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12/01/2012 | FRANCE | N°10-24446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-24446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2010), que M. X... ayant perçu à compter du 2 mai 2002 une allocation de solidarité spécifique de l'ASSEDIC Côte-d'Azur, devenu gérant de société à compter du 15 octobre 2002, après avoir écrit le 7 à l'ASSEDIC son intention de créer dans le courant du mois une activité de gestion de copropriétés, s'est vu supprimer son allocation le 5 avril 2006 à compter du 15 octobre 2002 par le directeur départemental de l'emp

loi, décision devenue définitive le 5 septembre 2006 ; que le 6 décembre 2007, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2010), que M. X... ayant perçu à compter du 2 mai 2002 une allocation de solidarité spécifique de l'ASSEDIC Côte-d'Azur, devenu gérant de société à compter du 15 octobre 2002, après avoir écrit le 7 à l'ASSEDIC son intention de créer dans le courant du mois une activité de gestion de copropriétés, s'est vu supprimer son allocation le 5 avril 2006 à compter du 15 octobre 2002 par le directeur départemental de l'emploi, décision devenue définitive le 5 septembre 2006 ; que le 6 décembre 2007, l'ASSEDIC l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance en restitution d'indu pour la période 15 octobre 2002/9 novembre 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire recevable Pôle emploi en son action en répétition d'indu et de le condamner à payer à ce dernier la somme de 23 507,63 euros avec intérêts à compter de l'assigation et de le débouter de toutes ses demandes notamment en dommages-intérêts de même montant et constatation de l'extinction de la créance par voie de compensation entre les parties, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, sur le compte rendu informatique de l'entretien du 20 septembre 2005 versé aux débats par Pôle emploi, il est noté "société créée depuis 10-2" et aussi "vous avez créé votre activité de syndic de copropriété sur le Cannet cabinet Atheos depuis 10.02" ; qu'en affirmant dès lors que ce document indiquait : " vous avez créé votre activité de syndic de copropriété sur le Cannet Rocheville cabinet Atheos depuis le 10 février", pour retenir que "cette indication laisse entendre une activité à compter du 10 février ... 2005", la cour d'appel a dénaturé le compte rendu de l'entretien du 20 septembre 2005 en violation du principe susvisé ;

2° / qu'en jugeant que par ce compte rendu du 20 septembre 2005, M. X... avait précisé que la création de son activité datait de "février 005 et non (du) 15 octobre 2002" quand ce document informatique avait été rempli et signé par le seul conseiller à l'emploi et ne mentionnait ni "le 10 février" ni "février 2005", la cour d'appel a dénaturé le compte rendu de l'entretien du 20 septembre 2005 en violation du principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;

3°/ qu'ayant fait valoir et justifé qu'il avait créé son entreprise le 1er octobre 2002, ce qu'il avait déclaré à l'ASSEDIC par lettre du 7 octobre 2002, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il avait lui-même indiqué la création de son activité en précisant "février 2005 et non le 15 octobre 2002" ou que le compte rendu de l'entretien du 20 septembre 2005 mentionnait : "vous avez créé votre activité de syndic de copropriété sur le Cannet Rocheville cabinet Atheos depuis le 10 février "sans vérifier si ce document informatique de l'ANPE de Fréjus ne mentionnait pas en réalité "vous avez créé votre activité de syndic … depuis 10.02 " et s'il n'était pas rempli et signé par le seul agent ASSEDIC, et sans rechercher, comme il l'y invitait, si la mention "10.02"qui était reprise dans le compte rendu de l'entretien du 22 mars 2006 ne visait pas nécessairement octobre 2002 (mois, année) à l'exclusion de "février 2005" eu égard aux termes de sa lettre du 7 octobre 2002 et du bilan PAP du 28 juillet 2005 qui visait "une activité qui évolue. Bon bilan. De nombreuses démarches pour développer l'entreprise afin de sortir des listes de demandeurs d'emplois", lesquels confirmaient la connaissance et le suivi d'une activité déclarée depuis 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5422-5 du code du travail ;

