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11/01/2012 | FRANCE | N°10-17558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17558


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mars 2010), que M. X... a été engagé en qualité de directeur technique salarié à compter du 1er février 1982 par la société Meusienne de crédit immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France Centre-Est ; qu'il a été le 3 décembre 2004, nommé directeur général mandataire social par le conseil d'administration, puis révoqué le 17 janvier 2008 ; que par acte du 21 janvier 2008, une transaction a été signée aux termes de laquelle la société s'est engagée à verser à M. X... une indemnité "

forfaitaire, globale et définitive en réparation de l'ensemble des préjudices ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mars 2010), que M. X... a été engagé en qualité de directeur technique salarié à compter du 1er février 1982 par la société Meusienne de crédit immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France Centre-Est ; qu'il a été le 3 décembre 2004, nommé directeur général mandataire social par le conseil d'administration, puis révoqué le 17 janvier 2008 ; que par acte du 21 janvier 2008, une transaction a été signée aux termes de laquelle la société s'est engagée à verser à M. X... une indemnité " forfaitaire, globale et définitive en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il prétend subir du fait du caractère abusif de sa révocation d'un montant de 400 000 euros... en contrepartie du versement de ces sommes, M. X...... présente sa démission de tous postes d'administrateurs liés au Crédit immobilier de France " ; que considérant que son contrat de travail de directeur salarié avait repris son cours après la révocation de son mandat social, il s'est présenté sur son lieu de travail le 5 février 2008, d'où il a été éconduit ; que son licenciement lui a été notifié pour faute grave le 14 mars 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Crédit immobilier de France Centre-Est fait grief à l'arrêt d'écarter la démission contenue dans la transaction, de dire que M. X... a été licencié verbalement le 5 février 2008 et que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. X... étant uniquement directeur général mandataire social et directeur salarié, la transaction du 21 janvier 2008, qui faisait suite à la révocation de son mandat social de directeur général et dans laquelle il indiquait à titre de concessions qu'« il présente sa démission de tous postes d'Administrateurs liés au Crédit immobilier de France », était sans équivoque et manifestait clairement sa volonté de démissionner de son poste de directeur salarié, seul poste dont il demeurait titulaire ; qu'en jugeant que cette mention ne faisait pas clairement apparaître sa volonté de démissionner de son poste de directeur salarié, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ que la rétractation du salarié, même à bref délai, ne peut remettre en cause sa démission non équivoque antérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans la transaction du 21 janvier 2008, M. X... avait présenté « sa démission de tous postes d'administrateurs liés au Crédit immobilier de France » ; qu'en déduisant de ce que dès le 28 janvier 2008, il avait manifesté sa volonté de reprendre ses fonctions de directeur salarié la conclusion qu'il n'avait pas exprimé de manière claire et non équivoque sa volonté de démissionner de ses fonctions dans la transaction du 21 janvier 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
3°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que M. X... savait parfaitement qu'en vertu de la réglementation applicable au sein du Crédit immobilier, il ne pouvait percevoir une indemnisation à la suite de la cessation de son mandat social qu'à la condition de ne plus exercer de fonctions rémunérées dans l'entreprise, de sorte qu'il n'avait pu percevoir une indemnité de 400 000 euros dans la transaction faisant suite à la révocation de son mandat social qu'en démissionnant de son poste de directeur salarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à justifier que M. X... avait démissionné de ses fonctions de directeur salarié dans la transaction du 21 janvier 2008 lui allouant une telle indemnité, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation de la transaction du 21 janvier 2008 que les termes