La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2012 | FRANCE | N°10-28595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2012, 10-28595


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'indication inexacte, dans l'assignation, du numéro du registre du commerce et des sociétés de la demanderesse à l'action, constituait manifestement une erreur matérielle, n'ayant pu donner matière à confusion, la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande d'annulation du jugement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Atte

ndu qu'ayant relevé la carence répétée du locataire à payer les loyers et ses accessoires aux te...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'indication inexacte, dans l'assignation, du numéro du registre du commerce et des sociétés de la demanderesse à l'action, constituait manifestement une erreur matérielle, n'ayant pu donner matière à confusion, la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande d'annulation du jugement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé la carence répétée du locataire à payer les loyers et ses accessoires aux termes convenus, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'elle constituait, à elle seule, un manquement grave qui justifiait la résiliation du bail, écartant ainsi les conclusions de la locataire faisant valoir que ces décomptes étaient erronés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société GECINA la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X... de sa demande d'annulation du jugement du Tribunal d'Instance du 8ème arrondissement de PARIS du 17 juillet 2008 ;

AUX MOTIFS QUE Madame Valérie X... soutient que le jugement du 17 juillet 2008 serait nul en raison de la nullité de l'assignation, la décision ayant été rendue au profit d'une société inexistante, radiée du registre du commerce, à savoir la société S.I.F. Sociétés des Immeubles de France, avec laquelle elle n'a aucun lien de droit ; qu'en l'espèce, aucune confusion n'était possible entre la société GECINA et la société S.I.F., société radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le30 janvier 2008 ; que Madame Valérie X... savait parfaitement que la société demanderesse était bien la société GECINA et que l'erreur dans le numéro de RCS était une simple erreur matérielle ne pouvant donner matière à confusion ; que Madame Valérie X... affirme d'ailleurs elle-même dans ses propres écritures d'appel (page 13) que la société S.I.F. n'a rien à voir avec la présente procédure et que « les deux baux n'ont pas été conclus avec la Société des Immeubles de France » ; qu'elle n'a au demeurant jamais invoqué une quelconque irrégularité de procédure en première instance, démontrant par là même que l'erreur matérielle sur le numéro d'inscription au registre du commerce ne lui a causé aucun préjudice ; que force est également de constater que la déclaration d'appel a bien été notifiée à l'égard de la société GECINA et que cette dernière a régulièrement notifié ses écritures d'intimée en faisant état de son numéro d'immatriculation exacte ; qu'il convient en définitive de débouter Madame Valérie X... de sa demande d'annulation du jugement dont appel (arrêt pp. 5-6) ;

ALORS, d'une part, QUE l'irrégularité de procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte ; qu'en constatant que la procédure avait été engagée et poursuivie par une société faisant état d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés inexistante, cette immatriculation correspondant à une société radiée de ce registre, puis en déclarant la procédure régulière au motif que Madame X... savait que la société demanderesse était bien la société GECINA, qu'elle n'avait pas soulevé cette contestation en première instance et qu'elle avait dirigé son appel contre la société GECINA, quand l'irrégularité de la procédure ne pouvait être couverte par la connaissance qu'aurait eue Madame X... de l'identité exacte de son adversaire, ni de l'attitude adoptée par celle-ci dans le déroulement de la procédure, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble les articles 32, 117 et 121 du Code de Procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en estimant que Madame X... ne pouvait invoquer l'existence d'une irrégularité de procédure, dès lors qu'elle n'avait subi aucun préjudice du fait de l'erreur relative au numéro d'inscription au registre du commerce, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 119 du Code de Procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, sauf à préciser que la résiliation judiciaire de bail prononcée par le tribunal portait aussi bien sur le bail afférent à l'appartement de type F4 que sur celui de type F2 ;

AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler que la société GECINA a donné en location à Madame Valérie X..., suivant contrat de bail du 3 septembre 1999 un appartement numéro 1014 de type F2, et suivant contrat de bail du 30 novembre 1999, l'appartement numéro 1013 de type F4, tous deux situés ... dans le huitième arrondissement de Paris ; que s'agissant de l'appartement numéro 1013 de type F4, un premier commandement visant la clause résolutoire a été délivrée par la société GECINA à Madame Valérie X... le 17 septembre 2004 pour paiement de la somme principale de 6.238,50 euros ; que ce commandement ayant été soldé en novembre 2004 et de nouveaux impayés apparaissant, un second commandement lui a été délivré le 16 février 2005 pour paiement de la somme de 8.941,35 euros, commandement qui est resté infructueux ; qu'un troisième commandement de payer lui a été délivré le 7 mai 2007 pour paiement de la somme de 9.642,64 euros ; qu'en dépit d'un règlement intervenu le 9 juillet 2007, au 21 février 2008, le compte de Madame Valérie X... pour son appartement F4 restait toujours débiteur de 17.129,79 euros ; que la veille de l'audience ayant abouti au jugement dont appel, Madame Valérie X... a soldé son compte en effectuant un versement de 20.959,01 euros ; qu'au 22 juillet 2009, le compte était à nouveau débiteur de 18.543,84 euros ; qu'au 7 septembre 2009, il était débiteur de 28.625,42 euros ; que Madame Valérie X... a soldé son compte le 3 juin 2010 en réglant à la société GECINA la somme de 40.784,78 euros ; qu'à la date du 2 septembre 2010, il reste dû sur l'appartement numéro 1013 de type F4, la somme de 2.026,56 euros ; que s'agissant de l'appartement numéro 1014 de type F2, depuis septembre 2004, plusieurs commandement de payer ont également été délivrés : le 16 février 2005 pour 6.338,56 euros et le 5 septembre 2005 pour 5.006,04 euros ; que le compte de cet appartement présentant un nouveau solde débiteur de 6.740,63 euros, un nouveau commandement de payer en date du 7 mai 2007 a été délivré ; qu'en dépit d'un règlement intervenu le 9 juillet 2007, au 11 juillet 2007, le compte de Madame Valérie X... pour son appartement F2 restait toujours débiteur de 2.923,02 euros ; qu'au 7 décembre 2009, le compte était encore débiteur de 8.947,24 euros ; que ce n'est qu'en juin 2000 et en août 2010 que Madame Valérie X... a fini par régler en cours de procédure les sommes de 17.503,42 euros à la société GECINA, le 3 juin 2010 et le 3 août 2010 pour 3.452,59 euros ; qu'à la date du 2 septembre 2010, il reste dû sur l'appartement numéro 1014 de type F2 la somme de 10.426,67 euros ; qu'il convient de rappeler qu'au 27 mai 2010, le compte de l'appartement F2 numéro 1014 était débiteur de 17.503,42 euros ; qu'à la même date, celui de l'appartement F4 numéro 1013 était débiteur de 40.784,78 euros ; que par lettre en date du 3 juin 2010, Madame Valérie X... a adressé à la société GECINA un règlement de la somme totale de 58.228,20 euros par chèque de banque ; qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; qu'en l'espèce, la relation des faits qui précède démontre que Madame Valérie X... n'a cessé de manquer à ses obligations contractuelles, que lui a rappelées pourtant à plusieurs reprises la société GECINA par de multiples courriers simples ou avec avis de réception ; qu'elle a également dû faire délivrer plusieurs commandements de payer ainsi qu'une première assignation suivie ensuite d'une procédure d'appel ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la demande de la société GECINA en résiliation judiciaire de bail pour manquement grave de la locataire à ses obligations contractuelles de s'acquitter du prix du bail aux termes convenus ; que le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef ainsi que du chef de la mesure d'expulsion également ordonnée, sauf à réparer l'oubli rédactionnel dans le dispositif de la décision qui omet de préciser sur quel bail porte la résiliation judiciaire, alors qu'il s'agit bien évidemment du bail relatif à l'appartement numéro 1013 de type F4, mais aussi de celui relatif à l'appartement numéro 1014 de type F2 ; que plus rien ne justifie par ailleurs de condamner Madame Valérie X... au paiement de la somme de 14.857,18 euros au titre des arriérés de loyer de l'appartement F2 arrêtés au mois d'avril 2008, celle-ci établissant en effet s'être acquittée de ladite somme dès le 22 avril 2008 (arrêt pp. 6-7-8) ;

ALORS, d'une part, QUE si la résolution judiciaire du contrat de bail peut être demandée contre la partie qui n'a pas exécuté son obligation, le manquement doit cependant présenter un caractère suffisant de gravité, ce caractère devant être apprécié à la date où le juge statue ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire des deux contrats de bail pour « manquement grave de la locataire à ses obligations contractuelles de s'acquitter du prix du bail aux termes convenus », après avoir constaté que Madame X... n'était plus redevable d'aucune somme envers la société GECINA et que les commandements de payer notifiés par la bailleresse avaient tous été suivis d'un règlement, la cour d'appel, qui n'a caractérisé, à la date de sa décision, ni l'impossibilité pour les parties de poursuivre leurs relations contractuelles ni la gravité du manquement qu'elle a retenu, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 3 septembre 2010 (p. 29 à 33), Madame X... faisait valoir que les décomptes de loyers établis par la société GECINA étaient erronés et qu'ils donnaient lieu à des « soldes débiteurs manifestement fictifs », que par une ordonnance du 1er mars 2006, rendue par un autre juge du Tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, il avait été constaté que, du fait des erreurs de comptes commises par la société GECINA, Madame X... se trouvait en réalité, pour le F2, créditrice de cinq termes d'avance charges comprises, que s'agissant du F4, Madame X... rappelait que les causes du commandement du 7 mai 2007 avaient été réglées avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la délivrance de l'acte et qu'en définitive, la société GECINA avait multiplié l'envoi de commandements de payer abusifs et injustifiés ; qu'en entérinant purement et simplement les décomptes de loyers établis par la bailleresse, sans s'en expliquer et sans répondre aux conclusions pertinentes de la locataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2012, pourvoi n°10-28595

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 17/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-28595
Numéro NOR : JURITEXT000025185241 ?
Numéro d'affaire : 10-28595
Numéro de décision : 31200095
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-17;10.28595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award