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11/01/2012 | FRANCE | N°10-15387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2012, 10-15387


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Italiana Lastre SPA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé M. X... et la société GAN assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 décembre 2009), qu'en 1997, le GAEC Bonnet, pour faire construire un bâtiment d'élevage, s'est adressé à la chambre d'agriculture du Doubs, à M. Y..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et, pour le lot charpente, couverture et zinguerie, à M. Z..., assuré auprès de la soci

été Axa France IARD, qui s'est lui-même approvisionné en plaques de couverture a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Italiana Lastre SPA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé M. X... et la société GAN assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 décembre 2009), qu'en 1997, le GAEC Bonnet, pour faire construire un bâtiment d'élevage, s'est adressé à la chambre d'agriculture du Doubs, à M. Y..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et, pour le lot charpente, couverture et zinguerie, à M. Z..., assuré auprès de la société Axa France IARD, qui s'est lui-même approvisionné en plaques de couverture auprès de la société Italiana Lastre SPA ; qu'à la suite d'infiltrations dans ce bâtiment, l'EARL Bonnet (l'EARL), venant aux droits du GAEC Bonnet, estimant insuffisante l'indemnité proposée par la société Groupama, assureur dommage ouvrages, a obtenu en référé l'organisation d'une expertise ; qu'au vu du rapport d'expertise, dont les opérations avaient été étendues à M. Z..., à la société Axa France IARD, à la chambre d'agriculture du Doubs, à M. Y..., à la MAF, et à la société Italiana Lastre SPA, l'EARL les a assignés pour obtenir réparation de ses préjudices, procédure à laquelle la société Groupama grand Est, assureur décennal de la chambre d'agriculture du Doubs, est intervenue volontairement ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que le changement de l'intégralité des plaques de couverture n'était pas nécessaire, la cour d'appel, qui en a déduit que le préjudice matériel de l'EARL au titre des travaux de reprise de la toiture s'élevait à la somme de 15 440, 04 euros, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que l'EARL n'avait fourni aucun élément pour appuyer l'estimation de sa perte de lait détaillée dans le décompte produit et qu'aucune mesure d'instruction ne pourrait déterminer d'une manière certaine une telle perte de lait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche de l'incidence des pertes de bétail et des soins vétérinaires sur une diminution de la production de lait qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la demande de l'EARL au titre de la perte de lait n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour limiter la demande de l'EARL au titre des frais vétérinaires et de médicaments, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'elle a porté sa demande à 2 035, 28 euros en tenant compte de la période postérieure à l'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, l'EARL demandait les sommes de 2 227, 74 euros et de 1 592, 29 euros au titre de soins vétérinaires et de 442, 99 euros au titre des frais de médicaments, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1792-4 du code civil ;
Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ;
Attendu que pour condamner la société Italiana Lastre SPA in solidum avec d'autres entreprises et leurs assureurs à indemniser le maître d'ouvrage et l'assureur dommages-ouvrage, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les plaques de couverture en fibro-ciment fabriquées par cette société présentaient une porosité supérieure à celle annoncée, vice qui rendait ce matériau inapte à sa destination, sans qu'un délai de prescription biennale puisse être opposé à l'EARL, et qu'au regard de la nature des plaques de couverture fournies par la société Italiana Lastre SPA et mises en oeuvre par le locateur d'ouvrage, de leur usage et du vice rendant le matériau inapte à sa destination, la responsabilité de celle-ci est fondée sur les règles de la responsabilité décennale ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les éléments de couverture litigieux avaient fait l'objet d'une fabrication spécifique pour répondre aux besoins précis du bâtiment d'exploitation de l'EARL, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Italiana Lastre SPA à payer à la société Bonnet la somme de 9 200 euros in solidum avec d'autres entreprises et leurs assureurs et à payer à la société Groupama la somme de 1 496, 40 euros, et en ce qu'il a limité à la somme de 1 200 euros l'indemnisation de la société Bonnet au titre de ses frais vétérinaires et de médicaments, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Z... ossature bois, la société Axa France IARD, la chambre d'agriculture du Doubs, les sociétés Groupama grand Est et Groupama assurances, M. Y... et la société Mutuelle des architectes français aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Z... ossature bois, la société Axa France IARD, la chambre d'agriculture du Doubs, les sociétés Groupama grand Est et Groupama assurances, M. Y... et la société Mutuelle des architectes français à payer à la société Italiana Lastre SPA la somme globale de 2 500 euros et à la société Bonnet la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Italiana Lastre SPA, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Italiana Lastre SPA, in solidum avec d'autres entreprises et leurs assureurs, à payer à l'EARL Bonnet la somme de 9. 