La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2012 | FRANCE | N°10-23821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Total raffinage marketing, venant aux droits de la société Total France, elle-même venant aux droits de la société Elf Antar France, a signé le 6 août 1999 avec la SARL X...- Y... un contrat d'exploitation de station-service conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 septembre 2002, après que M. et Mme X...- Y... se soient portés candidats ; qu'estimant que leur situation réelle vis-à-vis de la société Total r

épondait aux dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, les con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Total raffinage marketing, venant aux droits de la société Total France, elle-même venant aux droits de la société Elf Antar France, a signé le 6 août 1999 avec la SARL X...- Y... un contrat d'exploitation de station-service conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 septembre 2002, après que M. et Mme X...- Y... se soient portés candidats ; qu'estimant que leur situation réelle vis-à-vis de la société Total répondait aux dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, les consorts X...- Y... ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir la société Total raffinage marketing (la société Total) condamnée à leur payer sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail diverses sommes au titre notamment de salaires, heures supplémentaires et congés payés ; qu'après rejet, par décision du 21 février 2007 de la Cour de cassation, du pourvoi (n° 06-41. 614) formé par la société Total contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui, statuant sur contredit, avait jugé que les époux X... remplissaient les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code du travail et déclaré la juridiction prud'homale compétente, il a été statué sur le fond des demandes de ces derniers ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux X... :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, repos compensateurs, dommages-intérêts pour méconnaissance de leurs droits aux congés hebdomadaire et annuel, au temps de travail hebdomadaire, aux jours fériés, l'arrêt retient que s'ils n'avaient pas la maîtrise des conditions d'exploitation de la station service, il n'en va pas de même pour les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail qui étaient fixées par les cogérants et non la société Total, qu'il ne peut être contesté que les époux X... disposaient du libre choix des personnes qu'ils employaient aux conditions qu'ils définissaient, qu'ils fixaient ainsi librement les conditions de travail de leurs salariés comprenant notamment leurs heures de travail, leurs jours de repos, leurs tâches ainsi que leur rémunération, que par ailleurs ils étaient libres de définir la répartition de leur temps de travail entre eux ainsi qu'entre les différentes activités de la station service et les modalités d'exercice de ces activités, que de même, en l'absence de clauses dans les mêmes contrats fixant les périodes de repos et de congés, ils étaient libres d'organiser leurs congés et leurs temps de repos ainsi que leurs heures de présence ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui soutenaient que l'approvisionnement constant de la station en quantité suffisante pour chaque activité, le fonctionnement de l'entreprise sans interruption 7 jours sur 7 de 6 heures à 21 heures 30 et un objectif minimum de vente de 1560 m3 pour l'année, les privaient de la liberté de fixer les horaires de travail et leurs temps de repos, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal des époux X... :
Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt retient que ces derniers fondent leur demande sur les articles 330, 601- i) et j) et 604 de la convention collective de l'industrie du pétrole, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, que ces articles appartiennent au livre II du code du travail dont les prescriptions ne sont pas applicables aux époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives, que par suite ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, et qu'il lui appartenait d'examiner les demandes des époux X... formées au titre de dispositions de la convention collective de l'industrie du pétrole concernant la protection de la santé du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Total raffinage marketing :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour ordonner l'immatriculation de M. et Mme X...