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11/01/2012 | FRANCE | N°10-17634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17634


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2010), que Mme X... a été engagée, à compter du 1er janvier 1995, en qualité de conservateur de musée par la société Etablissements Charles Demery, au coefficient 175 de la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement ; que le 17 octobre 2006, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que considérant que la rupture de son contrat de travail était la conséquence des fautes et manquements de l'employeur tenant au non-respect de sa qualification et à une perte de substance de son poste de tr

avail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour ob...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2010), que Mme X... a été engagée, à compter du 1er janvier 1995, en qualité de conservateur de musée par la société Etablissements Charles Demery, au coefficient 175 de la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement ; que le 17 octobre 2006, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que considérant que la rupture de son contrat de travail était la conséquence des fautes et manquements de l'employeur tenant au non-respect de sa qualification et à une perte de substance de son poste de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la société Etablissements Charles Demery relève de la convention collective de l'industrie de l'habillement ; qu'aux termes de l'article 1 de l'annexe de ladite convention collective applicable aux cadres, il est prévu que « On entend par ingénieurs et cadres les collaborateurs exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente. (…) » ; qu'il en résulte que la qualification de cadre nécessite de démontrer, soit l'obtention d'un diplôme correspondant à la catégorie d'emploi de cadre recherchée et définie par la convention collective, soit l'acquisition d'une expérience personnelle dans la catégorie d'emploi de cadre recherchée et reconnue équivalente par la convention collective ; que Mme X... a revendiqué le bénéficie du statut de cadre avec un coefficient 3. 30 correspondant à un emploi de « chef du service qualité et conformité » ; que Mme X... faisant valoir un emploi de « conservateur de musée », catégorie d'emploi non définie par la convention collective de l'industrie de l'habillement, n'a justifié ni de l'obtention d'un diplôme correspondant à un tel emploi, ni de l'existence d'une expérience personnelle qui aurait été reconnue équivalente à la catégorie d'emploi de cadre recherchée ; que Mme X... ne pouvait bénéficier du coefficient 3. 30 de la catégorie cadre ; qu'en statuant en sens contraire sans constater que Mme X... avait acquis une expérience professionnelle « reconnue équivalente » à la catégorie d'emploi de cadre recherchée, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions susvisées de la convention collective de l'industrie de l'habillement et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que selon l'article 1er de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement, la qualification de cadre s'entend d'un collaborateur exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances résultant d'une formation constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente, exerçant par délégation de l'employeur, un commandement sur d'autres collaborateurs, détenant dans les limites de ses fonctions et secteurs un pouvoir de direction, prenant des initiatives et des responsabilités, concevant ou modifiant, s'il y a lieu, un plan de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, responsable de l'animation du musée depuis 1995, assurant la gestion des visites, des ateliers, du personnel et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de ses missions, disposait de l'expérience acquise dans l'exercice de ce poste de responsabilité d'un musée de tissu provençal et était chargée de mettre en oeuvre la politique arrêtée par l'entreprise au sein du service dont elle avait la charge, a pu en déduire que cette dernière devait bénéficier de la classification 330 de la convention collective correspondant au premier coefficient de la catégorie cadre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de le condamner au paiement des sommes de 5 115, 63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 511, 56 euros à titre de congés payés afférents au préavis, 2 216, 77 euros à titre d'indemnité de licenciement, 50 510, 36 euros à titre de rappel de salaire, 5 051, 03 euros à titre de congés payés afférents à ce rappel, alors, selon le moyen :
1°/ que par conclusions écrites, régulièrement déposées avant l'audience et visées par la cour d'appel, la société Etablissements Charles Demery a soutenu « la prescription partielle des prétentions d'Elisabeth X... en matière salariale » en faisant valoir « que la prescription quinquennale éteint la plus grande partie des demandes ; que le 16 janvier 2007, le conseil de prud'hommes d'Arles est saisi d'une demande de convocation devant le bureau de conciliation afin qu'il soit statué ainsi qu'il suit : « Dire et juger que Mme X... avait la qualité de cadre au coefficient 350. Condamnation de la SA Charles Demery à payer le rappel de salaire en résultant mémoire » ; que la prescription n'est pas interrompue par cette action en justice (en matière prud'homale le lien d'instance et donc l'interruption de l'instance intervient lors de la première présentation du courrier à convocation à comparaître devant le bureau de conciliation) ; que d'ailleurs l'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'une prétention (un rappel de salaire en l'occurrence) doit être chiffrée, à défaut elle n'est pas formée et la prescription n'est pas interrompue ; que la procédure est orale, les prétentions