LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les attestations de M. X... et de M. Y..., associé du GAEC du Credon, établissaient la mise à la disposition de ce dernier de la parcelle ZB 101 moyennant une contrepartie dont l'existence était confirmée par les livres comptables du GAEC, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les époux X... dans le détail de leur argumentation, et a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il y avait eu sous location de la parcelle ZB 101, a pu prononcer la résiliation du bail liant les époux Z... aux époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 2500 € ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les époux X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail liant les parties en ce qu'il porte sur les parcelles ZB n° 51 lieu-dit « Trésaumont » pour une contenance de 11 hectares 57 ares et 30 centiares, ZB n° 101 lieu-dit « Fond de Launeau » pour une contenance de 50 ares et 44 centiares, ZL n° 2 lieu-dit « Patis des Hauts » pour une contenance de 9 hectares 12 ares, ZM n° 3 lieu-dit « Haut Poirier » pour une contenance de 14 hectares 27 ares et 60 centiares et Z0 n° 50 lieu-dit « Cumont » pour une contenance de 5 hectares 28 ares et 80 centiares ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-35 du code rural dispose que toute sous-location d'une parcelle donnée à bail rural est interdite ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en l'espèce, les époux Joël et Myriam Z... produisent une attestation établie par M. Christian X... lui-même qui certifie « avoir cédé à MM. Y... Alain et Jean-Claude les parcelles ZB 101 et ZB 101 sises à Fonds de Launeau contenant chacune 0 ha 25 » ; que ce document est signé par M. Christian X... et par l'un des frères Y... qui a apposé à côté de sa signature un cachet portant la mention « GAEC du Crédon Frères – 55600 Marville » ; que la rédaction de cette attestation porte incontestablement sur la parcelle ZB n° 101, puisque celle-ci est bien située au lieu-dit « Fonds de Launeau » et a effectivement une superficie totale d'une cinquantaine d'ares ; qu'il s'agit de l'une des parcelles données à bail par les époux Joël et Myriam Z... aux époux Christian et Jacqueline X... et que M. X... indique pourtant clairement l'avoir « cédée » aux frères Y... qui exploitent le GAEC de Crédon ; que M. Christian X... ne conteste d'ailleurs pas avoir signé cette attestation ; que cette mise à disposition de la parcelle est confirmée par les deux registres parcellaires graphiques de 2008, établis pour le calcul des DPU et versés aux débats ; qu'au vu du premier, le GAEC du Crédon a déclaré à l'administration la parcelle ZB 101 comme incluse dans ses îlots de culture, alors qu'au vu du second, les époux Christian et Jacqueline X... n'ont pas déclaré cette parcelle comme étant cultivée par eux ; qu'en outre, les pièces produites par les époux Christian et Jacqueline X..., bien loin d'invalider l'existence de cette mise à disposition de la parcelle litigieuse, viennent au contraire la confirmer ; qu'en effet, il produisent une attestation de M. Jean-Philippe A...qui déclare : « … à l'occasion d'une conversation avec Christian X..., j'avais été informé de ce qu'il avait autorisé gracieusement Alain et Jean-Claude Y... à cultiver la parcelle ZB 101 incluse pratiquement dans leurs terres » ; qu'ils produisent également un courriel de M. Jean B..., ingénieur à la DDAF de la Meuse, dont il ressort que M. Christian X... a « cédé » l'exploitation de la parcelle ZB 101 du GAEC du Crédon dès 1992 ; que par ailleurs, suivant l'attestation datée du 5 février 2005, M. Alain Y... a certifié, en sa qualité de membre du GAEC du Crédon, avoir payé depuis plusieurs années à M. Christian X... un fermage de cinq quintaux l'hectare pour cette parcelle ZB 101 ; que selon les pièces comptables du GAEC du Crédon (extraits du grand livre) qui sont produites aux débats, celui-ci a réglé à titre de fermage aux époux Christian et Jacqueline X... les sommes de 109, 00 € en 2005, 105, 00 € en 2006 et 164, 40 € en 2008 ; que les époux X... ne justifient, ni même ne prétendent, donner