- Y... au régime général de la sécurité sociale et aux autres caisses et organismes obligatoires en application de la convention collective de l'industrie du pétrole pour la période du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2002, l'arrêt retient que les gérants de stations services doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale, aussi bien en vertu de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale en tant que gérants, qu'en vertu de l'article L. 241-1 du même code lorsqu'a été reconnu applicable aux cas d'espèce l'article L. 781-1 du code du travail et donc l'existence constante d'un lien de subordination ; qu'il résulte par ailleurs de l'article R. 312-3 du code de la sécurité sociale que l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale s'effectue à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée à ce régime et remplissant les conditions d'immatriculation ; qu'il s'ensuit que les gérants de stations services, comme M. et Mme X...- Y..., doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale par la société Total, dès lors que leurs activités entrent, comme c'est le cas en l'espèce, dans les prévisions de l'article L. 781-1-2° du code du travail, même s'ils ont bénéficié d'une immatriculation en qualité de gérants de la SARL X... ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si une affiliation antérieure régulière au régime des travailleurs non salariés, résultant d'une double affiliation à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse, ne faisait pas obstacle à l'immatriculation rétroactive des époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, repos compensateurs, de dommages-intérêts pour méconnaissance de leurs droits aux congés hebdomadaire et annuel, au temps de travail hebdomadaire, aux jours fériés, et de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, et en ce qu'il a ordonné l'immatriculation de M. et Mme X...- Y... au régime général de la sécurité sociale et à toutes les autres caisses et organismes obligatoires en application de la convention nationale de l'industrie du pétrole pour la période du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2002, l'arrêt rendu le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X..., demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X...- Y... de leurs demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, repos compensateurs, dommages et intérêts pour méconnaissance de leurs droits aux congés hebdomadaire et annuel, au temps de travail hebdomadaire, aux jours fériés ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X...- Y... ne sont en droit de prétendre à l'application des dispositions du Livre II du Code du travail, en vigueur pour la période considérée en l'espèce, relatives aux heures supplémentaires, au congés payés afférents, aux repos compensateurs, au respect des congés annuels, des congés hebdomadaires, du temps de travail autorisé par semaine et des jours fériés, que s'ils établissent que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans la station service étaient fixées par la Société TOTAL ; que la Société TOTAL RAFFINAGE MARKETING soutient le contraire en indiquant que Monsieur et Madame X...- Y... fixaient librement les conditions de travail de leurs salariés et les leurs, ainsi que les conditions de sécurité et d'hygiène au sein de la station service ;
QUE Monsieur et Madame X...- Y... sollicitent sur ce point la confirmation du jugement entrepris leur ayant reconnu le bénéfice de l'application des dispositions du Livre II du Code du travail aux motifs que la Société TOTAL s'était réservé la maîtrise des conditions d'hygiène et de sécurité, de fixation des horaires tant des gérants que du personnel, fixant ainsi les conditions de travail dans la station service sans qu'une quelconque délégation ne soit possible ;
QUE (cependant) … il ressort des pièces produites que si Monsieur et Madame X...- Y... n'avaient pas la maîtrise des conditions d'exploitation de la station service, il n'en va pas de même pour les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail qui étaient fixées par les cogérants et non la Société TOTAL ; qu'ainsi il ne peut être contesté que Monsieur et Madame X...- Y... disposaient du libre choix des personnes qu'ils employaient aux conditions qu'ils définissaient ; qu'ils fixaient ainsi librement les conditions de travail de leurs salariés comprenant notamment leurs heures de travail, leurs jours de repos, leurs tâches ainsi que leur rémunération ;
QUE par ailleurs Monsieur et Madame X...- Y... étaient libres de définir la répartition de leur temps de travail entre eux ainsi qu'entre les différentes activités de la station service et les modalités d'exercice de ces activités ; que de même, en l'absence de clauses dans les mêmes contrats fixant les périodes de repos et de congés, ils étaient libres d'organiser leurs congés et leurs temps de repos ainsi que leurs heures de présence ;
QU'il résulte également des articles 3-2 alinéa 2 que Monsieur et Madame X...- Y... fixaient librement les conditions d'hygiène et de sécurité de leur propre travail ainsi que de celles de leurs salariés dans le cadre des obligations légales et réglementaires, les dispositions contenues aux articles 7-1-1 à 7-1-3 ne traitant que des obligations à la charge de la Société TOTAL RAFFINAGE MARKETING relatives aux locaux et aux matériels lui appartenant, lesquelles, ayant trait à la sécurité du matériel et des installations, n'étaient que la contrepartie des exigences imposées par la législation relative aux établissements classés et n'avaient jamais donné lieu à une quelconque délégation de pouvoirs ;