sont formées à l'audience soit en l'occurrence lors de la tenue du bureau de jugement du 23 juin 2008 ; qu'en conséquence, la demande chiffrée le 23 juin 2008 ne peut concerner un rappel de salaire antérieur au mois de juin 2003 » ; qu'un tel moyen sur la prescription méritait réponse ; qu'en décidant d'interrompre le délai de prescription à compter de la saisine du conseil de prud'hommes par Mme X..., soit le 15 janvier 2007, sans répondre au moyen de la société Etablissements Charles Demery retardant l'interruption du délai de prescription au 23 juin 2008, date de formulation des demandes devant le bureau de jugement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que par conclusions écrites, régulièrement déposées avant l'audience et visées par la cour d'appel, la société Etablissements Charles Demery a soutenu sur la demande de rappel de salaires « le caractère erroné des calculs effectués » en faisant valoir « que selon les termes de la convention collective nationale de l'industrie et de l'habillement le salaire brut mensuel pour un coefficient 3. 30 est théoriquement pour 151, 67 heures d'un montant de 1 910 euros brut depuis le mois de juin 2003 jusqu'au mois de juin 2004, d'un montant de 2 280 euros brut depuis juillet 2004 jusqu'à octobre 2006 ; que par comparaison avec le salaire brut versé sur les bulletins de paie communiqués par la partie adverse et les deux montants sus indiqués, cela représente une différence d'un montant de 6 553, 33 euros brut ; qu'en conséquence, le raisonnement consistant à soutenir la perception d'un salaire brut mensuel de 1 452, 52 euros en lieu et place d'un salaire brut mensuel de 2 383 euros avec une différence mensuelle de 930, 48 euros sur 60 mois ne résiste point à l'examen ; que la somme ainsi cumulée de 55. 828, 80 euros majorée de l'incidence sur les congés payés pour un montant de 5. 582, 88 euros n'est point fondée arithmétiquement ; que la partie adverse sera donc déboutée » ; qu'un tel moyen sur le calcul du montant de rappel de salaires méritait réponse ; qu'en se contentant d'entériner les éléments de calcul de Mme X... pour condamner la société Etablissements Charles Demery au paiement de la somme de 50 510, 36 euros à titre de rappel de salaire et dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en constatant que la prescription quinquennale de l'action en paiement de salaire formée par la salariée avait été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale, ce dont il résulte que l'interruption du délai de prescription n'était pas retardée au jour de formulation des demandes devant le bureau de jugement, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas entériné les éléments de calcul proposés par la salariée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Charles Demery aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Charles Demery à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Charles Demery

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la Société ETABLISSEMENTS CHARLES DEMERY à payer à Madame X... les sommes de : 5. 115, 63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 511, 56 € à titre de congés payés afférents au préavis ; 2. 216, 77 € à titre d'indemnité de licenciement ; 50. 510, 36 € à titre de rappel de salaire ; 5. 051, 03 € à titre de congés payés afférents à ce rappel ; dit que ces sommes portent intérêts à compter du 17 janvier 2007, ces intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la première demande ; condamné la Société ETABLISSEMENTS CHARLES DEMERY à payer à Madame X... la somme de 15. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « Elisabeth X..., qui a la charge d'établir la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, rompu de manière définitive par la lettre en date du 17 Octobre 2006 qu'elle a adressée à la société, invoque notamment sa sous-qualification professionnelle et ses conséquences sur le montant des rémunérations qu'elle a perçues et qui sont inférieures au montant garanti conventionnellement ; qu'il est établi par l'ensemble des pièces communiquées par les parties que Elisabeth X... exerçait la fonction de conservateur de musée Souleiado, musée de tissu provençal ; que la société Etablissements Charles DEMERY ne conteste pas la réalité de cette fonction et sur ce point, elle a délivré des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC faisant tous figurer la qualité de conservatrice du musée d'Elisabeth X... ; qu'il ressort des correspondances et des devis échangés avec des tiers, des administrations et des experts ainsi que de notes de service et comptes-rendus internes de l'entreprise, que Elisabeth X... disposait de réelles responsabilités dans la gestion du musée ; que dans une lettre du 20 avril 2004, Colette Z..., présidentedirectrice de la société Etablissements Charles DEMERY faisait part à Elisabeth X... de la confiance qu'elle lui portait dans la " gestion du musée " ; que dans une autre correspondance du 22 septembre 2006, Colette Z... indiquait à Elisabeth X... qu'elle occupait le poste de conservateur du musée depuis plusieurs années et qu'elle disposait à ce titre d'une " grande autonomie dans l'organisation de ses missions ", qu'elle lui avait confié la responsabilité de l'inventaire du musée, qu'elle était " responsable de l'animation du musée avec ses divers ateliers, responsable de l'état des collections " et qu'elle avait pu organiser sans contrôle, concertation et autorisation de sa part, des visites, la gestion des ateliers, la mise en place du site internet ; que dans un courrier du 13 Octobre 2006, l'employeur rappelait à Elisabeth X... qu'elle était " responsable du musée et donc de son contenu " ; que pour étayer ses prétentions, Elisabeth X... a produit des attestations confirmant son rôle et attributions ; que c'est ainsi que : Delphine A...