200 euros, et d'AVOIR condamné la société Italiana Lastre SPA à verser à la compagnie Groupama la somme de 1. 496, 40 euros, en réparation de dommages constatés sur un bâtiment ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties contestantes reprennent, pour l'essentiel, leurs moyens et demandes déjà soumis au premier juge et auxquels celui-ci, par des motifs adoptés, a exactement répondu ; qu'il sera simplement ajouté que la responsabilité de la société Italiana Lastre, au sujet de laquelle il sera rappelé que le premier juge a déjà écarté à bon droit la garantie biennale, est fondée, au regard de la nature des plaques de couverture qu'elle a fournies à la SARL Z... qui les a mises en oeuvre, de leur usage et du vice rendant le matériau inapte à sa destination finale, sur les règles de la garantie décennale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert retient également comme cause des infiltrations une porosité des plaques supérieure à celle annoncée par le fournisseur ; il importe donc peu que la société Italiana Lastre ait livré des plaques de couverture sans en connaître la destination finale puisque c'est un vice du matériau, inapte à sa destination finale, qui est mis en évidence ; que la responsabilité de la société Italiana Lastre est donc engagée sans qu'un délai de prescription biennale puisse être opposé par cette dernière ;
ALORS QUE l'article 1792 du code civil n'est pas applicable au fournisseur et au fabricant, à moins que l'ouvrage, une partie de l'ouvrage ou l'élément d'équipement ait, en vertu de l'article 1792-4 du même code, été conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance et ait été mis en oeuvre par le locateur d'ouvrage sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant ; qu'en retenant que la société Italiana Lastre était redevable au titre de la garantie décennale sans constater que les plaques de couverture qu'elle avait fournies auraient été conçue et produites pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bonnet, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice subi par l'E. A. R. L. BONNET au titre du préjudice matériel à la somme de 15. 440, 04 euros et d'AVOIR après compensation des sommes versées par la compagnie GROUPAMA, assureur dommagesouvrages, condamné l'EARL BONNET à verser à cette dernière la somme de 5. 671, 19 euros ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert a réalisé un chiffrage à hauteur de 14. 635, 10 euros HT sur la base de devis établis par l'entreprise Z... le 9 avril 1999 et d'une étude de la chambre d'agriculture ; que ces travaux consistent entre la dépose des plaques et du film sous toiture avec la fourniture partielle de nouvelles plaques, d'un complément d'étanchéité, d'une remise en état des chêneaux et enfin de la fourniture de ventilateurs ; que ce chiffrage n'a pas fait l'objet d'aucun dire durant la procédure d'expertise ; que pour solliciter une somme de 49. 375, 97 euros, l'EARL BONNET s'appuie sur un devis réalisé en septembre 2002 par la même entreprise pour un montant de euros ; que la différence importante entre les devis provient d'une part du remplacement intégral des plaques remplacées par une tôle prélaquée et par l'adjonction d'une isolation ; qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que le changement de l'intégralité des plaques et l'adjonction d'une isolation supplémentaire était rendus nécessaire par une aggravation de la situation depuis l'expertise ; qu'il y a donc lieu de tenir compte du devis présenté tardivement par l'EARL BONNET ; que les travaux de reprise seront donc retenus aux moments estimés par l'expert sans qu'il y ait lieu d'en exclure les travaux de réfection des chéneaux, soit un total de 96. 000 francs (14. 635, 11 euros) ;
ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent omettre d'examiner les pièces produites pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, pour justifier de la réalité de son préjudice lié aux frais de réfection de la toiture, l'EARL BONNET versait aux débats en cause d'appel (production n° 62) la facture des travaux réalisés par la société Z... et offrait ainsi d'établir le coût réel – et non plus simplement estimatif fondé sur différents devis comme c'était le cas devant les premiers juges – de la réparation de son préjudice ; qu'en s'abstenant de tout motif propre sur ce point, omettant ainsi d'examiner une pièce déterminante, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné in solidum la S. A. R. L. Z..., la Compagnie d'Assurances AXA France IARD, la Chambre d'Agriculture du Doubs, la Compagnie d'Assurances GROUPAMA GRAND EST, Hervé Y... et la Société ITALIANA LASTRE à payer à l'E. A. R. L. BONNET la somme de seulement 9. 200 euros au titre du préjudice immatériel et d'AVOIR particulièrement rejeté la demande d'indemnisation du préjudice consécutif à la perte du lait ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Il conviendra de reprendre successivement les différents postes de préjudice sollicités,- perte aliments : ce poste n'avait pas été envisagé sous cette dénomination par l'expert. Il est toutefois susceptible de recouvrir le poste « nourriture », que l'expert avait évalué à la somme de 41. 145 francs, et que le GAEC BONNET évaluait curieusement auparavant, selon un dire du 29 octobre 2001 à la somme de 78. 000 F HT. Il conviendra donc d'allouer la somme sollicitée soit 2 546, 50 euros.- Perte de lait : ce poste n'avait pas été envisagé durant l'expertise même au titre du dire en date du 29 octobre 2001 alors que selon le décompte fourni elle avoisinait déjà 15. 