LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX, en date du 23 mai 2011, dans la procédure suivie du chef de non-respect de l'interdiction professionnelle en matière de construction et de promotion immobiliere contre :
- M. Eric X...,
reçu le 9 novembre 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles L 241-3, 241-4 et L 241-5 du code de la construction et de l'habitation, sont-ils contraires à la Constitution en ce qu'ils instituent une sanction attachée de plein droit à diverses sanctions pénales sans que le Juge n'ait à la prononcer expressément, et ne puisse en adapter l'intensité au vu des circonstances adaptées à chaque espèce ? » ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées, qui n'instituent pas de sanctions ayant le caractère d'une punition, mais ont pour objet d'assurer l'intégrité et la moralité des candidats à l'accès à certaines activités immobilières, ne méconnaissent pas, à l'évidence, les droits et principes que la Constitution garantit ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;