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17/01/2012 | FRANCE | N°10-27311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, 10-27311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dynavet, titulaire de la marque française "Aboistop" enregistrée le 16 septembre 1996 sous le n° 96642721 pour désigner notamment un dispositif électronique pour empêcher les chiens d'aboyer ainsi que des colliers comprenant un tel dispositif et régulièrement renouvelée, a poursuivi la société de droit canadien Multivet, titulaire de la marque canadienne "Aboistop" déposée le 13 octobre 1995 pour des produits similaires, en contrefaçon de la marque fran

çaise et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dynavet, titulaire de la marque française "Aboistop" enregistrée le 16 septembre 1996 sous le n° 96642721 pour désigner notamment un dispositif électronique pour empêcher les chiens d'aboyer ainsi que des colliers comprenant un tel dispositif et régulièrement renouvelée, a poursuivi la société de droit canadien Multivet, titulaire de la marque canadienne "Aboistop" déposée le 13 octobre 1995 pour des produits similaires, en contrefaçon de la marque française et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dynavet fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en contrefaçon, alors, selon le moyen, que constitue la contrefaçon d'une marque française l'apposition de cette marque sur un site internet proposant à la vente, notamment auprès du public français, des produits prétendument commercialisés sous cette marque ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a admis la possibilité d'acquérir en France, depuis le site exploité par la société canadienne Multivet limited, des produits prétendument revêtus de la marque "Aboistop" dont la société Dynavet est seule titulaire en France ; qu'en déclarant cet usage de la marque "Aboistop" légitime sur le territoire français, aux motifs inopérants que le français est également langue officielle du Québec et qu'un site internet a vocation à être consulté dans le monde entier, quand elle relevait que les produits ainsi offerts à la vente étaient disponibles en France, la cour d'appel a violé l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Multivet est titulaire de la marque canadienne "Aboistop" et que son site internet est un site canadien rédigé en plusieurs langues dont le français qui est la langue officielle au Québec ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il se déduit que la société Multivet ne visait pas à faire usage auprès du public de France de la marque "Aboistop" pour des produits vétérinaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en concurrence déloyale formée par la société Dynavet, l'arrêt retient que commander un produit "Aboistop" à la société Multivet est certes concurrentiel du produit "aboistop" distribué par la société Dynavet mais légitime ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en livrant un produit revêtu d'une marque autre que la marque "Aboistop" sous laquelle le produit était présenté, la société Multivet n'avait pas cherché à détourner à son profit la clientèle de la société Dynavet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale formée par la société Dynavet à l'encontre de la société Multivet limited, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Multivet limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Dynavet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Dynavet de ses demandes à l'encontre de la société Multivet ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la société Multivet LTD justifie être propriétaire de la marque ABOISTOP au Canada depuis le 13 octobre 1995 ; que quant à elle, la société Dynavet justifie être titulaire de la marque française ABOISTOP depuis le 19 septembre 1996 ; qu'il est significatif de relever que la 2e sentence arbitrale – qui quoique non signée vaut renseignement – est motivée comme suit : « Considérant que les documents produits aux débats par la société Dynavet démontrent que la société Multivet a cherché à distribuer des dispositifs anti-aboiement de sa marque en Espagne ; qu'ils établissent une offre de vente de ces produits entre juin et octobre 2003, les informations mises à la disposition du public permettant une commande de la part des clients ; que la société Dynavet produit notamment un bon de commande et une facture à l'entête de la société Quirion démontrant cette commercialisation » ; que cela constitue de la part de Multivet une violation de ses « obligations contractuelles » (pièce n° 13 Dynavet) ; Or précisément le présent litige se situe hors de la relation contractuelle échue ; que la question est la suivante : la société Multivet Ltd est-elle coupable des deux délits civils ci-dessus rappelés en exerçant une activité concurrente sur le territoire français et européen, portant sur l'exploitation d'une marque, inscrite au Canada, désignée de la même façon que celle inscrite en France ; Que la société Dynavet produit, pour établir les faits allégués, trois constats d'huissier, respectivement datés des 15 juin 2006 (Me X..., n° 1), 15 juin 2006 (Me X..., n° 2) et 26 septembre 2006 (Me Y...) ; Qu'ainsi les faits allégués sont-ils postérieurs à la caducité reconnue de la convention de cession et de répartition des territoires d'exploitation ; Qu'outre que lesdits faits constatés sont, sinon ténus, du moins peu nombreux, il convient que soit établi en quoi, aux dates considérées et postérieures à 2004, la société Multivet Ltd pouvait se voir reprocher d'exercer une activité concurrente, sur un produit identiquement désigné, dont il est par ailleurs dit qu'il est fabriqué dans la même usine unique que celui commercialisé sous sa marque française par la société Dynavet ; Qu'en l'espèce la preuve n'est pas rapportée d'une absence de droit d'exploitation de chacune de ces marques sans limite géographique ; Que le site français de la marque Multivet, site canadien, rédigé en plusieurs langues, dont le français – langue officielle du Québec – a vocation à pouvoir être consulté sur le monde entier ; que commander en France un produit ABOISTOP à la société Multivet Ltd est certes concurrentiel du produit ABOISTOP distribué par la société Dynavet, mais légitimement ; Que ni contrefaçon de marque, ni déloyauté de pratiques concurrentielles ne sont établies en l'espèce ; Que le jugement doit être infirmé, ce qu'il en est appelé ;
