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11/01/2012 | FRANCE | N°11-80752

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 11-80752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2010, qui, pour escroquerie, vol, faux, usage en récidive, fraudes aux prestations sociales et travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 4 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de pris de la violat

ion des articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2010, qui, pour escroquerie, vol, faux, usage en récidive, fraudes aux prestations sociales et travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 4 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroquerie au préjudice de Mme
Y...
et a, en conséquence, fixé la créance de cette dernière dans le cadre de sa liquidation judiciaire aux sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 414, 66 euros en remboursement du prêt souscrit par elle, dont à déduire 3 933 euros versés par la commission d'indemnisation des victimes, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs propres que les premiers juges ont fait une exacte analyse des faits et en ont à bon droit déduit, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que M. X...est coupable des délits de vol au préjudice de la mairie de Niort et d'escroquerie au préjudice de Mme
Y...
; que le jugement sera donc, de ces chefs, confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de ces deux délits tels que visés à la prévention ;

" aux motifs adoptés que Mme
Y...
a été déterminée à remettre au prévenu les fonds provenant du prêt, sur engagement de M. X...de régler à sa place les mensualités du crédit, ce qu'il n'a fait que pendant trois mois ; que, par ailleurs, ce dernier lui avait remis comme garantie un acte sous seings privés signé le 1er mars 2006 intitulé « vente sous seings privés » réputé porter cession au profit de cette dernière de biens mobiliers appartenant au restaurant « La Pieralis » pour une valeur totale de 5 200, 60 euros ; que cependant, cet acte apparaît ne pas avoir été sincère, une cession, portant sur les mêmes biens, ayant été établie le même jour au nom de Mme Z...Valérie, ce qui compromettait l'exécution de l'acte détenu par Mme
Y...
, ce d'autant que celui-ci ne la mentionnait pas en qualité d'acquéreur ; qu'en outre, il résulte des déclarations de Mme
Y...
, de M. A...et du prévenu que ce dernier s'était engagé à faire de la partie civile la gérante du restaurant, à tout le moins son associé, à l'instar de ce qu'il avait promis à Mme B..., M. A...et M. C..., auditionnés dans le cadre de la procédure ;

" alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé pour des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu''en l'espèce, M. X...était prévenu d'avoir « en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en proposant un faux contrat de travail pour obtenir un prêt pour financer son activité commerciale et faire miroiter une association, tromper Mme Y...-F...pour la déterminer à remettre la somme de 5 000 euros » ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, après avoir estimé que le faux contrat de travail visé à la prévention ne revêtait pas le caractère d'une manoeuvre frauduleuse, retenir à l'encontre du prévenu des faits non compris dans la poursuite et pour lesquels il n'avait pas accepté d'être jugé ;

" alors, en tout état de cause, que de simples mensonges sont insuffisants à constituer les manoeuvres frauduleuses exigées par l'article 313-3 du code pénal ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, de simples allégations mensongères ou promesses fallacieuses de la part du prévenu, sans constater aucun élément matériel extérieur destiné à leur donner force et crédit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, en outre, que, pour que soit caractérisé le délit d'escroquerie, les manoeuvres frauduleuses doivent avoir été déterminantes de la remise ; qu'en se fondant sur un acte de cession de biens mobiliers signé le 1er mars 2006, après avoir constaté que les fonds litigieux avaient été remis au moyen d'un prêt obtenu le 24 janvier 2006, ce dont il résultait que l'acte du 1er mars 2006 était postérieur à la remise des fonds et ne pouvait, dès lors, avoir déterminé la remise, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de vol au préjudice de la mairie de Niort et l'a condamné à un an d'emprisonnement et à 4 000 euros d'amende, outre à une interdiction de gérer pendant trois ans ;

" aux motifs propres que les premiers juges ont fait une exacte analyse des faits et en ont à bon droit déduit, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que M. X...est coupable des délits de vol au préjudice de la mairie de Niort et d'escroquerie au préjudice de Mme
Y...
; que le jugement sera donc, de ces chefs, confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de ces deux délits tels que visés à la prévention ;

" et aux motifs adoptés que le vol est défini par l'article 311-1 du code pénal comme le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui ; que M. X...Serge a indiqué avoir pris à Mme F...-Y...le tampon « Marianne » de la mairie de Niort retrouvé par les services de la police dans le véhicule Wolkswagen immatriculé ... qu'il conduisait ; que cette version est combattue par Mme
Y...
qui indique n'avoir jamais été en possession chez elle d'un tel cachet puisqu'elle travaillait pour la CAN et non pour la mairie de Niort ; que quand bien même celle-ci serait considérée comme exacte, force est de constater que le prévenu reconnaît avoir pris possession dudit tampon sans l'accord de la personne qui le possédait, la loi n'impose pas, pour qu'il y ait vol, que l'objet volé ait été pris entre les mains de son véritable propriétaire mais seulement l'existence d'une dépossession non consentie d'un objet dont l'auteur de la soustraction sait qu'elle appartient à autrui, qu'en l'espèce, M. X...ne pouvant ignorer que le tampon appartenait à la mairie de Niort, les éléments constitutifs de vol sont pleinement réunis ;

" alors que constitue un recel le fait de détenir un objet en sachant qu'il provient d'un vol, qu'en retenant que la simple prise de possession par le prévenu d'un objet dont il ne pouvait ignorer qu'il appartenait à la mairie de Niort suffisait à caractériser le délit de vol, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à un an d'emprisonnement ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de M. X..., elle paraît insuffisante eu égard aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, compte tenu de la nature et de la multiplicité des faits commis et des antécédents judiciaires du prévenu déjà condamné à sept reprises ;

" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme d'un an, à relever I'insuffisance de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges, eu égard à la nature et à la multiplicité des faits et aux antécédents judiciaires du prévenu, sans la justifier par un état de récidive légale ni préciser en quoi cette peine était nécessaire en dernier recours et en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ;

" alors, en tout état de cause, que si une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme d'un an, sans l'assortir de l'une des mesures d'aménagement prévues auxdits articles, ni relever aucune impossibilité d'accompagner la peine d'une telle mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision " ;

Attendu que le moyen est sans objet, dès lors que l'une des infractions sanctionnées a été commise en récidive ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80752
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2012, pourvoi n°11-80752


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80752
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