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17/01/2012 | FRANCE | N°11-10641

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, 11-10641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 20 décembre 2000, la société Karlsbrau France (société Karlsbrau) a consenti à la société La Farigoulette, qui exploitait un camping, divers avantages économiques et financiers en contrepartie de l'engagement de cette dernière de distribuer exclusivement la bière commercialisée par elle, pendant une durée de 9 ans, par l'intermédiaire d'un distributeur agréé

et à raison d'une certaine quantité par an ; que, reprochant à la société La F...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 20 décembre 2000, la société Karlsbrau France (société Karlsbrau) a consenti à la société La Farigoulette, qui exploitait un camping, divers avantages économiques et financiers en contrepartie de l'engagement de cette dernière de distribuer exclusivement la bière commercialisée par elle, pendant une durée de 9 ans, par l'intermédiaire d'un distributeur agréé et à raison d'une certaine quantité par an ; que, reprochant à la société La Farigoulette de ne pas avoir respecté les quotas et les conditions d'approvisionnement auprès du distributeur agréé, la société Karlsbrau l'a assignée, le 21 novembre 2006, en résiliation du contrat et en paiement de pénalités contractuelles ; que la société La Farigoulette a soulevé la nullité du contrat ;
Attendu que l'arrêt retient que les prestations fournies par le brasseur étaient dérisoires en comparaison des engagements souscrits par la société La Farigoulette et annule le contrat pour défaut de cause ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exécution du contrat ne rendait pas irrecevable l'exception de nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société La Farigoulette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Karlsbrau France.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Sté KARLSBRAU France de ses demandes et d'avoir annulé le contrat de distribution formé avec la Sté LA FARIGOULETTE ;
AUX MOTIFS QUE la Sté LA FARIGOULETTE s'est engagée à s'approvisionner exclusivement en bières en fûts auprès de la Sté KARLSBRAU FRANCE ou de son distributeur désigné pendant une durée de neuf ans ; que les quantités minimales à débiter ont été fixées à 50 HL par an ; qu'en contrepartie de cette clause d'exclusivité, la Sté KARLSBRAU FRANCE a accordé les avantages suivants, « participation à 50 % à l'installation d'un tirage pression d'un montant de 12 233 F HT soit 14 630 F TTC, mise en place d'un ensemble immobilier (fauteuil + tables) d'un montant de 30 000 F HT soit 35 880 F TTC ; qu'il résulte de l'article I que ce matériel est resté l'entière propriété du brasseur et a été confié à la cliente dans le cadre d'un dépôt » ; qu'il existe un déséquilibre manifeste entre l'engagement d'approvisionnement souscrit par la Sté LA FARIGOULETTE particulièrement lourd tant en raison de sa durée que des volumes à débiter, et assorti d'une importante pénalité (article III 9 b) et la contrepartie dérisoire offerte par le brasseur sous forme d'un dépôt de matériel d'une valeur de 50 000 F HT ; qu'en l'absence de toute proportionnalité entre les engagements réciproques des parties, l'obligation de la Sté LA FARIGOULETTE est dépourvue de cause ; que la clause d'approvisionnement exclusif est nulle, en application de l'article 1131 du code civil ; que la nullité de cette clause essentielle affecte l'ensemble du contrat qui doit dès lors être déclaré nul ; que la Sté KARLSBRAU ne peut plus se prévaloir d'une violation de ce contrat pour solliciter le paiement d'une quelconque indemnité, notamment de l'indemnité contractuelle de rupture ; que toutefois, l'effacement rétroactif du contrat impose à la Sté LA FARIGOULETTE de restituer le matériel qui lui a été remis en dépôt ; que corrélativement, la Sté KARLSBRAU France restituera à sa cliente l'ancien mobilier repris lors de la livraison du matériel mis en dépôt ; qu'il résulte de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ; que la Sté KARLSBRAU FRANCE a l'obligation de rembourser les sommes perçues en exécution du jugement entrepris soit 19 550 € selon les conclusions non contestées de l'appelante ;

1) ALORS QUE l'exception de nullité, pour défaut de contrepartie, à l'action en résiliation d'un contrat d'approvisionnement exclusif et en paiement de l'indemnité de rupture prévue par le contrat ne peut être opposée par un distributeur qu'à la condition que le contrat n'ait pas reçu exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la nullité, pour défaut de cause, de la clause d'approvisionnement exclusif insérée dans le contrat formé entre la Sté KARLSBRAU France et la Sté LA FARIGOULETTE et la nullité subséquente du contrat ; que toutefois, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'exécution du contrat par les parties ne rendait pas irrecevable l'exception de nullité et ne faisait pas obstacle à l'annulation d'un contrat confirmé tacitement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
2) ALORS QU'en cas de fausseté partielle de la cause, celle-ci n'entraîne pas l'annulation de l'obligation mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le contrat litigieux comportait des obligations respectives qui étaient déséquilibrées, d'où il résultait que le contrat formé entre la Sté KARLSBRAU FRANCE et la Sté LA FARIGOULETTE avait une cause mais que celle-ci ne le fondait que partiellement ; qu'en prononçant la nullité de la clause d'approvisionnement exclusif pour disproportion avec les obligations du brasseur puis celle de la convention, en considération du caractère essentiel de la clause, la cour d'appel qui n'a pas procédé à la réduction de la clause d'approvisionnement, requise en cas de fausseté partielle de la cause a, en statuant ainsi, violé l'article 1131 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10641
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-10641


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10641
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