La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2012 | FRANCE | N°09-42801

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 09-42801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mai 2009), que M. X... a été engagé par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe suivant contrat de travail aidé emploi-jeunes pour une durée de soixante mois à compter du 15 novembre 1999 ; qu'il a été licencié le 5 janvier 2005 alors qu'il avait été maintenu dans l'entreprise au-delà du terme de ce contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et au pa

iement par l'employeur de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mai 2009), que M. X... a été engagé par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe suivant contrat de travail aidé emploi-jeunes pour une durée de soixante mois à compter du 15 novembre 1999 ; qu'il a été licencié le 5 janvier 2005 alors qu'il avait été maintenu dans l'entreprise au-delà du terme de ce contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement par l'employeur de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de qualifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu' aux termes de l'article 11 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, loi programme pour l'outre mer, inséré à l'article L. 322-4-20 ancien du code du travail, les contrats emplois jeunes conclus par des collectivités territoriales ou des établissements publics des départements d'outremer peuvent être prolongés pour trente six mois au maximum au-delà de la durée initiale de soixante mois sous la seule réserve que l'aide spécifique de l'Etat ait été accordée dans le cadre d'un avenant à la convention initiale ; que ce même article dispose que les contrats de ce type parvenus à leur terme avant la publication de ladite loi, intervenue le 22 juillet 2003, et qui se seraient poursuivis à l'issue de la période initiale, peuvent être prolongés depuis cette date dans la même limite et dans les mêmes conditions ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que, dès lors que l'aide de l'Etat a été accordée à nouveau dans le cadre d'un avenant à la convention initiale, les contrats emplois jeunes arrivés à leur terme demeurent des contrats à durée déterminée quand bien même la relation contractuelle se serait poursuivie au-delà du terme ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-20 dernier alinéa ancien du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;
2°/ que si, aux termes de l'article L. 1243-11 du code du travail (ancien article L. 122-3-10), lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, le salarié qui, de mauvaise foi, refuse de signer le contrat de travail à durée déterminée prolongeant régulièrement son précédent contrat, ne peut obtenir la requalification de la relation contractuelle ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait l'existence de propositions de reconduite du contrat à durée déterminée de M. X..., de la part de son employeur et des pouvoirs publics, peu important le défaut de finalisation en temps utile du contrat prolongeant le contrat «emploi jeune», n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 1243-11 du code du travail en requalifiant son contrat emploi jeune à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
3°/ que la chambre d'agriculture avait fait valoir qu'en refusant de signer le nouveau contrat soumis à son appréciation, M. X... avait sciemment cherché à forcer la main de son employeur pour tenter d'obtenir une transformation de son contrat à durée déterminée en un emploi permanent ; que dès lors, en procédant à la requalification du contrat de travail de M. X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de mauvaise foi de ce salarié ne le privait pas du droit de demander la requalification de son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1243-11 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté qu'au terme du contrat à durée déterminée le 14 novembre 2004, le salarié a continué à exercer ses fonctions sans qu'un nouveau contrat ait été signé par les parties comme l'exigeait l'article L 322-4-20 1er alinéa du code du travail alors applicable, auquel la loi du 21 juillet 2003 ne dérogeait pas sur ce point, d'autre part, a fait ressortir que l'absence d'écrit ne résultait pas de la mauvaise foi du salarié, a exactement décidé que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la chambre d'agriculture de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la chambre d'agriculture de la Guadeloupe et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la chambre d'agriculture de la Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail de Monsieur X..., employé par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GUADELOUPE dans le cadre d'un contrat emploi jeune d'une durée de soixante mois, en contrat à durée indéterminée et d'avoir, en conséquence, dit que le licenciement de ce salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail conclu entre les parties est un contrat aidé, dit « emploi jeunes », à durée déterminée (cinq années) et soumis, en tant que tel, aux dispositions d'ordre public qui régissent ce type de contrat ; qu'ainsi le seul fait que Bruno X... ait poursuivi au-delà de son terme le contrat de travail à durée déterminée le fait devenir un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L 122-3-10 du Code du Travail, et cela en dépit des propositions de l'employeur et des pouvoirs publics de reconduite du contrat à durée déterminée venu à échéance mais non finalisée en temps utile au mépris des textes applicables qui imposent la rédaction immédiate d'un écrit ; qu'il y a d'ailleurs lieu de constater que la CHAMBRE D'AGRICULTURE, en procédant, le 5 janvier 2005, au licenciement de Bruno X..., consacre cette persistance de la relation contractuelle ;
ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article 11 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, loi programme pour l'outre mer, inséré à l'article L 322-4-20 ancien du Code du Travail, les contrats emplois jeunes conclus par des collectivités territoriales ou des établissements publics des départements d'outremer peuvent être prolongés pour trente six mois au maximum au-delà de la durée initiale de soixante mois sous la seule réserve que l'aide spécifique de l'Etat ait été accordée dans le cadre d'un avenant à la convention initiale ; que ce même article dispose que les contrats de ce type parvenus à leur terme avant la publication de ladite loi, intervenue le 22 juillet 2003, et qui se seraient poursuivis à l'issue de la période initiale, peuvent être prolongés depuis cette date dans la même limite et dans les mêmes conditions ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que, dès lors que l'aide de l'Etat a été accordée à nouveau dans le cadre d'un avenant à la convention initiale, les contrats emplois jeunes arrivés à leur terme demeurent des contrats à durée déterminée quand bien même la relation contractuelle se serait poursuivie au-delà du terme ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'Appel a violé L 322-4-20 dernier alinéa ancien du Code du Travail dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE si, aux termes de l'article L 1243-11 du Code du Travail (ancien article L 122-3-10), lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, le salarié qui, de mauvaise foi, refuse de signer le contrat de travail à durée déterminée prolongeant régulièrement son précédent contrat, ne peut obtenir la requalification de la relation contractuelle ; que dès lors, la Cour d'Appel qui constatait l'existence de propositions de reconduite du contrat à durée déterminée de Monsieur X..., de la part de son employeur et des pouvoirs publics, peu important le défaut de finalisation en temps utile du contrat prolongeant le contrat « emploi jeune », n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L 1243-11 du Code du Travail en requalifiant son contrat emploi jeune à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
ALORS ENFIN QUE la CHAMBRE D'AGRICULTURE avait fait valoir qu'en refusant de signer le nouveau contrat soumis à son appréciation, Monsieur X... avait sciemment cherché à forcer la main de son employeur pour tenter d'obtenir une transformation de son contrat à durée déterminée en un emploi permanent ; que dès lors, en procédant à la requalification du contrat de travail de Monsieur X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de mauvaise foi de ce salarié ne le privait pas du droit de demander la requalification de son contrat de travail, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1243-11 du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X..., salarié de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GUADELOUPE, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser à ce titre une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater que l'employeur n'apporte aux débats aucun élément permettant de fonder la rupture puisque le seul motif retenu par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GUADELOUPE est le fait que Monsieur X... ait refusé de signer un contrat à durée déterminée de trois années venant compléter son premier contrat emploi jeunes ; que ce refus du salarié est légitimé par la loi car il fait suite à une carence de l'employeur à appliquer celle-ci puisqu'il se devait de mettre en place ce contrat dans la continuité immédiate du précédent qu'il a laissé se prolonger et devenir un contrat à durée indéterminée dont le salarié souhaitait qu'il se poursuive ; que l'analyse du dossier démontre que Monsieur X... était un salarié très qualifié et qu'il avait toute raison de souhaiter la poursuite de la relation de travail en dehors de la précarité poursuivie d'un contrat emploi jeunes et ainsi de ne pas démissionner pour répondre à une quelconque volonté implicite de son employeur ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen du pourvoi entraînera la cassation, par voie de conséquence, des motifs de l'arrêt déclarant le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42801
Date de la décision : 12/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2012, pourvoi n°09-42801


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.42801
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award