B..., qui avait effectué un stage en Août 2004 au musée Souleiado a écrit qu'Elisabeth X... dirigeait l'équipe qui assurait l'accueil des visiteurs, supervisait l'exposition en cours et précisait que les activités du musée (accueil, visite, secrétariat, travail de recherches, surveillance, ateliers et restauration des pièces textiles, nécessitaient la présence d'un effectif de 4 personnes,- Elisabeth C...
D... a affirmé qu'elle avait travaillé au musée en 2005 en qualité d'agent d'accueil, sous la responsabilité d'Elisabeth X... qui en était la conservatrice,- Ghislaine E... a certifié que, lorsqu'elle avait travaillé au musée Souleiado de Juillet 2000 à Juillet 2005, elle était sous les ordres d'Elisabeth X..., son chef de service qui " organisait les plannings, signait les feuilles de congés payés … était chargée de la coordination avec le correspondant du Japon … de la décoration de presque tous les salons auxquels la société participait … était partie au Japon pour représenter la société lors de l'exposition internationale dont la maison Souleiado était l'invitée d'honneur … exposition préparée entièrement par le musée sous la direction d'Elisabeth X... … recevait les journalistes qui se présentaient pour faire des reportages sur la société dans divers magasines ",- Cécile F... qui, ayant travaillé en 1997 et 1998 au musée, a indiqué qu'Elisabeth X... avait la responsabilité des embauches pour le musée, était responsable des stages et manifestations organisées, précisant qu'en sa qualité de gardienne, elle ne recevait ses ordres que d'Elisabeth X... à qui elle devait rendre compte ; que ces attestations sont confirmées dans leur contenu par les autres pièces communiquées, notamment celles relatives à l'exposition de 2004 au Japon ; que les 4 contrats de travail fournis par l'employeur n'infirment pas le rôle de gestionnaire du musée exercée par Elisabeth X... ; qu'au contraire, la société a versé la copie d'une plainte du chef de vol déposée, le 3 Octobre 2005, par Elisabeth X... au nom de la société Souleiado en sa qualité de conservatrice du musée, des statuettes y ayant été dérobées, ce qui justifie de la délégation dont la conservatrice bénéficiait ; que la convention collective de l'habillement, applicable à la relation de travail entre la société Charles DEMERY et Elisabeth X..., a défini précisément la notion de cadre, à savoir un collaborateur exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances résultant d'une formation constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente, exerçant par délégation de l'employeur, un commandement sur d'autres collaborateurs, détenant dans les limites de leurs fonctions et secteurs un pouvoir de direction, prenant des initiatives et des responsabilités, concevant ou modifiant, s'il y a lieu, un plan de travail ; que contrairement à ce que soutient la société, l'exercice d'un métier de cadre, y compris celui de conservateur de musée n'impose pas un diplôme universitaire, l'expérience acquise et reconnue du salarié substituant l'absence de titres ; qu'aux regards de ces éléments, de la nature de l'emploi effectivement occupé et de la qualification qu'il requiert, la Cour dit qu'Elisabeth X... occupait un emploi de cadre en sa qualité de salariée chargée d'un poste de responsabilité et de mettre en oeuvre la politique arrêtée par l'entreprise au sein du service dont elle assurait la gestion et la direction ; que dans ces conditions, Elisabeth X... qui était classée au coefficient 175, dénommée depuis Mai 2004 niveau III – échelon 2 ou 3, aurait dû bénéficier du coefficient 330, premier coefficient de la catégorie cadre, nouvellement dénommée niveau V – échelon 3 ; que cette classification erronée a eu pour conséquence de faire obstacle à ce qu'Elisabeth X... perçoive durant toutes ces années de collaboration au sein de la société Etablissements Charles DEMERY le salaire minimum garanti qui lui était dû, fixé par les dispositions de la convention collective ; que la société Etablissements Charles DEMERY ne peut se prévaloir de l'absence de réclamation du salaire minimum garanti conventionnel par la salariée au cours de l'exécution du contrat de travail, ni d'une tacite reconduction d'Elisabeth X... au coefficient correspondant à ses fonctions réelles, les dispositions de la convention collective applicable s'imposant automatiquement aux parties lorsqu'elles sont plus favorables à l'intérêt du salarié »
