La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2012 | FRANCE | N°10-26366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-26366


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2009), que dans le litige opposant M. et Mme X... à la société EPBA, à la suite de désordres apparus dans leur immeuble, cette société a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Y... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le rapport d'expertise et de dire que le coût de l'expertise devra rester à la charge de l'expert q

ui devra procéder au remboursement des sommes perçues, alors, selon le moyen :

1°...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2009), que dans le litige opposant M. et Mme X... à la société EPBA, à la suite de désordres apparus dans leur immeuble, cette société a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Y... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le rapport d'expertise et de dire que le coût de l'expertise devra rester à la charge de l'expert qui devra procéder au remboursement des sommes perçues, alors, selon le moyen :

1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en statuant de la sorte à l'égard de M. Y..., qui n'avait été ni appelé ni entendu à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'aucune disposition ne sanctionne de la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 237 du code de procédure civile au technicien commis ; qu'en retenant que les reproches adressés à l'expert caractérisant un manque d'impartialité de sa part, il convenait d'annuler son rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 114, alinéa 1er, 175 et 237 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'expert , recevable en application de l'article 611 du code de procédure civile à former un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision qui, ayant annulé son expertise, a laissé à sa charge le coût de cette mesure en application de l'article 698 du code de procédure civile, n'était pas partie à l'instance en annulation de l'expertise, de sorte que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile et celles de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a statué sans avoir entendu ni appelé M. Y... ;

Et attendu que l'obligation d'impartialité mise à la charge de l'expert par l'article 237 du code de procédure civile constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est susceptible d'entraîner la nullité de l'expertise ; qu'ayant relevé, d'abord que l'expert avait procédé à des visites sur les lieux avec le géologue sans la présence de la société EPBA, malgré la ferme demande de cette société d'être invitée à participer à toute visite de cet ordre , ensuite qu'il ne s'était rendu sur les lieux que le 14 février 2003 de sorte qu'il n'avait pu constater à cette date le mouvement de 0,2 mm à l'ouverture d'une fissure en bas de la façade nord-est dont il mentionnait le constat le 9 septembre 2002 mais qui, au jour de sa première visite, était refermée selon les dires des parties des 24 février 2003 et 14 mai 2003, et enfin qu'il ressortait de l'attestation du technicien de la société Geoterria ayant procédé à une étude de sol, qu'il avait fait une interprétation très subjective et erronée de son rapport, la cour d'appel a pu en déduire que l'expert avait manqué à son obligation d'impartialité et a décidé à bon droit que l'expertise devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civille, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la société EPBA, M. et Mme X... et à la société Acte IARD la somme de 1 000 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le rapport d'expertise établi par M. Y... et d'AVOIR dit que le coût de l'expertise devrait rester à la charge de l'expert, qui devrait procéder au remboursement des sommes perçues ;

AUX MOTIFS QU'il incombe au demandeur à la nullité de l'expertise de justifier que l'expert n'a pas respecté les obligations lui incombant en vertu de l'article 237 du Code de procédure civile et que ce non-respect lui cause un grief ; que sur le reproche de visites sur les lieux avec le géologue sans la présence de la société EPBA, malgré la ferme demande de celle-ci formée dès le 8.06.2004 d'être invitée à participer à toute visite de cet ordre, l'expert n'a pas invité la société EPBA lors des visites des 11.10 et 27.10.2004 ; que sur le reproche d'une mention d'un mouvement de 0.2 mm à l'ouverture constaté le 9.09.2002, cette constatation n'a pu être faite par l'expert lequel ne s'est rendu sur les lieux que le 14.02.2003, que ce point a été confirmé par le conseil du GAN dans un dire du 24.02.2003 indiquant que la fissure en bas de la façade nord-est s'est refermée et a fait l'objet d'une observation de la société EPBA dans son dire du 14.05.2003 ; que sur le reproche de déformation des conclusions du sapiteur géologue, la société EPBA produit l'attestation de Monsieur Cyrille Z..., employé de la société Geoterria du 10.04.2008, selon lequel d'un part, la conclusion de l'expert s'écarte du diagnostic et des conclusions du rapport de sol sur l'origine des désordres qui ne peuvent pas être attribués à un phénomène de plastification des sols par remontées capillaires mais d'un phénomène de plastification des sols superficiels à la suite de l'importante fuite d'eau, et d'autre part, contrairement à l'affirmation de l'expert, le rapport de sol du 23.12.2004 ne privilégie à aucun moment une solution de confortement plutôt qu'une autre, mais donne deux solutions distinctes pour élargir les possibilités de confortement ; que Monsieur Z... indique que l'expert fait une interprétation très subjective et erronée du rapport géotechnique ; que ces trois reproches sont fondés et caractérisent un manque d'impartialité de la part de l'expert, de nature à causer un grief à la société EPBA ; qu'il convient en conséquence d'annuler le rapport d'expertise et de désigner un autre expert ;

