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17/01/2012 | FRANCE | N°10-25052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2012, 10-25052


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, se fondant sur les présomptions qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a jugé les époux X... exclusivement propriétaires de la parcelle 278 sous réserve d'un droit de passage bénéficiant aux fonds contigus 276 et 279 et a débouté les époux Y... de leurs actions en revendication a, sans violer le principe de la contradiction, tranché en son entier le litige qu

i lui était soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, se fondant sur les présomptions qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a jugé les époux X... exclusivement propriétaires de la parcelle 278 sous réserve d'un droit de passage bénéficiant aux fonds contigus 276 et 279 et a débouté les époux Y... de leurs actions en revendication a, sans violer le principe de la contradiction, tranché en son entier le litige qui lui était soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour les époux Y...

M. et Mme Jean-Christophe Y... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les époux X... exclusivement propriétaires de la parcelle cadastrée à Amblie (14) section A 278 pour 1 a 32 ca, sous réserve du droit de passage bénéficiant aux fonds contigües cadastrés n° 276 et 279, en conséquence de les avoir déboutés de leur revendication d'une bande de terrain de 3, 33 m de large le long de leur propriété A 276 à prendre sur la parcelle A 278 ainsi que de leur demande en réparation, et de les avoir condamnés in solidum à payer aux époux X... 500 € à titre de dommages intérêts.
AUX MOTIFS QUE l'ancien cadastre de 1811, qui ne peut suffire à justifier de la propriété d'un immeuble, n'évoque pas l'existence d'une cour commune, qui ne l'est, comme abornement, que par des actes relativement anciens ; que les actes des 5 avril 1975 et 26 décembre 2001 indiquent seulement que la parcelle A 278 est grevée d'un droit de passage au profit des deux propriétaires voisins ; que l'acte d'acquisition par les époux Z... de la parcelle A 279 en date du 1er août 1988 mentionne ce droit de passage sur la parcelle A 278 ; que si les actes de transmission successifs de la parcelle A 276, acquise en 2001 par les consorts Y...- A..., rattachent à celle-ci une partie de cour située devant la maison, cette partie est diversement définie sans qu'elle soit différenciée de la parcelle A 278 ; que l'acte du 21 octobre 1863 qui indique qu'elle est large d'environ 3, 33 m limite son étendue jusqu'au jambage externe de la deuxième salle et mentionne que cette cour devra rester continuellement ouverte ; que le seul acte de possession dont il peut être fait état par les époux Y..., soit la mise en place d'une jardinière et d'un dallage, au long de la clôture grillagée installée par M. B..., l'a été au plus tôt au cours du second semestre de l'année 1988 selon le devis produit ; qu'il s'induit de ces données, ainsi que des développements relatifs à la revendication par les époux Y... de partie de la parcelle A 277, que la superficie de la parcelle aujourd'hui cadastrée A 276, telle que parfois évaluée à environ 1 a 32 ca, s'avère effectivement approximative ; à cet égard, il est à observer qu'elle semble inclure au nord, sans explication, une bande de terrain que le cadastre de 1811 rattachait à la parcelle aujourd'hui cadastrée sous le n° 275 ; en conséquence les prétentions des époux Y... relatives à la parcelle A 278 ne peuvent prospérer, tandis qu'au principal l'appel des époux X... est fondé ; par suite, les époux Y... ne peuvent réclamer aux époux X... le coût de la reconstruction des ouvrages mis en place par eux ou leurs auteurs sur la parcelle A 278 ; en outre il n'a pas été établi que les travaux réalisés par les époux X... aient généré un trouble anormal du voisinage ; les époux Y... seront donc déboutés de ce chef de demande de dommages-intérêts, que le préjudice allégué par les époux X..., du fait d'avoir été empêchés de mener à bien des travaux d'assainissement sur leur parcelle ainsi que l'empiècement de celle-ci, de sorte que la location de leur maison s'est trouvée retardée, dont le principe n'est pas discuté, sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 €.
ALORS QUE l'arrêt attaqué a relevé que les actes de transmission successifs de la parcelle A 276, acquise en 2006 par les consorts Y...- A..., rattachent à celle-ci une partie de cour située devant la maison ; que dès lors en observant, pour rejeter la revendication des époux Y... sur une bande de terrain le long de leur propriété à prendre sur la cour cadastrée A 278, que cette partie de cour est diversement définie sans être différenciée de la parcelle A 278, que l'acte du 21 octobre 1863 limite son étendue jusqu'au jambage externe de la porte de la deuxième salle et mentionne que la cour devra rester continuellement ouverte, et que la superficie de la parcelle A 276, parfois évaluée à environ 1 a 32 ca, s'avère approximative, sans déterminer la partie de la cour dont elle a constaté qu'elle avait été transmise aux époux Y..., la cour a omis de trancher le litige qui lui était soumis et a ainsi violé l'article 4 du code civil.
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dès lors en retenant, pour débouter les époux Y... de leur revendication d'une bande de terrain le long de leur propriété à prendre sur la cour cadastrée A 278, que le seul acte de possession dont ils peuvent faire état, soit la mise en place d'une jardinière et d'un dallage au long de la clôture grillagée, l'a été au plus tôt au cours du second semestre de l'année 1988 selon le devis produit, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen tiré de l'absence de faits de possession utile, qu'elle a relevé d'office, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25052
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2012, pourvoi n°10-25052


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25052
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