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17/01/2012 | FRANCE | N°11-90111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-90111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 14 octobre 2011, dans l'information suivie des chefs de faux et usage, et escroquerie contre :
- Mme Florence X..., épouse Y...,- M. Bertrand Y...,

reçu le

26 octobre 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 14 octobre 2011, dans l'information suivie des chefs de faux et usage, et escroquerie contre :
- Mme Florence X..., épouse Y...,- M. Bertrand Y...,

reçu le 26 octobre 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 197 du code de procédure pénale est-il conforme au principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits et libertés entre les parties ainsi que des parties ayant fait le choix de ne pas constituer ministère d'avocat, au principe du contradictoire et au principe d'égalité devant la justice et devant la loi, au respect des droits de la défense et de l'égalité des armes, garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Constitution du 4 octobre 1958 ? " ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors qu'elle vise à ménager à toute partie à la procédure ayant fait le choix de se défendre sans l'assistance d'un avocat un accès direct à toutes les pièces de l'information et ce chaque fois que la chambre de l'instruction est amenée à se prononcer, à tout moment de la procédure, alors que ni l'exercice des droits de la défense ni les principes d'égalité et du contradictoire commandent qu'il soit ainsi porté une atteinte générale et permanente au secret de l'enquête et de l'instruction dont le respect est garanti par la communication du dossier aux seuls avocats, en raison du secret professionnel auquel il sont astreints ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90111
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-90111


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.90111
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