4°/ que celui qui invoque une fraude doit la prouver par des éléments de preuve dont il n'est pas l'auteur ; qu'en l'espèce, pour faire droit à l'action de Pôle emploi, qui invoquait une fraude, la cour d'appel s'est fondée sur un compte-rendu d'entretien informatisé du 20 septembre 2005 établi par l'ANPE, rempli et signé par le seul conseiller à l'emploi, lequel mentionne : "création société depuis 10.02", pour affirmer qu'il avait indiqué son intention de créer une entreprise et n'en avait pas avisé l'ASSEDIC avant 2005 et qu'il avait même précisé :" février 2005 et non le 15 octobre 2002" ; qu'en ne visant ni ne relevant aucune déclaration en ce sens émanant de M. X... établissant une fausse déclaration ou une fraude qui lui soit imputable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

5°/ que le délai de prescription de l'action en remboursement des allocations d'assurance chômage indûment versées court à compter du jour de versement de ces sommes sauf dans le cas d'une impossibilité d'agir ; qu'en l'espèce, dès lors que les juges du fond ont constaté que l'ASSEDIC - devenue Pôle emploi - avait été informée dès octobre 2002 de la création d'activité de M. X..., il en résultait qu'elle avait la possibilité d'agir en remboursement des allocations litigieuses au plus tard à compter de cette date ; qu'en jugeant que le délai de prescription de l'action n'avait commencé à courir qu'à compter du 5 avril 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la décision administrative excluant M. X... du bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, avec effet à compter du 15 octobre 2002, et ouvrant droit à la restitution des allocations indûment versées, était intervenue le 5 avril 2006, d'autre part, par une interprétation nécessaire des termes ambigus d'un compte rendu d'entretien, que l'ASSEDIC n'avait pas eu avant le mois de juillet 2005, connaissance de l'exercice effectif d'une activité professionnelle, en a exactement déduit que l'action engagée en décembre 2007 n'était pas atteinte par la prescription et a pu en déduire que le préjudice dont l'allocataire demandait réparation par voie reconventionnelle résultait de son seul fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré POLE EMPLOI recevable en son action et D'AVOIR condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 23 507,63 €, avec intérêts à compter du 6 décembre 2007, au titre de la répétition de l'indu, et D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes et notamment celles tendant à voir condamner POLE EMPLOI à lui verser la somme de 23 507,63 € à titre de dommages et intérêts et à voir constater l'extinction par compensation des créances réciproques des parties ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription : l'article L 5422-5, ancien article L 351-6-2 alinéa 3, du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans ; en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ; ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ; les sommes litigieuses ont été versées entre octobre 2002 et novembre 2004 ; l'action a été engagée par assignation du 6 décembre 2007 ; M. Frédéric X... est devenu gérant de la société à responsabilité limitée Cabinet Atheos depuis le 15 octobre 2002 ; par lettre du 7 octobre 2002 à l 'Assédic, il a écrit : je vous informe que je vais créer dans le courant du mois une activité professionnelle sur le Cannet Rocheville dans le 06 qui consiste à gérer des copropriétés ; lors d'un entretien avec le conseiller ANPE le 28 juillet 2005, il est noté `vous nous avez fait part de votre création d'entreprise' ; lors d'un autre entretien le 20 septembre 2005, il est noté : vous avez créé votre activité de syndic de copropriété sur Le Cannet Rocheville Cabinet Atheos depuis le 10 février' ; Cette indication laisse entendre une activité à compter du 10 février ... 2005 ; il en résulte que si M. X... avait indiqué son intention de créer une entreprise, il n 'a pas avisé les services de l'emploi avant 2005 de ce qu'il avait effectivement occupé un poste de gérant de société en cette entreprise ; quand il l'a indiqué, il précisait février 2005 et non le 15 octobre 2002 ; ces éléments apportent la preuve d'une volonté de ne pas déclarer à l'Assédic qu'il avait effectivement occupé une fonction de gérant de société depuis le 15 octobre 2002 ; en raison de cette fraude, le délai de prescription de l'action est de dix ans ; l'action engagée n 'est pas prescrite » ;

1 °/ ALORS, D'UNE PART, QU' il est interdit aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, sur le compte rendu informatique de l'entretien du 20 septembre 2005 versé aux débats par POLE EMPLOI, il est noté « société créée depuis 10-2 » et aussi « vous avez créé votre activité de syndic de copropriété sur le Cannet Cabinet Atheos depuis 10.02» ; qu'en affirmant dès lors que ce document indiquait : « vous avez créé votre activité de syndic de copropriété sur le Cannet Rocheville Cabinet Atheos depuis le 10 février », pour retenir que « cette indication laisse entendre une activité à compter du 10 février ... 2005 » (arrêt, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel a dénaturé le compte rendu de l'entretien du 20 septembre 2005 en violation du principe susvisé ;

