La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2012 | FRANCE | N°10-10952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-10952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Standing habitat, spécialisée dans la commercialisation de meubles et articles de literie, en qualité de directeur technique le 1er septembre 2004, a été licencié pour motif économique le 11 avril 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour l

icenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de procédure, la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Standing habitat, spécialisée dans la commercialisation de meubles et articles de literie, en qualité de directeur technique le 1er septembre 2004, a été licencié pour motif économique le 11 avril 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de procédure, la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2007 nommant M. Y... en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé ne verse aux débats aucun contrat de travail écrit, que s'il est indéniable qu'il exerçait au sein de la société une activité professionnelle, rien n'établit en revanche un lien de subordination juridique entre l'intéressé et la société Standing habitat, que les seuls bulletins de salaire et l'attestation ASSEDIC ainsi que la lettre de licenciement sont insuffisants en l'absence de tout autre élément établissant un lien de subordination de nature à justifier de l'existence d'une relation salariale ;

Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Standing habitat et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, et M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne verse au débats aucun contrat de travail écrit, mais revendique le statut de salarié ; qu'en l'absence de contrat écrit, il est admis qu'une personne ne peut être considérée comme liée par un contrat de travail à un employeur que lorsqu'elle établit qu'elle exerce pour lui et sous sa subordination, une activité professionnelle moyennant rémunération, le critère essentiel étant celui de la subordination juridique ; qu'or s'il est en l'espèce indéniable que Monsieur Jean-Louis X... exerçait au sein de la société STANDING HABITAT une activité professionnelle, ainsi que cela résulte des documents versés aux débats par Maître Y... ès qualités et non remis en cause par l'intimé, (cf pièces N° 2, 3 et 4), rien n'établit en revanche un lien de subordination juridique entre l'intéressé et la société STANDING HABITAT, alors au demeurant que Monsieur Jean-Louis X... reconnaît n'avoir perçu à titre de rémunération de ses fonctions de directeur technique qu'une somme de 1830 € sur une période de 13 mois et n'avoir jamais réclamé depuis novembre 2005, date à partir de laquelle il ne recevait plus rien, le paiement de ses salaires ; qu'en effet, les seuls bulletins de salaires et attestation ASSEDIC ainsi que la lettre de licenciement versés par l'intimé à l'appui de ses prétentions sont insuffisants en l'absence de tout autre élément établissant un lien de subordination à justifier de l'existence d'une relation salariale ;

1. ALORS QUE sauf lorsque l'intéressé est mandataire social, l'établissement d'une déclaration préalable d'embauche, la remise de bulletins de paie, d'une lettre de licenciement et d'une attestation ASSEDIC caractérisent un contrat de travail apparent, nonobstant l'absence de contrat écrit ; qu'il appartient dès lors à celui qui conteste l'existence de ce contrat et, partant, son caractère fictif, d'apporter la preuve de l'absence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... n'était pas mandataire social au sein de la société STANDING HABITAT et avait fait l'objet d'une déclaration préalable d'embauche ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté que Monsieur X..., qui avait exercé au sein de la société une activité professionnelle, produisait des bulletins de salaire, une attestation ASSEDIC et une lettre de licenciement émanant de la société STANDING HABITAT ; qu'en affirmant qu'en l'absence de contrat écrit, une personne ne peut être considérée comme liée par un contrat de travail à un employeur que lorsqu'elle établit qu'elle exerce pour lui et sous sa subordination une activité professionnelle moyennant rémunération, et en faisant en conséquence peser sur Monsieur X... la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination, quand il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent, de sorte qu'il incombait au liquidateur et à l'AGS qui contestaient sa qualité de salarié de rapporter la preuve de l'absence de ce lien, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;

2. ALORS en outre QU'en retenant à l'appui de sa décision que Monsieur Jean-Louis X... reconnaissait n'avoir perçu à titre de rémunération de ses fonctions de directeur technique qu'une somme de 1830 € sur une période de 13 mois et n'avoir jamais réclamé depuis novembre 2005, date à partir de laquelle il ne recevait plus rien, le paiement de ses salaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10952
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-10952


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10952
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award