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12/01/2012 | FRANCE | N°10-23268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2012, 10-23268


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour écarter le déni de signature opposé par Mme X... à l'acte de cession de parts sociales souscrit le 10 juin 2005 au profit de Mme Y..., l'arrêt énonce que les signatures figurant sur le passeport et l'acte sous seing privé établi à l'occasion de la procédure de divorce, produits à titre d'éléments de comparaison par l'intéressée, correspondent au nom d'usage utilisé pa

r celle-ci à l'époque et non à son nom de naissance sous lequel l'acte contesté ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour écarter le déni de signature opposé par Mme X... à l'acte de cession de parts sociales souscrit le 10 juin 2005 au profit de Mme Y..., l'arrêt énonce que les signatures figurant sur le passeport et l'acte sous seing privé établi à l'occasion de la procédure de divorce, produits à titre d'éléments de comparaison par l'intéressée, correspondent au nom d'usage utilisé par celle-ci à l'époque et non à son nom de naissance sous lequel l'acte contesté a été signé, que ces deux signatures sont nécessairement différentes de celle figurant sur l'acte incriminé, que la vérification d'écriture ainsi opérée conduit au rejet de la dénégation d'écriture soulevée ;
Qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait, avant de trancher l'incident, d'enjoindre à Mme X... de produire tous autres documents de comparaison utiles, établis sous son nom de naissance et non discutés, et, au besoin, d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire nul l'acte du 10 juin 2005 pour défaut de consentement ;
Aux motifs que Martine X... affirme que la signature portée sur l'acte de cession de parts en date du 10 juin 2005 dont se prévaut Dominique Y... qui est présentée comme la sienne ne serait pas de sa main ; elle en veut pour preuve celle qui figure sur son passeport délivré le 17 février 2003 ainsi que celle figurant au bas de la convention définitive qu'elle a signée dans le cadre de la procédure de divorce ayant abouti au jugement sur requête conjointe rendue le 26 janvier 2004 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens ; que le passeport mentionne comme nom de sa titulaire " nom X... usage Z... " et que la signature correspond au nom d'usage et pas au nom de naissance ; que la signature figurant au bas de la convention définitive susvisée est portée sous la mention dactylographiée " madame Martine, Jeannette Z... née X... " et correspond au nom d'usage et pas au nom de naissance ; qu'il est donc normal que ces deux signatures soient différentes de celle figurant sur l'acte de cession incriminé sous la mention dactylographiée " la cédante Martine X... " et qui correspond au nom de naissance de Martine X... et pas à son nom d'usage de Z... ; que la vérification d'écriture ainsi opérée conduit au rejet de la dénégation d'écriture soulevée par Martine X... ; qu'après avoir sollicité la résolution de la cession des parts sociales pour absence de paiement du prix, Martine X... dénie la signature portée au bas de l'acte du 10 juin 2005 ; qu'il est contradictoire de demander l'exécution d'un accord puis de dénier sa participation à cet accord, que ce faisant Martine X... manque à son obligation d'avoir une attitude cohérente et de ne pas se contredire au détriment d'autrui ;
Alors que, lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée dans un acte sous seing privé, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ou ordonné un expertise ;
D'où il résulte qu'en l'état des conclusions de Mme X... déniant formellement sa signature portée sur l'acte de cession de parts et sollicitant, au visa de l'article 287 du CPC, une vérification d'écriture, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que les signatures figurant sur les documents produits mentionnaient son nom d'usage d'épouse et non son nom de jeune fille ; qu'il lui appartenait dès lors qu'elle constatait ne pas disposer d'élément de comparaison avec la signature déniée d'enjoindre la production de documents permettant une telle comparaison ou, au besoin, d'ordonner une expertise ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23268
Date de la décision : 12/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2012, pourvoi n°10-23268


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23268
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