2°/ ALORS, AUSSI, QU'en jugeant que par ce compte rendu du 20 septembre 2005, M. X... avait précisé que la création de son activité datait de « février 2005 et non (du) 15 octobre 2002 » (arrêt, p. 5, alinéa 3), quand ce document informatique avait été rempli et signé par le seul conseiller à l'emploi et ne mentionnait ni « le 10 février » ni « février 2005 », la cour d'appel a derechef dénaturé le compte rendu de l'entretien du 20 septembre 2005 en violation du principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;

3 °/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE M. X... ayant fait valoir et justifié qu'il avait créé son entreprise le ler octobre 2002, ce qu'il avait déclaré à l'ASSEDIC par lettre du 7 octobre 2002, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il avait lui-même indiqué la création de son activité en précisant « février 2005 et non le 15 octobre 2002 » (arrêt, p. 5, alinéa 3) ou que le compte rendu de l'entretien du 20 septembre 2005 mentionnait : «vous avez créé votre activité de syndic de copropriété sur le Cannet Rocheville Cabinet Atheos depuis le 10 février » (arrêt, p. 5, alinéa 2), sans vérifier si ce document informatique de l'ANPE de FREJUS ne mentionnait pas en réalité « vous avez créé votre activité de syndic ... depuis 10.02» et s'il n'était pas rempli et signé par le seul agent ASSEDIC, et sans rechercher, comme l'y invitait M. X... (conclusions, p.7 à 10), si la mention « 10.02 » qui était reprise dans le compte rendu de l'entretien du 22 mars 2006 ne visait pas nécessairement octobre 2002 (mois, année) à l'exclusion de « février 2005 » eu égard aux termes de sa lettre du 7 octobre 2002 et du bilan PAP du 28 juillet 2005 qui visait « une activité qui évolue. Bon bilan. De nombreuses démarches pour développer l'entreprise afin de sortir des listes de demandeurs d'emplois », lesquels confirmaient la connaissance et le suivi d'une activité déclarée depuis 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 5422-5 du Code du travail ;

4°/ ALORS, AUSSI, QUE celui qui invoque une fraude doit la prouver par des éléments de preuve dont il n'est pas l'auteur ; qu'en l'espèce, pour faire droit à l'action de POLE EMPLOI, qui invoquait une fraude à l'encontre de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur un compte-rendu d'entretien informatisé du 20 septembre 2005 établi par l'ANPE, rempli et signé par le seul conseiller à l'emploi, lequel mentionne : « création société depuis 10.02», pour affirmer que M. X... avait indiqué son intention de créer une entreprise et n'en avait pas avisé l'ASSEDIC avant 2005 et qu'il avait même précisé : «février 2005 et non le 15 octobre 2002 » ; qu'en ne visant ni ne relevant aucune déclaration en ce sens émanant de M. X... établissant une fausse déclaration ou une fraude qui lui soit imputable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE «il résulte de l'article L 5422-5 du Code du Travail que le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu engagée par l'ASSEDIC COTE D'AZUR, devenue POLE EMPLOI, n'a pu commencer qu'à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; ce n'est que le 5 avril 2006 que le Directeur régional de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle a décidé d'exclure Monsieur X... du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 15 octobre 2002 ; Monsieur X... ayant formé un recours gracieux le 24 avril 2006, rejeté le 20 juin 2006 ; il s'ensuit que le délai de prescription n'a pu commencer à courir que le 5 avril 2006, de sorte que l'action en répétition de l'indu, introduite par exploit du 6 décembre 2007, soit avant l'expiration du délai de trois ans, est recevable » ;

5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le délai de prescription de l'action en remboursement des allocations d'assurance chômage indûment versées court à compter du jour de versement de ces sommes, sauf dans le cas d'une impossibilité d'agir ; qu'en l'espèce, dès lors que les juges du fond ont constaté que l'ASSEDIC – devenue POLE EMPLOI – avait été informée dès octobre 2002 de la création d'activité de M. X... (jugement, p. 4, alinéas 8 et suiv.), il en résultait qu'elle avait la possibilité d'agir en remboursement des allocations litigieuses au plus tard à compter de cette date ; qu'en jugeant que le délai de prescription de l'action n'avait commencé à courir qu'à compter du 5 avril 2006, la cour d'appel a violé l'article L 5422-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24446
Date de la décision : 12/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2012, pourvoi n°10-24446


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24446
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