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17/01/2012 | FRANCE | N°11-85072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-85072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle,

contre le jugement de la juridiction de proximité de LA ROCHELLE, en date du 7 juin 2011, qui a renvoyé M. Robert X... des fins de la poursuite du chef de stationnements interdits ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales et 111-5 du code pénal ;


Vu l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle,

contre le jugement de la juridiction de proximité de LA ROCHELLE, en date du 7 juin 2011, qui a renvoyé M. Robert X... des fins de la poursuite du chef de stationnements interdits ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales et 111-5 du code pénal ;

Vu l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'en application de ce texte, les maires peuvent aggraver les interdictions de circulation dans les espaces naturels faites aux véhicules terrestres à moteur par les articles L. 321-9 et L. 362-1 du code de l'environnement et interdire l'accès aux voies ou secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la protection de ces espaces ; que la légalité de ces mesures est subordonnée à leur nécessité ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, pour protéger les espaces naturels du littoral, et notamment le cordon dunaire, de la circulation et du stationnement des véhicules à moteur qui aggraveraient le phénomène d'érosion, le maire de la commune de Sainte-Marie-de-Ré a, par arrêté, en date du 1er décembre 2009, interdit la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sur le rivage de la mer, sur les espaces naturels protégés ainsi que sur les zones naturelles Ndr et Ndc du plan local d'urbanisme, l'interdiction ne s'appliquant toutefois pas sur les voies communales ne faisant pas l'objet d'une restriction par barrières, plots ou panneaux et sur les parkings publics aménagés ainsi qu'aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ou à des fins professionnelles d'exploitation et d'entretien des espaces naturels ; que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité sur le fondement de l'article R. 417- 4 du code de la route, pour avoir fait stationner des véhicules terrestres à moteur en méconnaissance de cet arrêté ;

Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, la juridiction de proximité retient que le prévenu est privé de la jouissance de son terrain, puisque les voies d'accès sont interdites à tout véhicule à moteur et que le propriétaire ne peut plus camper sur son terrain ; que la juridiction en déduit que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et est donc illégal ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêté est motivé au regard de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, prévoit, non une interdiction générale et absolue mais un usage des biens conforme à l'intérêt général, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de La Rochelle, en date du 7 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Angoulême, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de La Rochelle et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85072
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de La Rochelle, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-85072


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85072
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