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11/01/2012 | FRANCE | N°10-18494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2010) que M. X... a été engagé par la société Euromat'équip le 25 juin 2001 en qualité de responsable du service pièces de rechange et SAV ; qu'après avoir, le 5 juin 2007, formé une réclamation au sujet des primes de bilans qui ne lui avaient pas été versées pour les années 2002 à 2006, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction le 21 juin 2007 puis, le 17 juillet, mis à pied pour trois jours ; qu'il a pris acte de la rupture du contr

at de travail le 28 septembre suivant et puis a saisi la juridiction prud'homal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2010) que M. X... a été engagé par la société Euromat'équip le 25 juin 2001 en qualité de responsable du service pièces de rechange et SAV ; qu'après avoir, le 5 juin 2007, formé une réclamation au sujet des primes de bilans qui ne lui avaient pas été versées pour les années 2002 à 2006, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction le 21 juin 2007 puis, le 17 juillet, mis à pied pour trois jours ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 septembre suivant et puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une somme au titre des primes 2002, 2003, 2004, 2005 et 2007, alors, selon le moyen que lorsque le paiement d'une prime résulte du contrat de travail mais que les modalités de calcul de cette prime n'ont pas été définies par les parties, il appartient au juge de déterminer le montant de la prime en fonction des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait le versement d'une prime de fin d'année correspondant au résultat du service qui ne pouvait être inférieure à 50 000 francs pour le premier exercice, mais dont les modalités de calcul n'avaient pas été définies pour les exercices suivants ; qu'elle a également constaté que la société Euromat'équip faisait valoir que dans la commune intention des parties, la prime était liée à une augmentation du chiffre d'affaires, ce que confirmait M. X... qui indiquait dans ses courriers à l'employeur et dans ses conclusions que la prime était liée aux progressions du chiffre d'affaires ; qu'en faisant néanmoins droit à l'intégralité des demandes de rappel de primes formulées par le salarié, au motif erroné qu'il lui était impossible de déterminer comment auraient dû être attribuées les primes de fin d'année, quand les parties s'accordaient à reconnaître que les primes étaient subordonnées à une progression du chiffre d'affaires, paramètre qu'il appartenait donc à la cour d'appel de prendre en considération au vu des éléments versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'à défaut de détermination par l'employeur des modalités de calcul de la part variable de la rémunération, il appartient au juge de fixer la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, à défaut, en fonction des données de la cause ; qu'ayant constaté qu'il était impossible de déterminer sur quelles bases devait être calculée la prime de fin d'année, la cour d'appel a souverainement fixé le montant des primes non payées au minimum qui avait été contractuellement garanti pour la première année d'exécution du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied notifiée à M. X... par lettre du 17 juillet 2007 et de la condamner à payer une somme à titre de rappel de salaire alors selon le moyen que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la société Euromat'équip faisait valoir que si elle avait eu connaissance dès mars 2007 de l'existence de pertes financières dans le secteur des groupes électrogènes, et si la responsabilité de M. X... avait été mise en cause par son supérieur hiérarchique le 2 avril 2007, ce n'est qu'après une enquête interne menée sur tous les dossiers ouverts dans ce secteur et après l'entretien qu'elle a eu avec M. X... le 2 juillet 2007, qu'elle a eu une connaissance exacte et précise de la part de responsabilité de M. X... dans les faits fautifs ; que c'est d'ailleurs à la suite de cet entretien qu'elle a commué la mesure de licenciement envisagée en une simple mise à pied de trois jours ; qu'en jugeant néanmoins que le délai de prescription avait débuté le 2 avril 2007 dans la mesure où à cette date l'employeur savait que M. X... «était susceptible d'avoir une part de responsabilité» dans les faits fautifs, quand ce n'est que le 2 juillet 2007 que l'employeur avait eu connaissance de la nature exacte et de l'ampleur des fautes commises par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait été informé en mars 2007 et, le 2 avril suivant, de la