QU'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la Société TOTAL RAFFINAGE MARKETING n'avait pas conservé la maîtrise des décisions relatives aux conditions de travail et d'hygiène et de sécurité ; qu'il convient d'infirmer la décision entreprise et de considérer que Monsieur et Madame X...- Y... ne peuvent revendiquer, tant pour leurs salariés que pour eux-mêmes, le bénéfice des dispositions du Livre II du Code du travail (…) " ;
1°) ALORS QUE l'application des dispositions de l'article L. 7321-3 du code du travail dépendait uniquement du point de savoir si la société Total avait fixé dans les faits les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans la station9 service ; qu'en se déterminant, pour affirmer que les gérants avaient conservé la maîtrise de ces conditions, au visa " des pièces produites ", qui ne permet pas à la Cour régulatrice de déterminer si cette conclusion procède d'une analyse des conditions de fait de l'exploitation ou de motifs exclusivement déduits du contenu des dispositions contractuelles liant la Société à la SARL X...- Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°) ALORS QUE il ressortait des énonciations du rapport expertal, du jugement avant dire droit du 5 octobre 2007 et du jugement du 19 octobre 2009 dont les exposants avaient expressément sollicité la confirmation, que les conditions particulières d'exploitation du fonds de commerce étaient structurellement déficitaires, de sorte que les époux X...- Y... avaient dû se séparer progressivement du personnel qui n'avait été initialement employé que moyennant le versement, par la Compagnie, " d'aides à l'emploi " et " d'aides au développement " ; qu'il en résultait que, les gérants ne disposant, en fait d'aucune liberté d'embauche et d'emploi, ni davantage de la possibilité effective de fixer leurs propres horaires de travail et leurs périodes de repos ou de congés, les conditions de travail dans la station, déterminées par ces contingences économiques contraignantes, ne dépendaient pas de leur volonté mais uniquement de celle de la Société TOTAL ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner la réalité des conditions de fait de l'exploitation, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°) ALORS subsidiairement QUE les exposants avaient fait valoir dans leurs conclusions et démontré par la production des différents contrats d'exploitation que les clauses des contrats liant la SARL X...
Y... à la Compagnie, et notamment l'exigence d'une disponibilité pour la réception imposaient le fonctionnement de l'entreprise sans interruption 7 jours sur 7 de 6 h à 21 h 30 tout au long de l'année ; qu'un objectif minimum de vente de 1 560 m3 était imposé ; que la station devait être " constamment approvisionnée en quantité suffisante pour chaque activité " ; qu'ils avaient l'obligation de " respecter le contexte commercial créé par TOTAL et les normes de commercialisation correspondantes " ; que les normes de commercialisation des hydrocarbures étaient détaillées à l'annexe 4 du contrat, fixant la procédure de restitution des recettes de carburant et la procédure de contrôle des stocks d'hydrocarbures ; que la Société Total s'était assuré la maîtrise du matériel ; que, s'agissant des conditions d'hygiène et de sécurité du travail, la Cour d'appel a constaté que la Société TOTAL avait conservé à sa charge " la sécurité du matériel et de ses installations, … contrepartie des exigences imposées par la législation relative aux installations classées (qui) n'avaient jamais donné lieu à une quelconque délégation de pouvoirs " ; qu'en décidant cependant que les époux X...- Y... étaient libres de fixer les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans la station service la Cour d'appel a violé l'article L. 7321-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X...- Y... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses ;
AUX MOTIFS QUE " Il résulte également des dispositions contractuelles, notamment l'article 3-2 alinéa 2 que Monsieur et Madame X...- Y... fixaient librement les conditions d'hygiène et de sécurité de leur propre travail ainsi que de celles de leurs salariés dans le cadre des obligations légales et réglementaires, les dispositions contenues aux articles 7-1-1 à 7-1-3 ne traitant que des obligations à la charge de la Société TOTAL RAFFINAGE MARKETING relatives aux locaux et aux matériels lui appartenant, lesquelles, ayant trait à la sécurité du matériel et des installations, n'étaient que la contrepartie des exigences imposées par la législation relative aux établissements classés et n'avaient jamais donné lieu à une quelconque délégation de pouvoirs " (arrêt p. 8 pénultième alinéa) ;