00 euros à cette époque. Par ailleurs l'EARL BONNET ne fournit strictement aucun élément qui permettait d'appuyer son estimation d'une perte de lait de 400 kg par an et par vache. Enfin aucune mesure d'instruction ne permettait de déterminer de manière certaine la perte de lait éventuellement subie. Il n'y aura donc pas lieu de retenir ce poste de préjudice.- perte de bétail : l'EARL BONNET fournit une état du coût des pertes de bétail, qui paraît comprendre l'intégralité des bovins morts durant cette période. Jusqu'au mois de novembre 2001, l'expert avait retenu une somme de 15. 000 francs (2. 286 euros) et ce, sur la base du dire en date du 29 octobre 2001 faisant état, à cette date de quatre animaux morts et d'un vivant mais souffrant de pneumopathie, le tout évalué à 21. 000 F HT. Or le décompte sur lequel se fonde la demande (pièce 47) fait état, à la même date, de 14 animaux morts, représentant un préjudice de 5981 euros, sans qu'aucune explication soit donnée sur cette différence. Par ailleurs sont portés 7 animaux morts après le mois d'octobre 2001, représentant un préjudice supplémentaire de 3554 euros. Dès lors qu'il n'est pas contesté par les défendeurs que les désordres, notamment l'humidité ont pu causer la mort de certains animaux, puisqu'ils admettent le décompte de l'expert quant au préjudice immatériel, il conviendra d'évaluer le préjudice global à la somme de 4. 500 euros, étant observé qu'eu égard à l'ancienneté des faits aucune mesure d'expertise ne permettrait d'aboutir à un résultat plus précis.- frais vétérinaires et médicaments : l'expert avait retenu une somme de 3. 000 francs sur un montant global de 5200 francs, admis par les défendeurs. Le demandeur a porté sa demande à 2. 035, 28 euros, en tenant compte de la période postérieure à l'expertise.
Pour les raisons précédemment exposées le préjudice sera évalué à 1. 200 euros.
1) ALORS QU'en l'espèce, pour justifier du préjudice consécutif à la perte de lait, l'EARL BONNET versait aux débats (production n° 46) une étude basée sur les pertes effectives de lait constatées sur cinq ans qui contenait les documents d'exploitations de l'EARL BONNET dont il résultait clairement une diminution de la production de lait par animal de 6556 à 6082 kg ; qu'en affirmant que l'EARL BONNET ne fournit strictement aucun élément permettant d'appuyer son estimation d'une perte de lait de 400 kg par an et par vache, sans viser ni analyser ce document, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'apprécier l'importance des préjudices dont l'existence ressort de leurs propres constatations, peu important qu'ils n'aient pas été envisagés dans le cadre de l'expertise diligentée et peu important la difficulté de l'évaluation ; qu'en écartant en l'espèce la demande de l'exposante au titre de la perte de lait au prétexte qu'elle n'avait pas été envisagée au cours de l'expertise, diligentée par un architecte, et qu'elle aurait été difficile à évaluer, après avoir eux-mêmes constaté que certaines bêtes étaient mortes et que l'état de santé de certaines autres avait nécessité d'importants frais de vétérinaire, ce qui impliquait nécessairement une diminution de la production de lait, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné in solidum la S. A. R. L. Z..., la Compagnie d'Assurances AXA France IARD, la Chambre d'Agriculture du Doubs, la Compagnie d'Assurances GROUPAMA GRAND EST, Hervé Y... et la Société ITALIANA LASTRE à payer à l'E. A. R. L. BONNET la somme de seulement 9. 200 euros au titre du préjudice immatériel et d'AVOIR particulièrement limité à 1. 200 euros l'indemnisation des frais vétérinaires et des médicaments ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert avait retenu une somme de 3. 000 frais sur un montant global de 5. 200 francs, admis par les défendeurs ; que le demandeur a porté sa demande à 2. 035, 28 euros en tenant compte de la période postérieure à l'expertise ; que pour les raisons précédemment exposées le préjudice sera évolué à 1. 200 euros ; ET QUE s'agissant de la perte de bétail, aucune explication n'est donnée sur la différence entre les sommes sollicitées (5981 euros au jour de l'expertise plus 3554 pour la période postérieure) et celles retenues par l'expert (2. 286 euros) ; que le décompte de l'expert relativement au préjudice immatériel étant admis par les défendeurs, il y a lieu d'évaluer un préjudice global, période postérieure à l'expertise comprise, à 4. 500 euros étant observé qu'eu égard à l'ancienneté des faits aucune mesure d'expertise ne permettrait d'aboutir à un résultat précis ;
1) ALORS QUE l'EARL BONNET sollicitait au titre des soins vétérinaires le paiement de 2227, 74 euros pour la période courant de novembre 1998 à décembre 2001 et 1592, 29 euros de novembre 2001 à février 2004 outre 442, 99 euros au titre des médicaments ; qu'en affirmant que l'exposante sollicitait seulement 2. 035, 28 euros pour ensuite évaluer le préjudice à 1200 euros selon la proportion (3000/ 5200 soit environ 60 %) retenue par l'expert, la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en omettant en l'espèce d'examiner les factures détaillées versées aux débats par l'exposante (productions 50 à 52) pour établir la réalité exacte des frais vétérinaires et de médicaments qu'elle avait dû engager, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15387
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2012, pourvoi n°10-15387


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15387
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