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13/01/2012 | FRANCE | N°10-19840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-19840


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2009), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires du 96 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris (le SDC) à l'encontre de Mme X..., celle-ci a déposé, la veille de l'audience éventuelle, un dire sollicitant la suspension de la procédure en raison du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et d'une plainte ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2009), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires du 96 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris (le SDC) à l'encontre de Mme X..., celle-ci a déposé, la veille de l'audience éventuelle, un dire sollicitant la suspension de la procédure en raison du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et d'une plainte ;

Attendu que le SDC fait grief au jugement d'annuler tous les actes postérieurs à l'audience éventuelle et de dire que toute nouvelle exécution devra être reprise depuis la sommation de prendre connaissance du cahier des charges en application de l'article 690 du code de procédure civile ancien, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'ancien Code de procédure civile, applicables en l'espèce, le saisi, après avoir reçu sommation de prendre communication du cahier des charges, est tenu de faire insérer ses dires et observations au plus tard trois jours avant l'audience éventuelle prévue à l'article 690 de l'ancien code de procédure civile, et ce, à peine de déchéance ; qu'en retenant que le contentieux élevé par le dire de la partie saisie empêchait la poursuite de l'audience d'adjudication, quand il constatait que le dire en question avait été inscrit le 27 mai, soit moins de trois jours avant l'audience éventuelle qui avait été fixée au 28 mai, le tribunal a violé les articles 689, 690 et 715 de l'ancien code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'aux termes de l'article 690, alinéa 6, de l'ancien code de procédure civile, applicable à l'espèce, dans le cas où il y aurait des dires, il sera statué à l'audience éventuelle, sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci, sans nouvelle convocation et même en l'absence des parties, et ayant constaté que le tribunal n'avait pas statué sur le dire déposé par Mme X... avant l'audience éventuelle, le tribunal en a justement déduit que la procédure devait être annulée et reprise depuis la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 96 rue de la Fontaine au Roi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 96 rue de la Fontaine au Roi ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 96 rue de la Fontaine au Roi

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir « annul é tous les actes postérieurs à l'audience éventuelle du 28 mai 2009 », et en conséquence, dit que « toute nouvelle exécution devra être reprise depuis la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, en application de l'article 690 de l'ancien Code de procédure civile » ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que, à la demande de la partie saisie le 27 mai, a été inscrit un dire visé par le greffier sur le cahier des charges ainsi rédigé : «Par lettre recommandée du 22 mai 2009, Monsieur et Madame Y... ont fait une demande d'aide juridictionnelle (LRAR n° 1A03069080785). Ce jour, Monsieur et Madame Y... déposent une plainte pour abus de confiance et escroquerie contre : la Selafa, Patrimonia République,… Le mandataire agit en dehors du cadre fixé par son mandat du 6 avril 2006 … En conséquence, la vente doit être suspendue » ; que l'article 690 de l'ancien Code de procédure civile indique : « dans le cas où il y aurait eu des dires, il sera statué à l'audience indiquée, sans formalité ni avenir, les parties comparantes ou non » ; que le tribunal n'a pas statué à cette date n'ayant pas été saisi sur ce point ; qu'en effet, aucun incident n'a été enrôlé et que les parties ne se sont pas présentées à l'audience éventuelle ; que le poursuivant ne pouvait donc continuer sa procédure et fixer l'audience d'adjudication sans faire vider le contentieux élevé par la partie saisie ; qu'il y a lieu d'annuler tous les actes postérieurs au 28 mai, date de l'audience éventuelle, en conséquence dire et juger que toute nouvelle exécution devra être reprise depuis la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, en application de l'article 690 du Code de procédure civile, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres demandes » ;

ALORS QUE selon les dispositions de l'ancien Code de procédure civile, applicables en l'espèce, le saisi, après avoir reçu sommation de prendre communication du cahier des charges, est tenu de faire insérer ses dires et observations au plus tard trois jours avant l'audience éventuelle prévue à l'article 690 de l'ancien Code de procédure civile, et ce, à peine de déchéance ; qu'en retenant que le contentieux élevé par le dire de la partie saisie empêchait la poursuite de l'audience d'adjudication, quand il constatait que le dire en question avait été inscrit le 27 mai, soit moins de trois jours avant l'audience éventuelle qui avait été fixée au 28 mai, le tribunal a violé les articles 689, 690 et 715 de l'ancien Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19840
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-19840


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19840
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