ambigus rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé qu'en démissionnant de tous ses postes d'administrateurs, M. X... n'avait pas clairement exprimé sa volonté de mettre fin à ses fonctions de directeur salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France Centre-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit immobilier de France Centre-Est à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France Centre-Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le moyen tiré de la démission de Monsieur X... contenue dans la transaction et d'AVOIR en conséquence dit que Monsieur X... avait été licencié verbalement le 5 février 2008 et que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR par la suite sursis à statuer sur les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral qui n'est soumis à aucune condition de forme et par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'elle ne se présume pas ; que le Crédit Immobilier fait valoir que Monsieur X... a pris l'engagement de démissionner de son poste de directeur salarié dans la transaction du 21 janvier 2008 qui contenait les stipulations suivantes ; " Concessions faites par la société : la société s'engage à verser, ce jour, à Monsieur X... sous forme exclusive de dommages-intérêts, et à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive en réparation de l'ensemble des préjudices que prétend subir Monsieur X... du fait du caractère abusif de sa révocation un montant de 400. 000 euros, somme nette de C. S. G ; et de C. R. D. S., dont la charge restera exclusivement à la société selon dispositions conventionnelles. Toutefois, le versement de l'indemnité ne solde pas les créances pouvant rester acquises au profit de Monsieur X... du fait de l'exercice du mandat avant prise d'effet de sa résiliation, et notamment l'indemnité de mandat pour le mois de janvier 2008 ainsi que la prime annuelle fixée à 15 % de l'indemnité annuelle pour l'exercice 2007. Concessions faites par Monsieur X... : en contrepartie du versement de ces sommes, Monsieur X... se reconnaît rempli de l'ensemble de ses droits nés ou à naître relativement au différent. Par conséquent, il renonce à l'ensemble de ses droits, actions et prétentions, dont il dispose à l'égard de la société. Enfin, il présente sa démission de tous postes d'administrateurs liés au Crédit Immobilier de France " ; que si dans le procès-verbal de délibération du 17 janvier 2008, document dont un extrait est annexé à la transaction du 21 janvier, il était précisé que le conseil d'administration donnait mandat à Monsieur B..., en sa qualité de président, pour que la transaction qui devait être négociée avec Monsieur X... fût globale, forfaitaire et définitive, et qu'elle permît de rompre tous les liens entre l'entreprise et Monsieur X..., y compris ceux nés de son contrat de mandat et de son contrat de travail, il n'apparaît pas clairement qu'en démissionnant de tous ses postes d'administrateurs, ce dernier ait exprimé sa volonté de démissionner de son poste de directeur salarié ; que sur ce point, il convient de relever que lors de la réunion du conseil d'administration du 17 janvier 2008, Monsieur X... et les représentants du personnel n'étaient plus présents lorsque la nécessité de conclure une transaction mettant fin au contrat de travail de l'intéressé avait été évoqué, et que l'extrait du procès-verbal annexé à l'acte du 21 janvier 2008 ne fait aucune référence à cette nécessité ; qu'en outre, Monsieur Philippe Z... qui a participé au conseil d'administration du 17 janvier 2008, comme Monsieur A..., dément le témoignage de celui-ci lorsqu'il atteste qu'à aucun moment, Monsieur X... n'a manifesté une quelconque intention de démissionner de son contrat de travail, qu'une telle démission ne lui a pas été demandée, et que seule la révocation de son mandat social a fait l'objet d'un débat ; que par ailleurs, dès le 28 janvier 2008, Monsieur X... a écrit au directeur général du Crédit Immobilier pour lui indiquer qu'à la suite de la révocation de son mandat, il entendait reprendre rapidement ses fonctions de directeur salarié, et il produit le certificat d'arrêt de travail qui lui a été délivré le 21 janvier 2008 jusqu'au 4 février suivant ; qu'il résulte de ces éléments que la preuve de la volonté que Monsieur X... aurait exprimé de manière claire et non équivoque de démissionner de ses fonctions de