QUE sur la demande relative à l'exposition à des substances dangereuses : Monsieur et Madame X...- Y... soutiennent que, contrairement aux articles 330, 601 et 604 de la convention collective de l'industrie du pétrole, ils ont été exposés aux émanations toxiques des hydrocarbures et ils sollicitent l'attribution à chacun d'eux de la somme de 35 970 € ; que la Société TOTAL RAFFINAGE MARKETING conclut au rejet aux motifs qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir contrevenu aux dispositions de la convention collective dont Monsieur et Madame X...- Y... n'ont demandé l'application qu'à l'issue des relations contractuelles ayant existé entre elle et la SARL et que par ailleurs Monsieur et Madame X...- Y... ne justifient d'aucun problème de santé ni qu'ils aient été constamment exposé à des vapeurs toxiques (…) " ;
QUE (…) si les époux X...- Y... fondent leur demande sur des articles de la convention collective de l'industrie du pétrole, la base légale de l'obligation de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du Code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7 ; que ces articles appartiennent au Livre II du Code du travail, sous l'ancienne codification ; que dès lors que les prescriptions de ce livre II ne sont pas applicables aux époux X...- Y... comme cela a été jugé précédemment, il convient de confirmer le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE les époux X... font valoir que les dispositions de la convention collective en ce qui concerne la protection de la santé du personnel prévoient pour les personnels employés à des opérations nécessitant la mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladie professionnelle qu'ils doivent faire l'objet d'une surveillance médicale attentive et qu'il est interdit de laisser les salariés prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail ; qu'ils estiment qu'étant tenus de résider sur place, ils ont été obligés de respirer sans discontinuer des vapeurs d'hydrocarbures ; qu'ils ne justifient cependant d'aucun problème de santé et que le fait que leur logement soit situé dans la station service n'implique pas qu'ils aient été constamment exposés à des vapeurs nocives ni qu'ils aient été contraints de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail " ;
1°) ALORS QU'en exonérant la Société TOTAL de toute obligation de sécurité au profit de travailleurs exerçant pour son compte une activité professionnelle dans un domaine classé au nombre des installations dangereuses sans rechercher comme elle y était invitée par les époux X...- Y... si, en raison de leur absence de compétence technique et de l'obligation qui leur était faite de respecter en ce domaine les prescriptions de TOTAL par le truchement du " manuel " dont les instructions en matière d'hygiène et de sécurité étaient obligatoires, les conditions réelles d'activité des gérants ne les privaient pas de toute liberté dans la fixation des règles de sécurité la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE toute personne a le droit de jouir de conditions de travail qui assurent la sécurité et l'hygiène du travail ; qu'une partie en situation de totale domination économique ne saurait s'exonérer de cette obligation générale de sécurité au préjudice de personnes exerçant pour son compte leur activité professionnelle en leur déléguant contractuellement cette obligation ; qu'en l'espèce, les époux X...- Y... avaient fait valoir dans leurs écritures que la Société TOTAL leur avait imposé, pendant l'exécution de la relation de travail, de demeurer en permanence sur les lieux où était exploitée une activité dangereuse, les contraignant de facto à y prendre leurs repas dans des conditions prohibées par la convention collective applicable, et les exposant en permanence à l'inhalation de substances toxiques sans la moindre protection, méconnaissant ainsi leur droit à la santé et à la sécurité ; qu'en l'exonérant de toute responsabilité de ce chef au motif, inopérant, de ce qu'une clause contractuelle l'aurait déchargée de l'obligation légale de sécurité mise à la charge des employeurs par le Code du travail, la Cour d'appel a violé les articles 6-1, 9 et 10 de la Convention OIT C 158 sur le milieu de travail du 20 juillet 1977, ensemble l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE les gérants de succursales bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie ; qu'en écartant la demande de dommages et intérêts fondée, par les époux X...- Y..., sur les articles 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 au motif, inopérant, que les dispositions légales ayant le même objet ne devaient pas leur bénéficier, la Cour d'appel a violé les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total Raffinage Marketing, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à payer à M. X... une somme de 2. 640 euros et Mme X...- Y... une somme de 2. 627 euros au titre de la participation aux fruits de l'expansion ;
