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11/01/2012 | FRANCE | N°10-26898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2012, 10-26898


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 septembre 2010), que le Groupement foncier agricole de la Gane (le GFA) a confié à M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances, la réalisation d'un bâtiment semi-enterré à usage de garage-musée pour des voitures automobiles de collection ; que M. Y... a sous-traité à M. X..., architecte, l'établissement du dossier de demande de

permis de construire ; que, le 12 juillet 2005, l'entrepreneur a émis une factur...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 septembre 2010), que le Groupement foncier agricole de la Gane (le GFA) a confié à M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances, la réalisation d'un bâtiment semi-enterré à usage de garage-musée pour des voitures automobiles de collection ; que M. Y... a sous-traité à M. X..., architecte, l'établissement du dossier de demande de permis de construire ; que, le 12 juillet 2005, l'entrepreneur a émis une facture pour avoir paiement du solde des travaux ; que, se prévalant d'importants désordres, le GFA a confié le 4 juillet 2005 à M. X... la mission d'établir un constat des malfaçons, puis d'assurer le suivi des travaux de reprise ; qu'en l'absence de toute reprise des malfaçons par M. Y... et à la suite de la survenue d'intempéries, le GFA a obtenu la désignation d'un expert judiciaire et l'autorisation de faire procéder à la reprise de l'étanchéité défaillante du bâtiment ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. Y... a assigné le GFA, la société GAN assurances, M. X... et M. Z..., mandataire du maître de l'ouvrage, afin notamment de voir prononcer la résolution du contrat conclu avec le GFA aux torts de ce dernier, de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts, de voir juger que son assureur sera tenu de le garantir et, à titre subsidiaire, de voir prononcer la réception judiciaire au 12 juillet 2005 ; que le GFA a également conclu au prononcé de la réception judiciaire et poursuivi la condamnation in solidum de M. Y... et de son assureur à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
Attendu que pour prononcer la réception judiciaire des travaux au 12 juillet 2005 en l'assortissant des réserves portant sur les désordres relevés par M. X... et l'expert judiciaire, l'arrêt retient qu'à cette date les travaux étaient achevés et en état d'être réceptionnés et que la mission impartie à l'architecte ne visait qu'à lister les désordres et surveiller les travaux de reprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les désordres affectaient la solidité de l'immeuble et compromettaient non seulement sa destination par le défaut d'étanchéité des fermetures et du toit terrasse, l'insuffisance du drainage périphérique provoquant des pénétrations d'eau importantes et généralisées et la détérioration totale du réseau électrique, mais également sa pérennité par l'absence de joints de rupture ne permettant pas à l'ouvrage de supporter les écarts thermiques et par une maçonnerie non conforme aux règles de dimensionnement et de conception des ouvrages en béton armé, ce dont il résultait que l'immeuble ne pouvait pas être mis en service et n'était pas en état d'être reçu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Gan assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que les désordres constatés par l'expert judiciaire et dont M. Y... était seul responsable étaient des désordres de nature décennale et D'AVOIR, en conséquence, dit que la société GAN ASSURANCES devrait garantir M. Y... de l'ensemble des désordres ainsi relevés et condamné in solidum M. Y... et la société GAN ASSURANCES à payer au GFA de LA GANE la somme de 491. 361 euros HT,
AUX MOTIFS QU'au principal le maître de l'ouvrage, et subsidiairement M. Y..., sollicitaient que la réception de l'ouvrage fût judiciairement prononcée au 12 juillet 2005, ce à quoi s'opposai t la société GAN ASSURANCES, qui invoquai t le non achèvement de travaux et le non paiement par le maître de l'ouvrage du solde de la facture ; qu'il résultait du rapport d'expertise qu'en réalité, le « non achèvement » des travaux invoqué par certaines parties au procès, y compris par l'expert judiciaire, visait en réalité la non reprise par l'entrepreneur des désordres constatés sur l'ouvrage par l'architecte M. X... spécialement mandaté à cet effet dès le 5 juillet 2005, ce qui avait d'ailleurs conduit à une situation de blocage entre M. Y... qui, pour ce faire, avait souhaité préalablement le règlement de sa facture émise le 12 juillet 2005 pour le solde restant dû, et que le maître de l'ouvrage avait visé la réception de l'ouvrage, mais à condition que M. Y... réparât l'intégralité des mal façons ; qu'à cet égard, les divers constats d'huissier, les constatations de l'architecte, celles de l'expert judiciaire, les courriers échangés entre les parties, les travaux auxquels avait fait procéder le maître de l'ouvrage dès l'automne 2005 face au refus de l'entrepreneur d'y procéder lui-même, lesquels n'étaient constitués que par des travaux de reprise des désordres affectant l'étanchéité du toit terras se, le drainage périphérique, etc., et qui ne visaient pas des inachèvements, à l'exception de celui affectant la VRD (allée permettant l'accès au garage) qui, du fait de la rupture des relations, n'avait