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11/01/2012 | FRANCE | N°10-30672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010), que Mme X... a été engagée le 27 mai 2003 en qualité de vendeuse, B, statut employé, coefficient 221, par la société Cartier, moyennant un salaire mensuel de 4 134,92 euros ; qu'elle a été affectée sur le stand Cartier des Galeries Lafayette ; que la salariée disposait d'une carte de fidélité "s'miles" lui permettant d'accumuler des points à l'occasion de ses achats dans le réseau correspondant auquel appartiennent les Gal

eries Lafayette ; que Mme X... a été licenciée le 19 décembre 2006 en raiso...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010), que Mme X... a été engagée le 27 mai 2003 en qualité de vendeuse, B, statut employé, coefficient 221, par la société Cartier, moyennant un salaire mensuel de 4 134,92 euros ; qu'elle a été affectée sur le stand Cartier des Galeries Lafayette ; que la salariée disposait d'une carte de fidélité "s'miles" lui permettant d'accumuler des points à l'occasion de ses achats dans le réseau correspondant auquel appartiennent les Galeries Lafayette ; que Mme X... a été licenciée le 19 décembre 2006 en raison de l'utilisation de sa carte de fidélité dans le cadre de ses fonctions de vendeuse ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le règlement intérieur régulièrement affiché s'impose aux salariés indépendamment de toute acceptation de leur part ; qu'ayant constaté, d'une part, que le règlement intérieur des Galeries Lafayette était affiché sur les panneaux prévus à cet effet dans le "back office" et en permanence à la disposition du personnel, d'autre part que ce règlement interdisait à tout membre du personnel de bénéficier d'avantages directs ou indirects de la part des clients, enfin que Mme Y... avait prêté sa carte de fidélité Monoprix à un client qui l'avait utilisée sur une période de trois jours et l'avait fait bénéficier de points de fidélité, la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse au motif erroné qu'il n'était pas établi que le règlement intérieur ait été porté à la connaissance de la salariée, celle-ci ne l'ayant pas signé lors de son engagement ni lors de l'exécution de son contrat de travail, a violé les articles L. 1321-1, R. 1321-1, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut statuer sur un motif qui n'y est pas énoncé ; qu'en jugeant le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le prêt de la carte personnelle Monoprix à un tiers est autorisé par les règles de fonctionnement de cette carte, quand la société Cartier ne reprochait pas à Mme Y... d'avoir enfreint les règles de fonctionnement de la carte Monoprix dont elle était personnellement titulaire, mais d'avoir, en la faisant utiliser par un client des Galeries Lafayette, directement bénéficié, en contravention avec les dispositions du règlement intérieur, des points correspondant aux montant des achats qu'il y avait réalisés pour un montant de 51.820 euros en trois jours, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en prêtant sa carte de fidélité à un ami, la salariée ignorait que celui-ci allait effectuer des achats au stand Cartier en utilisant cette carte, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'avait pas commis la faute qui lui était reprochée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cartier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Cartier.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA CARTIER à payer à Mme Kimiko Y... la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts, outre une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à payer aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois,
AUX MOTIFS QUE « au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, s'il est incontestable que Mme Kimiko Y... a prêté sa carte personnelle de fidélité Monoprix à un client qui l'a utilisée sur une période de 3 jours et lui a ainsi fait bénéficier de points de fidélité, en revanche et contrairement à ce que soutient la SA CARTIER, il convient de constater d'une part qu'il n'est pas établi que le règlement interne aux Galeries Lafayette contenant l'article 8.1 visé dans la lettre de licenciement ait été régulièrement porté à la connaissance de la salariée laquelle ne l'a pas signé ni lors de son engagement ni lors de l'exécution de son contrat de travail et, d'autre part, que le prêt de la carte personnelle Monoprix à un tiers est lui-même autorisé par les règles de fonctionnement de cette carte ; les attestations de la directrice adjointe de la boutique CARTIER des Galeries Lafayette et d'une vendeuse de la SA CARTIER ne peuvent à elles seules et sans autre donnée objective permettre de présumer que Mme Kimiko Y... a personnellement eu connaissance de l'interdiction faite au personnel de bénéficier d'avantages directs ou indirects des clients ; cela d'autant que rien ne permet d'affirmer que la salariée ait eu connaissance que l'utilisateur de sa carte Monoprix était un client de la SA CARTIER ; en effet, l'analyse des facturettes versées aux débats par l'employeur démontre que l'encaissement des achats comportant mention du numéro de carte de fidélité Monoprix n'a pas toujours été réalisé par le même vendeur, le code vendeur de Mme Kimiko Y... n'étant quant à lui pas fourni par la SA CARTIER ; dans ces conditions, le licenciement de Mme Kimiko Y... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges dont la décision doit être infirmée ; compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de son âge, de son salaire comme de sa situation personnelle, la SA CARTIER doit être condamnée à lui payer la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation annuelle des intérêts ; la SA CARTIER doit par ailleurs être condamnée à payer aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois ; » (arrêt p.4)
1°) ALORS QUE le règlement intérieur régulièrement affiché s'impose aux salariés indépendamment de toute acceptation de leur part ; qu'ayant constaté, d'une part, que le règlement intérieur des Galeries Lafayette était affiché sur les panneaux prévus à cet effet dans le "back office" et en permanence à la disposition du personnel, d'autre part que ce règlement interdisait à tout membre du personnel de bénéficier d'avantages directs ou indirects de la part des clients, enfin que Mme Y... avait prêté sa carte de fidélité Monoprix à un client qui l'avait utilisée sur une période de trois jours et l'avait fait bénéficier de points de fidélité, la Cour, qui a considéré que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse au motif erroné qu'il n'était pas établi que le règlement intérieur ait été porté à la connaissance de la salariée, celle-ci ne l'ayant pas signé lors de son engagement ni lors de l'exécution de son contrat de travail, a violé les articles L.1321-1, R.1321-1, ensemble l'article L.1235-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut statuer sur un motif qui n'y est pas énoncé ; qu'en jugeant le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le prêt de la carte personnelle Monoprix à un tiers est autorisé par les règles de fonctionnement de cette carte, quand la société CARTIER ne reprochait pas à Mme Y... d'avoir enfreint les règles de fonctionnement de la carte Monoprix dont elle était personnellement titulaire, mais d'avoir, en la faisant utiliser par un client des Galeries Lafayette, directement bénéficié, en contravention avec les dispositions du règlement intérieur, des points correspondant aux montant des achats qu'il y avait réalisés pour un montant de 51.820 euros en trois jours, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-30672

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-30672
Numéro NOR : JURITEXT000025154958 ?
Numéro d'affaire : 10-30672
Numéro de décision : 51200025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-11;10.30672 ?
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