ALORS QUE la Société ETABLISSEMENTS CHARLES DEMERY relève de la convention collective de l'industrie de l'habillement ; qu'aux termes de l'article 1 de l'annexe de ladite convention collective applicable aux cadres, il est prévu que « On entend par ingénieurs et cadres les collaborateurs exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente. (…) » ; qu'il en résulte que la qualification de cadre nécessite de démontrer, soit l'obtention d'un diplôme correspondant à la catégorie d'emploi de cadre recherchée et définie par la convention collective, soit l'acquisition d'une expérience personnelle dans la catégorie d'emploi de cadre recherchée et reconnue équivalente par la convention collective ; que Madame X... a revendiqué le bénéficie du statut de cadre avec un coefficient 3. 30 correspondant à un emploi de « chef du service qualité et conformité » ; que Madame X... faisant valoir un emploi de « conservateur de musée », catégorie d'emploi non définie par la convention collective de l'industrie de l'habillement, n'a justifié ni de l'obtention d'un diplôme correspondant à un tel emploi, ni de l'existence d'une expérience personnelle qui aurait été reconnue équivalente à la catégorie d'emploi de cadre recherchée ; que Madame X... ne pouvait bénéficier du coefficient 3, 30 de la catégorie cadre ; qu'en statuant en sens contraire sans constater que Madame X... avait acquis une expérience professionnelle « reconnue équivalente » à la catégorie d'emploi de cadre recherchée, la Cour d'appel a violé ensemble les dispositions susvisées de la convention collective de l'industrie de l'habillement et l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la Société ETABLISSEMENTS CHARLES DEMERY à payer à Madame X... les sommes de : 5. 115, 63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 511, 56 € à titre de congés payés afférents au préavis ; 2. 216, 77 € à titre d'indemnité de licenciement ; 50. 510, 36 € à titre de rappel de salaire ; 5. 051, 03 € à titre de congés payés afférents à ce rappel ; dit que ces sommes portent intérêts à compter du 17 janvier 2007, ces intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la première demande ; condamné la Société ETABLISSEMENTS CHARLES DEMERY à payer à Madame X... la somme de 15. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « compte tenu des règles de prescription par 5 ans des actions en paiement des salaires, de la saisine du Conseil de prud'hommes le 15 janvier 2007 qui a interrompu la prescription, Elisabeth X... est en droit de réclamer un rappel de salaire pour la période comprise entre le 15 Janvier 2002 et le 17 Octobre 2006, date de la rupture du contrat de travail, ce qui représente 58 mois ; qu'il ressort des pièces fournies par la salariée que la rémunération mensuelle brute conventionnelle revenant à Elisabeth X..., cadre, était de 2. 132 euros pour la période comprise entre Janvier 2002 et Avril 2004, de 2. 280 euros à partir du 1er Mai 2004 ; que durant ce laps de temps, Elisabeth X... a perçu, selon ses bulletins de paie, un salaire mensuel brut de base de 1. 147, 52 euros, puis 1. 300 euros et enfin 1. 452, 52 euros ; que le non paiement du salaire pendant une longue période et concernant des sommes importantes, caractérise à lui seul un manquement suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulées par la salariée ; que le jugement entrepris sera réformé ; qu'Elisabeth X... est fondée à recevoir :- une indemnité compensatrice de préavis correspondant 3 mois de salaire, calculé à partir des éléments stables de rémunération que Elisabeth X... aurait perçus si elle avait exécuté le préavis (salaire de base, prime d'ancienneté, prime spéciale) : 1. 705, 21 euros x 3 = 5. 115, 63 euros,- les congés payés afférents au préavis : 511, 56 euros,- une indemnité de licenciement représentant 1/ 10ème de mois de salaire par année de service, majorée de 1/ 15ème par année de service au de-là de 10 ans : 2. 216, 77 euros,- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, eu égard à la taille de l'entreprise (au moins 11 salariés) et l'ancienneté de la salariée (plus de 11 ans) 15. 000 euros ; qu'en revanche, la société Etablissements Charles DEMERY n'est pas justifiée à demander une indemnité de préavis à Elisabeth X... »