AUX MOTIFS QUE les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail bénéficient, en vertu de ce texte, des avantages accordés par le livre IV du code du travail dans les articles L. 441-1 et suivants, en vigueur pour la période considérée en l'espèce, et notamment du droit de participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise ; que la Sarl X...- Y... étant contractante de la société total dans un contrat de mandat location-gérance et non M. et Mme X...- Y..., ceux-ci sont en droit de participer aux fruits de l'expansion de la société Total dont il n'est pas contesté qu'elle emploie plus de 50 salariés ; qu'aussi il convient de confirmer sur ce point, conformément à la demande de M. et Mme X...- Y..., le jugement entrepris ayant alloué la somme de 2. 640 € à M. X... et celle de 2. 627 € à Mme X...- Y... :
ALORS QUE la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les époux X...- Y..., qui se trouvaient placés sous le double statut de commerçants et de salariés, ne pouvaient bénéficier en l'espèce d'une quelconque participation aux fruits de l'expansion dès lors qu'ils avaient perçu des rémunérations dans le cadre de l'exploitation de la station-service et avaient conservé leur statut de gérants (conclusions d'appel, page 24) ; qu'en faisant droit à la demande des époux X...- Y... sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de la société Total Raffinage Marketing de nature à démontrer que leur demande n'était pas fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à payer à M. et Mme X...
Y... une somme de 15. 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts au titre de l'incidence fiscale ;
AUX MOTIFS QUE les sommes qui seront versées à M. et Mme X...- Y..., à moins qu'elles ne soient qualifiées de dommages-intérêts, devront supporter pour ce qui concerne les salaires et autres, un prélèvement fiscal qui sera augmenté du fait que la somme sera versée en bloc, alors qu'elle aurait dû être versée mensuellement ; que dès lors le préjudice subi par M. et Mme X...- Y... étant certain il convient d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et d'allouer à M. et Mme X...- Y... la somme de 15 000 € à chacun d'eux ;
ALORS QUE la décision juridictionnelle qui accorde à des gérants le bénéfice des dispositions du code du travail applicables aux gérants de succursales ne leur permet pas d'obtenir des dommages et intérêts au titre du prélèvement fiscal futur que le versement de sommes à caractère salariale emporterait, versement qui incombe aux seuls bénéficiaires desdites sommes ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir que les époux X...- Y... ne pouvaient se voir appliquer un régime différent de celui de tout contribuable, sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'inégalité devant la loi et l'enrichissement sans cause mis en exergue par l'exposante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'immatriculation de M. et Mme X...
Y... au régime général de la sécurité sociale et à toutes les autres caisses et organismes obligatoires en application de la convention nationale de l'industrie du pétrole pour la période du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE la société Total Raffinage Marketing conteste devoir immatriculer M. et Mme X...- Y... au régime général de la sécurité sociale compte tenu qu'en qualité de salariés de la Sarl X... ils étaient immatriculés à ce régime et qu'ils ne peuvent dans le même temps bénéficier de prestations complémentaires découlant d'un autre régime du fait du principe de non-cumul ; que par ailleurs ils n'ont jamais sollicité leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale auquel ils ne peuvent s'affilier de manière rétroactive, alors qu'aucune circonstance ne les empêchait de le faire, ni d'ailleurs de revendiquer le bénéfice des dispositions des articles L. 781-1 du code du travail au cours de l'exploitation de la station-service par la SARL ; mais que la cour considère que les gérants de stations services doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale, aussi bien en vertu de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale en tant que gérants, qu'en vertu de l'article L. 241-1 du même code lorsqu'a été reconnu applicable aux cas d'espèce l'article L. 781-1 du code du travail et donc l'existence constante d'un lien de subordination ; qu'il résulte par ailleurs de l'article R. 312-3 du code de la sécurité sociale que l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale s'effectue à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée à ce régime et remplissant les conditions d'immatriculation ; qu'il s'ensuit que les gérants de stations services, comme M. et Mme X...- Y..., doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale par la société Total, dès lors que leurs activités entrent, comme c'est le cas en l'espèce, dans les prévisions de l'article L. 781-1-2° du code du travail, même s'ils ont bénéficié d'une immatriculation en qualité de gérants de la Sarl X... ; qu'il convient donc de condamner la société Total à justifier auprès de M. et Mme X...- Y... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2002, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard ;
