LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-BRIEUC, en date du 18 mai 2011, qui, pour vente de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 3353-2 du code de la santé publique, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de la contravention de vente de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre, le jugement attaqué relève que celui-ci a reconnu que M. Y..., interpellé sur la voie publique pour ivresse manifeste, avait fréquenté son établissement, où il était arrivé déjà alcoolisé sans être, pour autant, en état d'ivresse manifeste et qu'il avait été servi jusqu'à ce qu'il le soit ;
Mais attendu qu'en se déterminant par des motifs d'où il résulte que M. Y... aurait cessé d'être servi à partir du moment où il aurait été en état d'ivresse manifeste, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Brieuc, en date du 18 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Malo, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Brieuc et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;