ALORS QUE 1°) par conclusions écrites, régulièrement déposées avant l'audience et visées par la Cour d'appel, la Société ETABLISSEMENTS CHARLES DEMERY a soutenu (p. 4 de l'arrêt d'appel) « la prescription partielle des prétentions d'Elisabeth X... en matière salariale » en faisant valoir (p. 10 des conclusions d'appel) « que la prescription quinquennale éteint la plus grande partie des demandes ; que le 16/ 01/ 2007 le Conseil de prud'hommes d'ARLES est saisi d'une demande de convocation devant le bureau de conciliation afin qu'il soit statué ainsi qu'il suit : « Dire et juger que Mme X... avait la qualité de cadre au coefficient 350. Condamnation de la SA Charles DEMERY à payer le rappel de salaire en résultant mémoire » ; que la prescription n'est pas interrompue par cette action en justice (en matière prud'homale le lien d'instance et donc l'interruption de l'instance intervient lors de la première présentation du courrier à convocation à comparaître devant le bureau de conciliation) ; que d'ailleurs l'art. 4 du CPC dispose que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'une prétention (un rappel de salaire en l'occurrence) doit être chiffrée, à défaut elle n'est pas formée et la prescription n'est pas interrompue ; que la procédure est orale, les prétentions sont formées à l'audience soit en l'occurrence lors de la tenue du bureau de jugement du 23/ 06/ 2008 ; qu'en conséquence la demande chiffrée le 23/ 06/ 2008 ne peut concerner un rappel de salaire antérieur au mois de juin 2003 » ; qu'un tel moyen sur la prescription méritait réponse ; qu'en décidant d'interrompre le délai de prescription à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes par Madame X..., soit le 15 janvier 2007, sans répondre au moyen de l'exposante retardant l'interruption du délai de prescription au 23 juin 2008, date de formulation des demandes devant le bureau de jugement, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) par conclusions écrites, régulièrement déposées avant l'audience et visées par la Cour d'appel, la Société ETABLISSEMENTS CHARLES DEMERY a soutenu (p. 4 de l'arrêt d'appel) sur la demande de rappel de salaires « le caractère erroné des calculs effectués » en faisant valoir (p. 10 des conclusions d'appel) « que selon les termes de la convention collective nationale de l'industrie et de l'habillement le salaire brut mensuel pour un coefficient 3. 30 est théoriquement pour 151, 67 heures d'un montant de 1. 910 € brut depuis le mois de juin 2003 jusqu'au mois de juin 2004, d'un montant de 2. 280 € brut depuis juillet 2004 jusqu'à octobre 2006 ; que par comparaison avec le salaire brut versé sur les bulletins de paie communiqués par la partie adverse et les deux montants sus indiqués, cela représente une différence d'un montant de 6. 553, 33 € brut ; qu'en conséquence, le raisonnement consistant à soutenir la perception d'un salaire brut mensuel de 1. 452, 52 € en lieu et place d'un salaire brut mensuel de 2. 383 € avec une différence mensuelle de 930, 48 € sur 60 mois ne résiste point à l'examen ; que la somme ainsi cumulée de 55. 828, 80 € majorée de l'incidence sur les congés payés pour un montant de 5. 582, 88 € n'est point fondée arithmétiquement ; que la partie adverse sera donc déboutée » ; qu'un tel moyen sur le calcul du montant de rappel de salaires méritait réponse ; qu'en se contentant d'entériner les éléments de calcul de Madame X... pour condamner l'exposante au paiement de la somme de 50. 510, 36 € à titre de rappel de salaire et dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17634
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-17634


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17634
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