mise en cause directe de M. X... par son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a pu en déduire qu'à cette date, il avait connaissance des faits fautifs plus de deux mois avant la convocation du 21 juin 2007 à un entretien préalable à sanction disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne doit requalifier la démission équivoque du salarié en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Euromat'équip à verser à M. X... la somme de 32.889,80 euros au titre des primes de fin d'exercice pour les années 2002 à 2007 privera de fondement juridique l'imputation de la rupture du contrat de travail à l'employeur et entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la démission de M. X... équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°/ que la prise d'acte de la rupture ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour requalifier la prise d'acte de la rupture de M. X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu que le comportement de l'employeur vis-à-vis du salarié s'était crispé à compter du litige relatif aux marchés des groupes électrogènes ; que la société Euromat'équip faisait néanmoins valoir qu'après avoir recueilli les explications du salarié lors de l'entretien du 2 juillet 2007, elle s'était rendue compte que la responsabilité de la gestion catastrophique du secteur des groupes électrogènes s'avérait incomber essentiellement au directeur d'exploitation qu'elle avait licencié pour faute grave, et qu'elle n'avait finalement sanctionné M. X... que par une mise à pied de trois jours ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que la prise d'acte du contrat de travail par le salarié était justifiée par la crispation du comportement de l'employeur à l'égard du salarié, quand cette dernière avait disparu à la date de la démission du salarié, l'employeur ayant au contraire fait montre d'une grande objectivité et d'un louable esprit de justice dans la détermination des responsabilités, de sorte que cet élément ne pouvait empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, le 28 septembre 2007, étaient avérés et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail de sorte qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euromat'équip aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euromat'équip à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Euromat'équip
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Euromat'Equip à verser à M. X... une somme de 32.889, 80 euros au titre des primes 2002, 2003, 2004, 2005 et 2007
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipule que M. X... percevra une rémunération fixe et au surplus une prime de fin d'année correspondant au résultat du service, prime devant être définie ultérieurement avec un minimum garanti pour la première année ; que les gratifications contractuelles constituent un élément du salaire obligatoire pour l'employeur ; qu'il lui appartenait par conséquent de définir les modalités d'attribution de cette prime au-delà du premier exercice ; qu'à défaut, il revient à la juridiction de déterminer ces modalités ; que si M. X... indique dans ses courriers à l'employeur et dans ses conclusions que les primes sont liées aux progressions du chiffre d'affaires et que des chiffres d'affaires conséquents ont été réalisés, on ne peut pour autant retenir que la prime devait être déterminée en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires, compte tenu de l'imprécision du contrat de travail qui se réfère aux résultats du service et alors que la société Euromat'Equip a refusé les primes, initialement, parce que selon elle les résultats de l'activité du salarié ne les justifiaient pas ; que face à l'impossibilité de déterminer comment auraient dû être attribuées les primes de fin d'année, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... et lui accorder 7.622,45 euros pour les périodes 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, soit 30.489,80 euros ;