directeur salarié lors de la réunion du conseil d'administration du 17 janvier 2008, ou dans la transaction du 21 janvier suivant, n'est pas rapportée ; que sur ce point, le jugement déféré mérite également d'être confirmé ; sur le moyen tiré du licenciement verbal ; que lorsqu'un salarié prétend avoir été licencié verbalement, il lui appartient d'en rapporter la preuve, mais si cette preuve est rapportée, le licenciement prononcé sans respecter la procédure est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a, le 5 février 2008, écrit au crédit Immobilier dans les termes suivants : " Monsieur le Directeur général, je me suis présenté au siège administratif de la société, à Nancy 16 rue Raymond Poincaré, le 5 février 2008, à 8 heures 30, où j'ai salué Mesdames C... et D.... Vous m'avez reçu en présence de Monsieur Jean B..., Président de la société. Vous m'avez déclaré que je ne faisais plus partie de la société, et que ma présence était inopportune. J'ai pris acte de vos décisions, et vous m'avez reconduit, en présence de Monsieur Jean B..., jusqu'à la porte d'entrée de la société " ; qu'il soutient que les circonstances dans lesquelles son employeur l'a empêché de reprendre son poste à l'issue de son arrêt de travail pour maladie doit s'analyser comme un licenciement verbal ; que sans remettre en cause les circonstances dans lesquelles Monsieur X... prétendait avoir été accueilli au siège de l'entreprise, le 5 février 2008, le Crédit Immobilier lui a répondu, le 14 février suivant : « Par un nouveau courrier du 5 février, vous avez pris acte de la rupture de votre contrat de travail que vous prétendez nous imputer » ; qu'il poursuivait en indiquant qu'à cette date, la rupture du contrat de travail était déjà acquise puisque, ainsi que cela lui avait été rappelé dans une lettre du 4 février précédent, la somme de euros ne lui aurait pas été versée sans l'assurance qu'en contrepartie il s'engageait à mettre fin au contrat de travail ; que cependant, il résulte de ce qui précède que la transaction du 21 janvier 2008 avait pour seul objet de mettre fin au litige consécutif à la révocation du mandat social de Monsieur X..., et ne contenait pas, parmi les concessions de celui-ci, l'expression claire et non équivoque de sa volonté de démissionner de ses fonctions de directeur salarié ; qu'en conséquence, alors qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a été reconduit à la porte de l'entreprise, le 5 février 2008, lorsqu'il s'y est présenté à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, de sorte qu'il a été mis par son supérieur hiérarchique dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est fondé à considérer qu'à cette date, il a été licencié verbalement, sans mise en oeuvre d'aucune procédure, ce qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé à cet égard ainsi qu'en ce qu'il a estimé nécessaire d'examiner le bien fondé du licenciement dont l'employeur a pris l'initiative, le 14 mars 2008.
1°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Monsieur X... étant uniquement Directeur Général mandataire social et Directeur salarié, la transaction du 21 janvier 2008, qui faisait suite à la révocation de son mandat social de Directeur Général et dans laquelle il indiquait à titre de concessions qu'« il présente sa démission de tous postes d'Administrateurs liés au Crédit Immobilier de France », était sans équivoque et manifestait clairement sa volonté de démissionner de son poste de Directeur salarié, seul poste dont il demeurait titulaire ; qu'en jugeant que cette mention ne faisait pas clairement apparaître sa volonté de démissionner de son poste de directeur salarié, la Cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail.
2°- ALORS QUE la rétractation du salarié, même à bref délai, ne peut remettre en cause sa démission non équivoque antérieure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que dans la transaction du 21 janvier 2008, Monsieur X... avait présenté « sa démission de tous postes d'administrateurs liés au Crédit Immobilier de France » ; qu'en déduisant de ce que dès le 28 janvier 2008, il avait manifesté sa volonté de reprendre ses fonctions de directeur salarié la conclusion qu'il n'avait pas exprimé de manière claire et non équivoque sa volonté de démissionner de ses fonctions dans la transaction du 21 janvier 2008, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail.