1°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en statuant de la sorte à l'égard de M. Y..., qui n'avait été ni appelé ni entendu à l'audience, la Cour d'appel a violé l'article 14 du Code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, aucune disposition ne sanctionne de la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 237 du Code de procédure civile au technicien commis ; qu'en retenant que les reproches adressés à l'expert caractérisant un manque d'impartialité de sa part, il convenait d'annuler son rapport d'expertise, la Cour d'appel a violé les articles 114, alinéa 1er, 175 et 237 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le coût de l'expertise devrait rester à la charge de l'expert, qui devrait procéder au remboursement des sommes perçues ;

AUX MOTIFS QU'il incombe au demandeur à la nullité de l'expertise de justifier que l'expert n'a pas respecté les obligations lui incombant en vertu de l'article 237 du Code de procédure civile et que ce non-respect lui cause un grief ; que sur le reproche de visites sur les lieux avec le géologue sans la présence de la société EPBA, malgré la ferme demande de celle-ci formée dès le 8.06.2004 d'être invitée à participer à toute visite de cet ordre, l'expert n'a pas invité la société EPBA lors des visites des 11.10 et 27.10.2004 ; que sur le reproche d'une mention d'un mouvement de 0.2 mm à l'ouverture constaté le 9.09.2002, cette constatation n'a pu être faite par l'expert lequel ne s'est rendu sur les lieux que le 14.02.2003, que ce point a été confirmé par le conseil du GAN dans un dire du 24.02.2003 indiquant que la fissure en bas de la façade nord-est s'est refermée et a fait l'objet d'une observation de la société EPBA dans son dire du 14.05.2003 ; que sur le reproche de déformation des conclusions du sapiteur géologue, la société EPBA produit l'attestation de Monsieur Cyrille Z..., employé de la société Geoterria du 10.04.2008, selon lequel d'un part, la conclusion de l'expert s'écarte du diagnostic et des conclusions du rapport de sol sur l'origine des désordres qui ne peuvent pas être attribués à un phénomène de plastification des sols par remontées capillaires mais d'un phénomène de plastification des sols superficiels à la suite de l'importante fuite d'eau, et d'autre part, contrairement à l'affirmation de l'expert, le rapport de sol du 23.12.2004 ne privilégie à aucun moment une solution de confortement plutôt qu'une autre, mais donne deux solutions distinctes pour élargir les possibilités de confortement ; que Monsieur Z... indique que l'expert fait une interprétation très subjective et erronée du rapport géotechnique ; que ces trois reproches sont fondés et caractérisent un manque d'impartialité de la part de l'expert, de nature à causer un grief à la société EPBA ; qu'il convient en conséquence d'annuler le rapport d'expertise et de désigner un autre expert ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut prononcer une condamnation au profit d'une partie qui n'a rien demandé ; qu'aucune partie n'avait demandé que le coût de l'expertise soit mis à la charge de l'expert et qu'il procède au remboursement des sommes perçues ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que le coût de l'expertise devrait rester à la charge de l'expert, qui devrait procéder au remboursement des sommes perçues, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge fixe la rémunération de l'expert, dès le dépôt du rapport d'expertise, par une décision qui ne peut être frappée que d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues aux articles 714 et 715 à 718 du Code de procédure civile ; qu'en statuant sur une contestation de la rémunération de l'expert, fixée lors du dépôt du rapport d'expertise le 18 juillet 2005, la Cour d'appel a violé les articles 284 et 724 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, la rémunération de M. Y... au titre de l'expertise avait été fixée par ordonnance de taxe du 16 septembre 2005 ; qu'en jugeant que le coût de l'expertise devrait rester à la charge de l'expert, qui devrait procéder au remboursement des sommes perçues, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance et a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26366
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-26366


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award