LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hadja Kim X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 8 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'à la suite d'un arrêt de la chambre criminelle, en date du 21 juin 2011, ayant annulé un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, prononçant sur la demande d'annulation de pièces de la procédure, présentée par M. X..., et renvoyé la cause et les parties de ce chef devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre a été saisie de l'appel formé par le mis en examen de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'en cet état, la juridiction d'instruction du second degré de Basse-Terre, demeurée compétente pour statuer sur le contentieux de la détention provisoire, en prononçant comme elle l'a fait, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, alinéas 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;