ALORS QUE lorsque le paiement d'une prime résulte du contrat de travail mais que les modalités de calcul de cette prime n'ont pas été définies par les parties, il appartient au juge de déterminer le montant de la prime en fonction des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait le versement d'une prime de fin d'année correspondant au résultat du service qui ne pouvait être inférieure à 50 000 francs pour le premier exercice, mais dont les modalités de calcul n'avaient pas été définies pour les exercices suivants ; qu'elle a également constaté que la société Euromat'Equip faisait valoir que dans la commune intention des parties, la prime était liée à une augmentation du chiffre d'affaires, ce que confirmait M. X... qui indiquait dans ses courriers à l'employeur et dans ses conclusions que la prime était liée aux progressions du chiffre d'affaires ; qu'en faisant néanmoins droit à l'intégralité des demandes de rappel de primes formulées par le salarié, au motif erroné qu'il lui était impossible de déterminer comment auraient dû être attribuées les primes de fin d'année, quand les parties s'accordaient à reconnaître que les primes étaient subordonnées à une progression du chiffre d'affaires, paramètre qu'il appartenait donc à la cour d'appel de prendre en considération au vu des éléments versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied notifiée à M. X... par lettre du 17 juillet 2007 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Euromat'Equip à verser à M. X... la somme de 447,70 euros au titre du salaire correspondant à cette mise à pied annulée,
AUX MOTIFS QUE le délai de prescription de deux mois concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires, soit le 21 juin ; que l'employeur a eu connaissance des faits en mars 2007 et le 2 avril 2007, M. Y... a mis en cause M. Franck X... ; qu'ainsi, il devait déclencher les poursuites dans les deux mois à compter de cette date et ne peut soutenir que c'est lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 2 juillet qu'il a eu connaissance de la responsabilité de chacun des salariés impliqués ; que cet entretien lui a permis de décider de la sanction mais qu'il savait depuis le 2 avril que M. Franck X... était susceptible d'avoir une part de responsabilité ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a annulé la mise à pied, les faits étant prescrits, et a alloué à M. Franck X... le salaire de la mise à pied ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 1332-4 du code du travail stipule qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'Euromat'Equip laisse apparaître dans ses écrits qu'elle avait connaissance d'une dérive financière sur un dossier de vente et installations d'un groupe électrogène à la clinique Bon Secours dès mars 2007 par son commissaire aux comptes ; qu'Euromat'Equip adresse un courrier le 16 mars 2007 à M. Y..., directeur de M. X..., relatant leur entretien en date du 13 mars 2007 et lui demandant d'interdire formellement à M. X... toute démarche commerciale pour la vente et l'installation de groupes électrogènes ; qu'Euromat'Equip adresse un courrier en date du 23 mars 2007 à M. Y... relatant leur perte de 45.127 euros sur le dossier Santerne Santé (Clinique Bon Secours) et lui demandant un rapport concernant les raisons de ce dérapage ainsi que les dispositions qu'il compte prendre pour éponger cette dette ; que M. Y... adresse un courrier en date du 2 avril 2007 à Euromat'Equip en réponse aux questions posées et laisse apparaître que le responsable est M. X... en proposant de lui adresser un avertissement écrit ; que la lettre de convocation envisageant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement convoquant M. X... à un entretien préalable au 2 juillet 2007 est datée du 21 juin 2007 et que manifestement Euromat'Equip avait connaissance des faits dès le 2 avril 2007 et à tout le moins dès le 16 mars 2007 ; que le conseil dit que le délai visé à l'article L. 1332-4 du code du travail s'applique et que la mise à pied de trois jours est annulée ;
ALORS QUE le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la société Euromat'Equip faisait valoir que si elle avait eu connaissance dès mars 2007 de l'existence de pertes financières dans le secteur des groupes électrogènes, et si la responsabilité de M. X... avait été mise en cause par son supérieur hiérarchique le 2 avril 2007, ce n'est qu'après une enquête interne menée sur tous les dossiers ouverts dans ce secteur et après l'entretien qu'elle a eu avec M. X... le 2 juillet 2007, qu'elle a eu une connaissance exacte et précise de la part de responsabilité de M. X... dans les faits fautifs ; que c'est d'ailleurs à la suite de cet entretien qu'elle a commué la mesure de licenciement envisagée en une simple mise à pied de trois jours ; qu'en jugeant néanmoins que le délai de prescription avait débuté le 2 avril 2007 dans la mesure où à cette date l'employeur savait que M. X... « était susceptible d'avoir une part de responsabilité » dans les faits fautifs, quand ce n'est que le 2 juillet 2007 que l'employeur avait eu connaissance de la nature exacte et de l'ampleur des fautes commises par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la prise d'acte du 28 septembre 2007 de M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Euromat'Equip