ALORS QUE l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité et la période concernée ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les époux X...- Y... avaient été affiliés au régime dont ils dépendaient en leur qualité de commerçants et avaient perçu des prestations dudit régime, précisant que des cotisations avaient été versées à la caisse de retraite et de prévoyance du commerce et de l'industrie ; qu'en ordonnant néanmoins l'immatriculation de M. et Mme X...- Y... au régime général de la sécurité sociale et à toutes les autres caisses et organismes obligatoires en application de la convention nationale de l'industrie du pétrole pour la période du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2002, sans constater l'absence de toute affiliation des époux X...- Y... à un autre régime au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Total Raffinage Marketing « de sa demande de compensation de sommes correspondant aux salaires prévus par la convention collective applicable avec les commissions, rémunérations et avantages perçus par M. et Mme X...- Y... dans le cadre de l'exploitation de la station-service » ;
AUX MOTIFS QUE f) sur la demande de compensation des sommes correspondant aux salaires prévus par la convention collective applicable d'avec les commissions, rémunérations et avantages perçus par M. et Mme X...- Y... dans le cadre de l'exploitation de la stationservice : que la société Total Raffinage Marketing soutient que M. et Mme X...- Y... ne sauraient cumuler le statut de gérants de la Sarl X...- Y... et le statut issu de l'application de l'article L. 781-1 du code du travail, ceux-ci étant radicalement incompatibles ; qu'en l'occurrence la rémunération de M. et Mme X...- Y... s'est élevée à la somme globale de 128. 230 €, somme à laquelle doit s'ajouter la prise en compte des avantages dont ont bénéficié M. et Mme X...- Y... au titre de la mise à disposition d'un logement gratuit pour la période allant du 1er octobre 1999 au 15 décembre 2020, correspondant à une valeur locative de 6. 833 € ; mais que la cour rappelle que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties et que s'il est certes établi que la société Total a versé à la Sarl X...- Y... notamment des subventions et des indemnités de fin de gérance, il est également établi que la société total n'était titulaire, envers l'un ou l'autre des époux X...- Y..., d'aucune créance susceptible de compenser avec sa propre dette de salaire ; que dès lors par application des articles 1289 du Code civil et L. 781-1 du code du travail, il convient de rejeter la demande de compensation entre les salaires dus par la société Total à M. et Mme X...- Y... avec d'une part, les bénéfices commerciaux réalisés par la Sarl, comprenant les subventions et indemnités diverses versées par la société Total, et d'autre part, les rémunérations et avantages servis à M. et Mme X...- Y... par la Sarl X...- Y... ;
1/ ALORS QU'aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Total Raffinage Marketing demandait à la cour d'appel de « dire et juger qu'en toute hypothèse, il y aura lieu de déduire des sommes qui seront allouées à M. et Mme X...- Y..., la somme de 128. 230 euros correspondant aux rémunérations qu'ils ont déjà perçues durant l'exploitation de la station service, outre la somme de 6. 833 euros correspondant aux avantages en nature relatifs à la mise à disposition d'un logement du 1er octobre 1999 au 15 décembre 2001 » (conclusions d'appel, page 29, 12°) ; qu'en se prononçant sur un e prétendue demande de « compensation », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, une même prestation ne peut faire l'objet d'une double rémunération ; que les sommes perçues par une personne en qualité de commerçant, gérant ou associé dans le cadre de l'exécution d'un contrat de location-gérance d'une station service qui prévoit le versement d'une commission en contrepartie de la distribution et de la vente de carburant au nom et pour le compte d'un tiers, ne peuvent se cumuler pour une même période avec des rémunérations résultant de l'application rétroactive des dispositions du code du travail applicables aux gérants de succursales ; qu'en refusant de tenir compte des diverses sommes perçues par les époux X...- Y... dans le cadre de l'exploitation de la station-service qui leur avait été confiée, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-3 du code du travail, ensemble les articles 1131, 1134, 1371 et 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23821
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-23821


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award