ALORS QUE constitue la contrefaçon d'une marque française l'apposition de cette marque sur un site internet proposant à la vente, notamment auprès du public français, des produits prétendument commercialisés sous cette marque ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a admis la possibilité d'acquérir en France, depuis le site exploité par la société canadienne Multivet Ltd, des produits prétendument revêtus de la marque « Aboistop » dont la société Dynavet est seule titulaire en France ; qu'en déclarant cet usage de la marque « Aboistop » légitime sur le territoire français, aux motifs inopérants que le français est également la langue officielle du Québec et qu'un site Internet a vocation à être consulté dans le monde entier, quand elle relevait que les produits ainsi offerts à la vente étaient disponibles en France, la cour d'appel a violé l'article 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Dynavet de ses demandes à l'encontre de la société Multivet ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la société Multivet LTD justifie être propriétaire de la marque ABOISTOP au Canada depuis le 13 octobre 1995 ; que quant à elle, la société Dynavet justifie être titulaire de la marque française ABOISTOP depuis le 19 septembre 1996 ; qu'il est significatif de relever que la 2e sentence arbitrale – qui quoique non signée vaut renseignement – est motivée comme suit : « Considérant que les documents produits aux débats par la société Dynavet démontrent que la société Multivet a cherché à distribuer des dispositifs anti-aboiement de sa marque en Espagne ; qu'ils établissent une offre de vente de ces produits entre juin et octobre 2003, les informations mises à la disposition du public permettant une commande de la part des clients ; que la société Dynavet produit notamment un bon de commande et une facture à l'entête de la société Quirion démontrant cette commercialisation » ; que cela constitue de la part de Multivet une violation de ses « obligations contractuelles » (pièce n° 13 Dynavet) ; Or précisément le présent litige se situe hors de la relation contractuelle échue ; que la question est la suivante : la société Multivet Ltd est-elle coupable des deux délits civils ci-dessus rappelés en exerçant une activité concurrente sur le territoire français et européen, portant sur l'exploitation d'une marque, inscrite au Canada, désignée de la même façon que celle inscrite en France ; Que la société Dynavet produit, pour établir les faits allégués, trois constats d'huissier, respectivement datés des 15 juin 2006 (Me X..., n° 1), 15 juin 2006 (Me X..., n° 2) et 26 septembre 2006 (Me Y...) ; Qu'ainsi les faits allégués sont-ils postérieurs à la caducité reconnue de la convention de cession et de répartition des territoires d'exploitation ; Qu'outre que lesdits faits constatés sont, sinon ténus, du moins peu nombreux, il convient que soit établi en quoi, aux dates considérées et postérieures à 2004, la société Multivet Ltd pouvait se voir reprocher d'exercer une activité concurrente, sur un produit identiquement désigné, dont il est par ailleurs dit qu'il est fabriqué dans la même usine unique que celui commercialisé sous sa marque française par la société Dynavet ; Qu'en l'espèce la preuve n'est pas rapportée d'une absence de droit d'exploitation de chacune de ces marques sans limite géographique ; Que le site français de la marque Multivet, site canadien, rédigé en plusieurs langues, dont le français – langue officielle du Québec – a vocation à pouvoir être consulté sur le monde entier ; que commander en France un produit ABOISTOP à la société Multivet Ltd est certes concurrentiel du produit ABOISTOP distribué par la société Dynavet, mais légitimement ; Que ni contrefaçon de marque, ni déloyauté de pratiques concurrentielles ne sont établies en l'espèce ; Que le jugement doit être infirmé, ce qu'il en est appelé ;
ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale distinct de l'acte de contrefaçon qui l'accompagne, le fait -après avoir proposé à la vente un produit revêtu d'une marque dont le vendeur n'est pas titulaire sur le territoire où il l'exploite- de livrer un produit revêtu d'une marque différente de la marque annoncée ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (Conclusions Dynavet du 12 mars 2009, p. 9) si, en livrant au public français qui croyait acquérir un produit légitimement revêtu de la marque « Aboistop » un produit finalement revêtu d'une autre marque, la société Multivet Ltd ne détournait pas à son profit la clientèle de la société Dynavet seule titulaire de la marque « Aboistop » sur le territoire français, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27311
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2012, pourvoi n°10-27311


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27311
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