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11/01/2012 | FRANCE | N°10-19970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2010), que M. X... et Mme Y... épouse X... ont conclu le 29 janvier 1987 un contrat de cogérance avec la société Textiles manufactures de Picardie (TMP) pour l'exploitation d'un magasin de vente à Béthune ; que par lettre du 20 décembre 2006, Mme Y... a demandé à la société TMP de prendre en compte la rupture de son mandat simultanément au départ en retraite de son mari " conformément aux clauses contractuelles " ; qu'après que

la société TMP lui a, par lettre du 23 février 2007, proposé de poursuivre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2010), que M. X... et Mme Y... épouse X... ont conclu le 29 janvier 1987 un contrat de cogérance avec la société Textiles manufactures de Picardie (TMP) pour l'exploitation d'un magasin de vente à Béthune ; que par lettre du 20 décembre 2006, Mme Y... a demandé à la société TMP de prendre en compte la rupture de son mandat simultanément au départ en retraite de son mari " conformément aux clauses contractuelles " ; qu'après que la société TMP lui a, par lettre du 23 février 2007, proposé de poursuivre le contrat avec un autre cogérant, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner la société TMP à lui verser une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif,
alors, selon le moyen :

1°/ que les travailleurs visés aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le gérant salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat qui le lie à l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel considère que c'est Mme Y... elle-même qui a demandé, en application des dispositions contractuelles, la rupture de son contrat simultanément au départ à la retraite de son cogérant et qu'elle n'a pas donné suite à l'offre de poursuite du contrat avec un autre cogérant ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article L. 7321-1 du même code ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les travailleurs visés aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre III livre II de la première partie relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que l'entreprise qui prend l'initiative de rompre le contrat de cogérance ou qui le considère comme rompu du fait du gérant salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel considère que c'est Mme Y... elle-même qui a demandé, en application des dispositions contractuelles, la rupture de son contrat simultanément au départ à la retraite de son cogérant et qu'elle n'a pas donnée suite à l'offre de poursuite du contrat avec un autre cogérant de sorte que la rupture ne saurait donc se situer sur le terrain du licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni démission ni prise d'acte de la rupture par Mme Y..., la cour d'appel viole les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article L. 7321-1 du même code ;

3°/ qu en tout état de cause, et en supposant que tel est le sens de la décision, un gérant de succursale ne peut, par avance, renoncer à se prévaloir des règles du licenciement ; qu'une clause d'invisibilité liant les engagements de deux cogérants ne saurait donc, même après la rupture du premier engagement, dispenser l'entreprise désirant se séparer de l'autre cogérant de procéder à son licenciement ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel considère en substance que la rupture résulte de l'application des stipulations contractuelles prévoyant un lien d'indivisibilité entre les engagements des deux cogérants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole l'article L. 1231-4, L. 1232-1 ensemble l'article L. 7321-1 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait de la lettre du 20 décembre 2006 que Mme Y... demandait la rupture de son mandat simultanément au départ en retraite de son mari, conformément aux dispositions contractuelles, et qu'elle n'avait pas donné suite à la proposition de la société TMP faite par lettre du 23 février 2007 de poursuivre le contrat avec un autre cogérant, a fait ressortir la volonté claire et non équivoque de l'intéressée de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes tendant à voir la société TEXTILES MANUFACTURES PICARDIE condamner à lui verser une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre du 20 décembre 2006, que Mme X... demande la rupture de son mandat simultanément au départ en retraite de M. X..., conformément aux dispositions contractuelles ; que par une lettre du 23 février 2007, la société T. M. P. propose toutefois à l'intéressée de poursuivre le contrat avec un autre cogérant ; que celle-ci ne donne aucune suite à cette proposition ; que, dans ces circonstances, la rupture du contrat de cogérance ne peut être qualifiée d'abusive ; que la demande de dommages et intérêts pour « licenciement abusif » doit être rejetée ; que le jugement est confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, Madame Karine X...
Y... a demandé, elle-même, la rupture de son contrat dûe au départ à la retraite de son mari, ce que prévoyait son contrat de co-gérance dans le troisième paragraphe ; que la rupture des relations contractuelles dans le cadre du contrat de co-gérance ne saurait se situer sur le terrain du licenciement ; que par conséquent, le Conseil rejettera l'ensemble des demandes liées au licenciement ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en supposant que telle est l'interprétation qui doit être donnée de l'arrêt, les travailleurs visés aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du Code du travail bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le gérant salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat qui le lie à l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour considère que c'est Madame Y... elle-même qui a demandé, en application des dispositions contractuelles, la rupture de son contrat simultanément au départ à la retraite de son cogérant et qu'elle n'a pas donné suite à l'offre de poursuite du contrat avec un autre cogérant ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article L. 7321-1 du même Code ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, les travailleurs visés aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du Code du travail bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre III livre II de la première partie relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que l'entreprise qui prend l'initiative de rompre le contrat de cogérance ou qui le considère comme rompu du fait du gérant salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour considère que c'est Madame Y... elle-même qui a demandé, en application des dispositions contractuelles, la rupture de son contrat simultanément au départ à la retraite de son cogérant et qu'elle n'a pas donnée suite à l'offre de poursuite du contrat avec un autre cogérant de sorte que la rupture ne saurait donc se situer sur le terrain du licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni démission ni prise d'acte de la rupture par Madame Y..., la Cour viole les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article L. 7321-1 du même Code ;

ALORS QU'ENFIN, en tout état de cause, et en supposant que tel est le sens de la décision, un gérant de succursale ne peut, par avance, renoncer à se prévaloir des règles du licenciement ; qu'une clause d'invisibilité liant les engagements de deux cogérants ne saurait donc, même après la rupture du premier engagement, dispenser l'entreprise désirant se séparer de l'autre cogérant de procéder à son licenciement ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour considère en substance que la rupture résulte de l'application des stipulations contractuelles prévoyant un lien d'indivisibilité entre les engagements des deux cogérants ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole l'article L. 1231-4, L. 1232-1 ensemble l'article L. 7321-1 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19970
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-19970


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19970
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