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11/01/2012 | FRANCE | N°09-70752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1987 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Transports Delmotte en qualité de chauffeur-routier ; que, retraité depuis le 30 septembre 2005 et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à indemnité au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du

16 octobre 2007, le conseil de prud'hommes d'Hirson a déclaré irrecevables comme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1987 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Transports Delmotte en qualité de chauffeur-routier ; que, retraité depuis le 30 septembre 2005 et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à indemnité au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 16 octobre 2007, le conseil de prud'hommes d'Hirson a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du salarié antérieures au 26 janvier 2002, déclaré recevables ses demandes d'indemnité à partir du 26 janvier 2002 jusqu'au 30 septembre 2005 et a ordonné une expertise ;
Attendu que pour condamner la société Transports Delmotte au paiement de ces sommes, l'arrêt énonce que le jugement de départage du 16 octobre 2007, statuant sur l'exception de prescription ainsi que sur les modalités, contestées par les parties, de calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs en découlant, les a fixées précisément dans la mission d'expertise, tranchant dès lors dans le dispositif une partie du principal tout en ordonnant une mission d'instruction ; qu'il n'en a pas été relevé appel et qu'il convient de constater que la période de réclamation non prescrite, ainsi que les modalités de calcul des heures supplémentaires et des heures du repos compensateur en découlant, conformément à l'article L. 212-5-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, dans la limite du contingent réglementaire annuel, ont été définitivement tranchées ;
Attendu, cependant, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le jugement de départage du 16 octobre 2007 ne tranchait dans son dispositif que l'exception de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Transports Delmotte.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société TRANSPORTS DELMOTTE à verser M. Jacky X... diverses sommes à titre de repos compensateurs et au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « M. X..., engagé en 1987 selon contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier coefficient 150 M, par la Société TRANSPORTS DELMOTTE, retraité depuis le 30 septembre 2005 et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, a saisi à cet effet le Conseil de prud'hommes d'HIRSON le 26 janvier 2007 ; que, statuant par jugement de départage du 16 octobre 2007, le Conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les prétentions de M. X... antérieures au 26 janvier 2002, sur le fond, a ordonné une expertise confiée à M. Z..., en fixant notamment dans la mission les modalités de calcul des repos compensateurs dans la limite du contingent réglementaire ; que suite au dépôt du rapport d'expertise le 3 octobre 2008, le Conseil de prud'hommes d'HIRSON statuant par jugement du 17 novembre 2008, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que s'il résulte de l'article L.212-1-1 (L.3171-4 nouveau) du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que s'agissant de l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'appelante pour la période de réclamation des repos compensateurs comprise entrepreneur le 1er et le 26 janvier 2002, il convient de constater que le jugement de départage du 16 octobre 2007 a tranché ce point, déclarant irrecevables comme prescrites les prétentions de M. X... antérieures au 26 janvier 2002 ; que ce jugement statuant sur l'exception de prescription ainsi que sur les modalités, contestées par les parties, de calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs en découlant, les a fixées précisément dans la mission d'expertise, tranchant dès lors dans le dispositif une partie du principal tout en ordonnant une mission d'instruction ; qu'en tout état de cause, il n'a pas été relevé appel du jugement de départage dont s'agit ; que dès lors, il convient de constater que la période de réclamation non prescrite, ainsi que les modalités de calcul des heures supplémentaires et des heures du repos compensateur obligatoire en découlant, conformément à l'article L.212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, dans la limite du contingent réglementaire annuel, ont été définitivement tranchées, peu important dès lors les réclamations en cause d'appel fondées sur l'application des seuils d'un contingent conventionnel, le droit à un repos compensateur obligatoire s'exerçant toujours au-delà du contingent fixé par décret ; que l'expert, dans le cadre de la mission précisément définie par le jugement du 16 octobre 2007, après avoir procédé à l'examen et à l'étude attentive des pièces produites par les parties, au nombre desquelles les disques tachygraphes non exhaustifs et pour partie non exploitables, les tableaux établis par les parties, les bulletins de salaire portant mention d'heures supplémentaires, constatant la carence des parties sur les demandes précises formulées au cours de la mission et dans le pré-rapport, a retenu que le salarié avait accompli un certain nombre d'heures supplémentaires au-delà de la 41ème heure qu'il a chiffrées sur la période couverte par la mission, desquelles n'ont découlé aucun repos compensateur pour le salarié ; que l'expert, prenant en compte les seuils du contingent réglementaire annuel et faisant à cet effet application des articles L.212-5-1 alinéas 1 et 3 et L.212-6 alinéa 2 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige, qui disposent que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.212-6 du même code, à savoir 130 h jusqu'en 2002 et 180 h à compter du 20 janvier 2003, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire, dont la durée est égale, pour les entreprises de plus de vingt salariés, à 50 % de ces heures supplémentaires dans la limite du contingent réglementaire, a calculé le montant des repos compensateurs auxquels pouvait prétendre M. X... qui n'ont fait l'objet d'aucune rémunération ; que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateurs et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des droits du salarié à ce titre ; que l'expert a fait une plus juste appréciation des droits des parties dans la limite de la mission définie par les premiers juges ; que le rapport d'expertise doit en conséquence être entériné et la SAS TRANSPORTS DELMOTTE condamnée à payer à M. X... les sommes exactement appréciées par les premiers juges, dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions ; que succombant en ses prétentions, la SAS TRANSPORTS DELMOTTE sera condamnée à verser à M. X... l'indemnité allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre et supportera l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE n'a autorité de chose jugée que ce que le juge a tranché dans son dispositif ; qu'en application de l'article 480 du Code de procédure civile, seules les énonciations du dispositif sont revêtues d'un caractère décisoire ; qu'en l'espèce, le jugement de départage du 16 octobre 2007 s'était contenté de trancher dans son dispositif l'exception de prescription sans trancher pour autant la question relative aux modalités de calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs obligatoires en découlant ; qu'en décidant, pour entériner les sommes fixées par l'expert, que les modalités de calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs avaient été définitivement tranchées par le jugement de départage du 16 octobre 2007, quand ce dernier s'était borné, dans son dispositif, à définir la mission de l'expert nommé, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société TRANSPORTS DELMOTTE à verser M. Jacky X... diverses sommes à titre de repos compensateurs et au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « M. X..., engagé en 1987 selon contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier coefficient 150 M, par la Société TRANSPORTS DELMOTTE, retraité depuis le 30 septembre 2005 et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, a saisi à cet effet le Conseil de prud'hommes d'HIRSON le 26 janvier 2007 ; que, statuant par jugement de départage du 16 octobre 2007, le Conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les prétentions de M. X... antérieures au 26 janvier 2002, sur le fond, a ordonné une expertise confiée à M. Z..., en fixant notamment dans la mission les modalités de calcul des repos compensateurs dans la limite du contingent réglementaire ; que suite au dépôt du rapport d'expertise le 3 octobre 2008, le Conseil de prud'hommes d'HIRSON statuant par jugement du 17 novembre 2008, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que s'il résulte de l'article L.212-1-1 (L.3171-4 nouveau) du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que s'agissant de l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'appelante pour la période de réclamation des repos compensateurs comprise entrepreneur le 1er et le 26 janvier 2002, il convient de constater que le jugement de départage du 16 octobre 2007 a tranché ce point, déclarant irrecevables comme prescrites les prétentions de M. X... antérieures au 26 janvier 2002 ; que ce jugement statuant sur l'exception de prescription ainsi que sur les modalités, contestées par les parties, de calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs en découlant, les a fixées précisément dans la mission d'expertise, tranchant dès lors dans le dispositif une partie du principal tout en ordonnant une mission d'instruction ; qu'en tout état de cause, il n'a pas été relevé appel du jugement de départage dont s'agit ; que dès lors, il convient de constater que la période de réclamation non prescrite, ainsi que les modalités de calcul des heures supplémentaires et des heures du repos compensateur obligatoire en découlant, conformément à l'article L.212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, dans la limite du contingent réglementaire annuel, ont été définitivement tranchées, peu important dès lors les réclamations en cause d'appel fondées sur l'application des seuils d'un contingent conventionnel, le droit à un repos compensateur obligatoire s'exerçant toujours au-delà du contingent fixé par décret ; que l'expert, dans le cadre de la mission précisément définie par le jugement du 16 octobre 2007, après avoir procédé à l'examen et à l'étude attentive des pièces produites par les parties, au nombre desquelles les disques tachygraphes non exhaustifs et pour partie non exploitables, les tableaux établis par les parties, les bulletins de salaire portant mention d'heures supplémentaires, constatant la carence des parties sur les demandes précises formulées au cours de la mission et dans le pré-rapport, a retenu que le salarié avait accompli un certain nombre d'heures supplémentaires au-delà de la 41ème heure qu'il a chiffrées sur la période couverte par la mission, desquelles n'ont découlé aucun repos compensateur pour le salarié ; que l'expert, prenant en compte les seuils du contingent réglementaire annuel et faisant à cet effet application des articles L.212-5-1 alinéa 1 et 3 et L.212-6 alinéa 2 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige, qui disposent que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.212-6 du même code, à savoir 130 h jusqu'en 2002 et 180 h à compter du 20 janvier 2003, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire, dont la durée est égale, pour les entreprises de plus de vingt salariés, à 50 % de ces heures supplémentaires dans la limite du contingent réglementaire, a calculé le montant des repos compensateurs auxquels pouvait prétendre M. X... qui n'ont fait l'objet d'aucune rémunération ; que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateurs et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des droits du salarié à ce titre ; que l'expert a fait une plus juste appréciation des droits des parties dans la limite de la mission définie par les premiers juges ; que le rapport d'expertise doit en conséquence être entériné et la SAS TRANSPORTS DELMOTTE condamnée à payer à M. X... les sommes exactement appréciées par les premiers juges, dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions ; que succombant en ses prétentions, la SAS TRANSPORTS DELMOTTE sera condamnée à verser à M. X... l'indemnité allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre et supportera l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE pour contester le quantum des condamnations mises à sa charge au titre des repos compensateurs et des congés payés y afférents, la Société TRANSPORTS DELMOTTE soutenait que l'expert mandaté pour calculer le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées et le nombre de repos compensateurs dus sur la période du 6 décembre 2001 à décembre 2006, n'avait pas tenu compte de l'évolution législative et conventionnelle spécifique aux transports routiers en matière de contingents ; que la réglementation applicable aux transports routiers, et notamment la convention collective nationale des transports routiers ainsi que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 avaient subi diverses modifications au fil des années (conclusions d'appel, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier §, et p. 4) ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°09-70752

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-70752
Numéro NOR : JURITEXT000025155409 ?
Numéro d'affaire : 09-70752
Numéro de décision : 51200045
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-11;09.70752 ?
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