3°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que Monsieur X... savait parfaitement qu'en vertu de la réglementation applicable au sein du Crédit Immobilier, il ne pouvait percevoir une indemnisation à la suite de la cessation de son mandat social qu'à la condition de ne plus exercer de fonctions rémunérées dans l'entreprise, de sorte qu'il n'avait pu percevoir une indemnité de 400. 000 euros dans la transaction faisant suite à la révocation de son mandat social qu'en démissionnant de son poste de directeur salarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à justifier que Monsieur X... avait démissionné de ses fonctions de directeur salarié dans la transaction du 21 janvier 2008 lui allouant une telle indemnité, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait été licencié verbalement le 5 février 2008 et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence sursis à statuer sur les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prétend avoir été licencié verbalement, il lui appartient d'en rapporter la preuve, mais si cette preuve est rapportée, le licenciement prononcé sans respecter la procédure est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a, le 5 février 2008, écrit au crédit Immobilier dans les termes suivants : " Monsieur le Directeur général, je me suis présenté au siège administratif de la société, à Nancy 16 rue Raymond Poincaré, le 5 février 2008, à 8 heures 30, où j'ai salué Mesdames C... et D.... Vous m'avez reçu en présence de Monsieur Jean B..., Président de la société. Vous m'avez déclaré que je ne faisais plus partie de la société, et que ma présence était inopportune. J'ai pris acte de vos décisions, et vous m'avez reconduit, en présence de Monsieur Jean B..., jusqu'à la porte d'entrée de la société " ; qu'il soutient que les circonstances dans lesquelles son employeur l'a empêché de reprendre son poste à l'issue de son arrêt de travail pour maladie doit s'analyser comme un licenciement verbal ; que sans remettre en cause les circonstances dans lesquelles Monsieur X... prétendait avoir été accueilli au siège de l'entreprise, le 5 février 2008, le Crédit Immobilier lui a répondu, le 14 février suivant : " Par un nouveau courrier du 5 février, vous avez pris acte de la rupture de votre contrat de travail que vous prétendez nous imputer " ; qu'il poursuivait en indiquant qu'à cette date, la rupture du contrat de travail était déjà acquise puisque, ainsi que cela lui avait été rappelé dans une lettre du 4 février précédent, la somme de 400. 000 euros ne lui aurait pas été versée sans l'assurance qu'en contrepartie il s'engageait à mettre fin au contrat de travail ; que cependant, il résulte de ce qui précède que la transaction du 21 janvier 2008 avait pour seul objet de mettre fin au litige consécutif à la révocation du mandat social de Monsieur X..., et ne contenait pas, parmi les concessions de celui-ci, l'expression claire et non équivoque de sa volonté de démissionner de ses fonctions de directeur salarié ; qu'en conséquence, alors qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a été reconduit à la porte de l'entreprise, le 5 février 2008, lorsqu'il s'y est présenté à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, de sorte qu'il a été mis par son supérieur hiérarchique dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est fondé à considérer qu'à cette date, il a été licencié verbalement, sans mise en oeuvre d'aucune procédure, ce qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé à cet égard ainsi qu'en ce qu'il a estimé nécessaire d'examiner le bien fondé du licenciement dont l'employeur a pris l'initiative, le 14 mars 2008.
1°- ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt écartant le moyen tiré de la démission de Monsieur X... contenue dans la transaction du 21 janvier 2008 (critiquée au premier moyen) entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt disant qu'il avait été licencié verbalement le 5 février 2008 et que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile.
2°- ALORS subsidiairement QUE le licenciement verbal ne peut résulter que d'un acte de l'employeur manifestant de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne caractérise pas une telle volonté de rompre le contrat de travail le fait pour l'employeur de s'opposer à la reprise par le salarié de ses fonctions parce qu'il considère – même à tort – que la rupture du contrat de travail est déjà acquise par sa démission antérieure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que si l'employeur avait reconduit le salarié à la porte de l'entreprise le 5 février 2008, c'était en lui indiquant qu'il considérait que la rupture du contrat de travail était déjà acquise à cette date ; qu'il ressort de l'arrêt qu'il existait effectivement un litige sur la date de la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., l'employeur considérant que le salarié avait démissionné dans la transaction du 21 janvier 2008 ; qu'en jugeant que la reconduite du salarié à la porte de l'entreprise dans ces circonstances caractérisait un licenciement verbal, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17558
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-17558


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17558
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