pas été dotée du revêtement de finition tel qu'il aurai t dû l'être en fin de chantier, démontraient que les travaux étaient achevés lorsque le 12 juillet 2005, l'entrepreneur avait adressé au maître de l'ouvrage sa facture pour solde restant dû et en état d'être réceptionnés ; qu'à cet égard, la mission impartie à l'architecte n'avait visé qu'à lister les désordres et à surveiller les travaux de reprise qui avaient été demandés à l'entreprise QUERCY TRADI ; qu'en conséquence, rien ne s'étai t opposé à ce que l'architecte, remplissant son devoir de conseil, suggérât au maître de l'ouvrage de procéder à la réception des travaux dès le mois de juillet, en l'assortissant de réserves qui auraient pu être levées dans la période des garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement et décennale qui aurai t été ouverte par le procès-verbal de réception ; qu'au vu de ces observations, il y avait lieu de faire droit aux demandes respectives du maître de l'ouvrage et de M. Y..., et de prononcer judiciairement la réception des travaux à la date du 12 juillet 2005 en l'assortissant des réserves portant sur les désordres listés par l'architecte X... et l'expert judiciaire (étanchéité fermetures, étanchéité toit terras se, drainage périphérique, murs et encadrements en pierre, planéité du sol …) ; que les désordres seuls imputables à M. Y... en sa qualité d'entrepreneur général, tels qu'ils résultaient du constat dressé par l'architecte le 5 août 2005 et de l'expertise judiciaire, caractérisaient, de par leur ampleur, des désordres de nature décennale mais s'étaient révélés dans toute leur ampleur lors des intempéries du moi s d'octobre 2005 conduisant le maître de l'ouvrage à obtenir par requête le 14 novembre 2005 l'autorisation de faire procéder en urgence aux travaux de reprise, et l'expert judiciaire à estimer que ces désordres multiples, qu'il décrivait comme graves, avaient affecté la solidité de l'immeuble et compromis non seulement sa destination (fermetures constituant le clos non étanche, toit terras se non étanche, insuffisance du drainage périphérique, provoquant des pénétrations d'eau extrêmement importantes et généralisées, ayant eu en outre pour conséquences la détérioration totale du réseau électrique, lequel était à refaire), mais également sa pérennité, par l'absence de joints de rupture ne permet tant pas à cet ouvrage d'encaisser les écart s thermiques, d'autant plus importants en l'espèce que l'immeuble était semi-enterré, ainsi que, plus généralement, par une maçonnerie non conforme aux règles de dimensionnement et de conception des ouvrages en béton armé ; qu'en conséquence, le GAN devrai t garantir M. Y... pour l'ensemble des désordres relevés par l'expert judiciaire, et cet te garantie aurait pour fondement la garantie décennale,
ALORS D'UNE PART QUE l'inintelligibilité des motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'ouvrage litigieux étai t achevé le 12 juillet 2005 tout en relevant expressément son inachèvement ; que de même elle s'es t fondée sur le rapport d'expertise judiciaire pour constater alternativement l'achèvement de l'ouvrage le 12 juillet 2005 et l'existence de désordres et malfaçons qui le rendaient impropre à sa destination à cet te même date ; qu'en se déterminant par de tel s motifs inintelligibles quant la question essentielle de l'état de l'ouvrage à la date retenue pour sa réception judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir d'une part que les travaux étaient achevés donc aptes à être reçus le 12 juillet 2005, tout en relevant, d'autre part, que les désordres litigieux qui existaient dès le 5 juillet 2005 et dont l'architecte a dressé la liste le 5 août 2005, étaient multiples et d'une telle gravi té qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, ce dont il résultait que l'ouvrage n'était pas achevé ; que ce faisant elle a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE la réception judiciaire d'un ouvrage ne peut être prononcée sans que soit constaté l'état d'achèvement de celui-ci à la date retenue pour cet te réception ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'ouvrage était achevé et en état d'être reçu le 12 juillet 2005, soit à la date de la facture de l'entrepreneur, la cour d'appel s'es t fondée sur les constatations effectuées par l'architecte le 5 août 2005, sur celles effectuées par l'expert judiciaire au cours de l'année 2006 et sur des correspondances et constats d'huissiers tous postérieurs au 12 juillet 2005 ; que ces éléments de fait étaient impropres à caractériser l'achèvement de l'ouvrage le 12 juillet 2005 ; qu'en fixant néanmoins la réception judiciaire de l'ouvrage à cet te date, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil,
ALORS PAR AILLEURS, QUE des travaux inachevés ou qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination interdisent le prononcé d'une réception judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les désordres et malfaçons, tels qu'ils résultaient notamment du constat dressé par l'architecte mandaté à cet effet dès le 5 juillet 2005, existaient dès avant le 12 juillet 2005 et qu'ils étaient d'une ampleur telle qu'ils compromettaient la destination et la pérennité de l'ouvrage ; qu'en particulier, la cour a relevé que la défaillance de l'étanchéité avait exposé l'ouvrage aux inondations et infiltrations, que le dallage et l'encadrement des baies étaient à reprendre et que le chemin d'accès n'était pas réalisé ; qu'il s'en déduisait que l'ouvrage étai t inachevé et en tout état de cause inapte à une réception judiciaire le 12 juillet 2005 ; qu'en considérant néanmoins que les travaux étaient achevés le 12 juillet 2005 pour fixer la réception judiciaire de l'ouvrage à cet te date, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1792-6 du code civil,
