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17/01/2012 | FRANCE | N°10-24811

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, 10-24811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1984 et 2003 du code civil, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de représenter une société en justice soit donnée pour une durée déterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le directeur administratif et financier de la société anonyme Electricité de Mayotte ayant formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue au profit de la société Star Mayotte, cel

le-ci a contesté la validité de la délégation de pouvoirs dont était investi le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1984 et 2003 du code civil, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de représenter une société en justice soit donnée pour une durée déterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le directeur administratif et financier de la société anonyme Electricité de Mayotte ayant formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue au profit de la société Star Mayotte, celle-ci a contesté la validité de la délégation de pouvoirs dont était investi le signataire de l'acte d'opposition ;
Attendu que pour déclarer nulle l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, l'arrêt retient que si le président du directoire peut accorder des délégations de pouvoirs au personnel d'encadrement, ces délégations doivent être limitées dans le temps et que, tel n'étant pas le cas de la délégation de pouvoirs produite au débat, celle-ci n'est pas valide ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, autrement composé ;
Condamne la société Star Mayotte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Electricité de Mayotte la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Electricité de Mayotte
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré nulle l'opposition formée par la société Electricité de Mayotte et dit en conséquence que l'injonction de payer du 6 février 2007 retrouvait son effet plein et entier ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le Président du directoire de la SAEM Electricité de Mayotte F. Y... est, conformément à l'article 17 des statuts, seul représentant de la société dans ses rapports avec les tiers ; que si le Président du directoire peut accorder des délégations de pouvoir au personnel d'encadrement, ces délégations pour être opposables doivent être déterminées, être limitées dans le temps et ne pas concerner les pouvoirs spécifiquement octroyés par la loi à un organe ; qu'en l'espèce, l'opposition à l'injonction de payer litigieuse a été formalisée par B. X..., directeur administratif et financier ; qu'il apparaît que la délégation de pouvoir produite au débat n'est pas limitée dans le temps et ne saurait donc répondre aux conditions de validité ; que dès lors, l'opposition n'ayant pas été formalisée par le représentant social compétent, l'opposition de la SAEM Electricité de Mayotte ne saurait prospérer ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE répondant aux écritures de la SA Star Sovidence, ce tribunal par jugement du 18 avril 2008, avait enjoint à la SAEM Electricité de Mayotte de produire ses statuts et la délibération du conseil de surveillance habilitant M. Bruno X..., signataire de l'opposition ; que la SAEM Electricité de Mayotte a déféré en versant des pièces au soutien de sa prétention ; qu'il ressort desdites pièces et des écritures de la SAEM Electricité de Mayotte que M. Bruno X..., directeur administratif et financier, est membre du directoire ; qu'aux termes de l'article 16 des statuts de la SAEM Electricité de Mayotte, le directoire est composé de deux membres nommés pour quatre ans par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux le rôle de président ; que suivant l'article 17 des statuts, le président du directoire représente seul la société dans ses rapports avec les tiers ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 22 juin 2006, invoqué par la SAEM Electricité de Mayotte que M. Fernando
Y...
est président du directoire, directeur général ; qu'il s'ensuit que l'opposition n'ayant pas été formalisée par M. Fernando
Y...
, la SA Star Sovidence est fondée à invoquer le défaut de qualité à agir et la nullité de l'opposition ;
ALORS QUE la délégation de pouvoirs peut être permanente du moment qu'elle n'est pas irrévocable ; qu'en jugeant que l'opposition formée par le directeur administratif et financier de la société était nulle pour défaut de qualité, au motif inopérant que la délégation de pouvoir qui lui avait été accordée par le président du directoire de la société n'était pas limitée dans le temps, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles 1984 et 2003 du code civil, ensemble l'article 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24811
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandataire - Pouvoirs - Représentation de la société mandante en justice - Conditions - Durée déterminée - Nécessité (non)

SOCIETE (règles générales) - Représentation en justice - Délégation de pouvoir - Conditions - Durée déterminée - Nécessité (non)

Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de représenter une société en justice soit donnée pour une durée déterminée


Références :

articles 1984 et 2003 du code civil

article 117 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 21 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2012, pourvoi n°10-24811, Bull. civ. 2012, IV, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 9

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24811
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