ne s'expliquant par sur les justifications apportées par l'employeur à son refus de reclasser la salariée à un emploi de technicien supérieur, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L 1134-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles devait s'analyser en un licenciement et D'AVOIR condamné la société IGESA à payer à la salariée les sommes de 4 967, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 496, 73 euros au titre des congés payés y afférents, 7 450, 98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 000 euros à titre de licenciement nul, 1 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier du chef de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause, celle-ci en raison des faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'il est constant qu'antérieurement à la démission, Mme X... était en litige avec l'employeur concernant sa qualification et sa rémunération ; qu'à la date à laquelle elle a été donnée, cette démission était donc équivoque ; que l'employeur n'a pas versé à mme X... une rémunération qui correspond à l'emploi effectivement occupé ; que la rupture des relations contractuelles doit donc s'analyser en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que le licenciement d'un représentant du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que le licenciement de Mme X... en violation du statut protecteur est nul ; que la salariée a été obligée de prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait des manquements de l'employeur, ayant pour conséquence la nullité du licenciement ;
ALORS QUE la lettre de démission ne comportait aucune réserve, et que la salariée, qui a été déboutée de sa demande en requalification de son emploi aux termes d'un jugement du Conseil des prud'hommes du 8 juillet 2005 et qui n'a pas soutenu son appel radié le 14 novembre 2006, n'a démissionné que le 12 novembre 2007 et n'a contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail qu'un an plus tard ; qu'en l'absence de réclamations postérieures au jugement, la Cour d'appel ne pouvait requalifier la démission claire et non équivoque de la salariée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul sans violer les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 135-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14134
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-14134


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14134
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