en location audit GAEC d'autres biens que la parcelle ZB 101 pour expliquer ces écritures comptables, lesquelles apparaissent dès 2005, soit plusieurs années avant que les époux Joël et Myriam Z... engagent leur action en résiliation pour sous-location ; que de leur côté, les époux Christian et Jacqueline X... se bornent à produire une attestation de leur comptable selon laquelle « les chèques de paiement du fermage par le GAEC du Crédon n'apparaissent pas sur le compte bancaire professionnel de M. Christian X... pour les années 2004-2006 et 2009 » ; qu'il n'est toutefois nullement établi que ces paiements aient été faits par chèque et que rien ne permet d'exclure que M. X... les ait encaissés sur un autre compte que son compte bancaire professionnel ; que s'agissant du paiement de 2008, effectué à hauteur de 164, 40 € selon la comptabilité du GAEC, le comptable de M. X... n'atteste pas ne pas l'avoir crédité sur le compte professionnel de ce dernier ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a bien eu sous-location par les époux Christian et Jacqueline X... de la parcelle ZB 101 au profit du GAEC du Crédon ; que cette seule circonstance suffit à justifier la résiliation de la totalité du bail portant sur les cinq parcelles précitées, sans qu'il soit même utile d'analyser les autres causes de résiliation alléguées par les époux Joël et Myriam Z... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne constitue pas une sous-location prohibée au sens de l'article L. 411-35 du code rural justifiant la résiliation du bail rural, la mise à disposition, dans le cadre d'une convention d'usage, d'une terre louée, cette convention n'ayant pas pour effet de substituer au preneur initial un autre exploitant dans tout ou partie du fonds donné à bail ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 4 § 7 et 8), M. et Mme X... faisaient valoir que la parcelle ZB n° 101 était éloignée de leurs autres terres, qu'elle se trouvait enclavée au sein de l'exploitation de M. Y..., membre du GAEC du Crédon, et que, pour ces raison, ils avaient autorisé ce dernier à passer sur la parcelle litigieuse pour lui permettre de raccourcir le chemin nécessaire à ses bêtes pour accéder à un point d'eau ; qu'en décidant que la parcelle ZB n° 101 avait fait l'objet d'une sous-location prohibée, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la sous-location du bail rural se caractérise par son caractère onéreux ; qu'en retenant à l'encontre de M. et Mme X... l'existence d'une sous-location de la parcelle ZB n° 101, au motif que les pièces comptables du GAEC du Crédon faisaient état d'un versement aux époux X..., à titre de fermage, des sommes de 109 € en 2005, 105 € en 2006 et de 164, 40 € en 2008 (arrêt attaqué, p. 4 in fine), sans caractériser le lien entre ces paiements et une exploitation de la parcelle litigieuse et sans constater que ces sommes avaient été effectivement encaissées par M. et Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une contrepartie à la sous-location qu'elle retenait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural ;
ALORS, ENFIN, QU'il incombe en toute hypothèse au bailleur d'établir la réalité de la sous-location qu'il invoque à l'appui de sa demande tendant à la résiliation du bail, et donc l'existence de la contrepartie consentie par le sous-locataire présumé ; qu'en l'occurrence il incombait donc à M. et Mme Z... de démontrer l'existence d'une contrepartie effectivement acquittée par le GAEC du Crédon pour l'exploitation de la parcelle ZB n° 101, sans que M. et Mme X... puissent se trouver en demeure de rapporter la preuve négative de ce qu'ils n'avaient pas encaissé les sommes alléguées ; qu'en se bornant à retenir comme probantes des pièces comptables émanant du GAEC, au motif que les sommes qui y figuraient avaient pu être encaissés par M. X... « sur un autre compte que son compte bancaire professionnel » ou qu'elles avaient pu être versées en liquide (arrêt attaqué, p. 5 § 1), sans constater positivement l'encaissement par M. et Mme X... de la contrepartie alléguée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.