ALORS EN OUTRE QUE les juges du fond ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit clair et précis un sens et une portée que manifestement il n'a pas ; qu'en l'espèce, l'architecte, mandaté à cet te fin le 5 juillet 2005, a dressé la liste des désordres et inachèvements le 5 août 2005 et en a conclu que la réception ne pouvait se faire « avant que tous les postes soient réalisés » (rapport p. 3, paragraphe 3) ; que de même, l'expert judiciaire a relevé (rapport d'expertise p. 14 et 15) qu'« à la date du 19 septembre 2005, les travaux étaient dans une phase d'achèvement tel que l'atteste le courrier de M. X... (…). La facturation à hauteur du montant du marché signifie que QUERCY TRADI considère ses travaux comme étant au stade de terminaison. A cette période, marquant la fin d'intervention de l'entreprise QUERCY TRADI, l es malfaçons sont constatées. Les constats d'huissiers dressés at testent de l'état de la construction, inapte à être utilisée, en raison notamment des pénétrations d'eau par le toit terrasse (…). La prise de possession et l'exploita ion réelle interviennent, postérieurement aux réparations effectuées, et à la date du 1e r juin 2006. (…). Les comptes ne sont pas apurés » ; que par ailleurs, les constats d'huissiers et les correspondances échangées entre les parties, postérieurement au 5 août 2005, visaient exclusivement à obtenir l'achèvement de l'ouvrage et mettent en évidence l'impossibilité d'une réception de l'ouvrage avant l'été 2006 ; qu'en considérant néanmoins que ces pièces démontraient que les travaux étaient achevés le 12 juillet 2005, la cour d'appel a dénaturé les écrits clairs et précis qui lui étaient soumis et ainsi violé l'article 1134 du code civil,
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que les désordres constatés par l'expert judiciaire et dont M. Y... était seul responsable, étaient des désordres de nature décennale et d'avoir, en conséquence, dit que la société GAN ASSURANCES devrait garantir M. Y... de l'ensemble des désordres ainsi relevés et ce, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
AUX MOTIFS PRECEDEMMENT RAPPELES,
ALORS QUE les désordres apparent s à la réception ne relèvent pas de la responsabilité décennale du constructeur ; que dès lors, les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception sont exclus du champ de cet te garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en fixant la réception judiciaire de l'ouvrage au 12 juillet 2005, a as sort i celle-ci de réserves relatives aux désordres qui affectaient notamment, selon ses propres constatations, l'étanchéité des fermetures, l'étanchéité du toit terras se, le drainage périphérique, les murs et encadrements en pierre, la planéité du sol ; qu'il s'en déduisait que ces désordres, qui compromettaient la destination et la pérennité de l'ouvrage, existaient à la date de la réception, de sorte qu'il s constituaient des désordres apparents et qu'en conséquence il s ne pouvaient relever de la responsabilité décennale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1792 du code civil ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les désordres réservés à la réception relèvent, par exception, de la garantie décennale des constructeurs si le maître de l'ouvrage n'a pu, à la date de la réception, exactement percevoir leur nature et leur ampleur et, pour l'essentiel, prendre la mesure de leurs conséquences ; qu'en l'espèce les désordres réservés portaient notamment sur un défaut d'étanchéité de l'ouvrage ; que selon les propres constatations de la cour d'appel, l'ensemble de ces désordres étaient connus dès le 5 juillet 2005, date à laquelle l'architecte a reçu mandat d'en dresser la liste ; que pour dire néanmoins qu'il s relevaient de la garantie décennale, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'ils s'étaient révélés dans toute leur ampleur lors des intempéries du mois d'octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi sans relever précisément en quoi les conséquences de ces désordres, en particulier du défaut d'étanchéité, connus dès avant le 12 juillet 2005 auraient été imprévisibles pour le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société GAN avait fait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 11 mai 2010, p. 17, trois derniers paragraphes et p. 18, paragraphes 1 et 2) que les désordres litigieux « ne sauraient donner lieu à garantie dans la mesure où M. Y... n'a déclaré ni activité de couverture ni activité d'étanchéité au chapitre de ses activités déclarées figurant aux conditions particulières de la police. Qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'égard d'un assureur pour des activités non déclarées par son assuré » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent tiré de l'applicabilité de cet te clause d'exclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26898
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2012, pourvoi n°10-26898


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26898
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