à lui verser les sommes de 4.228,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE la démission de M. X... étant assortie de griefs imputés à l'employeur, elle s'analyse en une prise d'acte qui doit produire les effets d'un licenciement si ces griefs sont justifiés et d'une démission dans le cas contraire ; que M. X... invoque dans sa lettre de réclamation au sujet de ses primes, restée sans effet, et les reproches faits par l'employeur à son égard, qui l'ont suivie, le fait d'avoir un badge hors d'usage à son retour de congés, lui interdisant l'accès à l'entreprise, l'interdiction d'accéder au véhicule de service et des difficultés rencontrées avec son ordinateur (mise en place d'un logiciel de copie permettant d'espionner son travail depuis l'accueil) ; que la société Euromat'Equip fait valoir qu'à partir de juillet M. X... n'avait plus la nécessité de se déplacer sur les chantiers d'installation de groupes électrogènes du fait de l'abandon de cette activité et que le véhicule, qui n'était pas un véhicule de fonction, ne lui a pas été retiré conformément aux termes de la lettre du 17 juillet 2007 ; que cette lettre informe M. X... que dorénavant ses rendez-vous extérieurs seront organisés à partir du siège et que le véhicule de service devra demeurer présent dans les locaux en dehors des déplacements professionnels qui seront effectués pendant l'horaire de travail ; que M. Y..., ancien directeur d'exploitation et M. Z..., responsable technique, attestent que pendant toute la durée de leurs fonctions, M. Franck X... a bénéficié d'un véhicule de service ; que le premier précise que le véhicule lui a été supprimé à la demande du PDG pour être attribué au personnel d'atelier ; qu'il ressort cependant des différents courriers de l'employeur qu'il était particulièrement irrité contre M. X... au sujet d'une perte financière sur un marché de groupes électrogènes ; qu'en effet, il a demandé par lettre du 16 mars 2007 à M. Y... d'interdire à M. X... toute démarche commerciale pour la vente et l'installation des groupes ; que dans ce contexte, sa décision relative au véhicule de service, prise en même temps que la mise à pied, apparaît comme une mesure de rétorsion à l'encontre du salarié ; que cette crispation du comportement de l'employeur à compter du litige relatif aux marchés des groupes électrogènes et de la demande en paiement des primes par M. X..., ainsi que son manquement à son obligation de fixer les modalités d'attribution de la part variable de la rémunération de 2002 à 2005 puis à nouveau en 2007 justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; que la prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit requalifier la démission équivoque du salarié en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Euromat'Equip à verser à M. X... la somme de 32.889,80 euros au titre des primes de fin d'exercice pour les années 2002 à 2007 privera de fondement juridique l'imputation de la rupture du contrat de travail à l'employeur et entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la démission de M. X... équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour requalifier la prise d'acte de la rupture de M. X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu que le comportement de l'employeur vis-à-vis du salarié s'était crispé à compter du litige relatif aux marchés des groupes électrogènes ; que la société Euromat'Equip faisait néanmoins valoir qu'après avoir recueilli les explications du salarié lors de l'entretien du 2 juillet 2007, elle s'était rendue compte que la responsabilité de la gestion catastrophique du secteur des groupes électrogènes s'avérait incomber essentiellement au directeur d'exploitation qu'elle avait licencié pour faute grave, et qu'elle n'avait finalement sanctionné M. X... que par une mise à pied de trois jours ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que la prise d'acte du contrat de travail par le salarié était justifiée par la crispation du comportement de l'employeur à l'égard du salarié, quand cette dernière avait disparu à la date de la démission du salarié, l'employeur ayant au contraire fait montre d'une grande objectivité et d'un louable esprit de justice dans la détermination des responsabilités, de sorte que cet élément ne pouvait empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-18494

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-18494
Numéro NOR : JURITEXT000025154533 ?
Numéro d'affaire : 10-18494
Numéro de décision : 51200004
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-11;10.18494 ?
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