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10/01/2012 | FRANCE | N°11-10276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 11-10276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Laboratoires Kisby de son désistement envers la Zurich Insurance Public Limited Company ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires Kisby a commandé à la société Gravis Anzin des flacons qui lui ont été livrés entre juin 2001 et octobre 2004 ; que se prévalant de la défectuosité de certains flacons, la société Laboratoires Kisby a refusé le paiement de plusieurs factures ; qu'assignée en paiement, elle a formé une demande reconventionnelle en d

ommages-intérêts pour non conformité de flacons, retard de livraisons et livraisons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Laboratoires Kisby de son désistement envers la Zurich Insurance Public Limited Company ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires Kisby a commandé à la société Gravis Anzin des flacons qui lui ont été livrés entre juin 2001 et octobre 2004 ; que se prévalant de la défectuosité de certains flacons, la société Laboratoires Kisby a refusé le paiement de plusieurs factures ; qu'assignée en paiement, elle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour non conformité de flacons, retard de livraisons et livraisons partielles ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;

Attendu qu'en application de ce texte la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Laboratoires Kisby à restituer à la société Gravis Anzin la somme de 41 058,09 euros perçue en exécution du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter de son versement, soit le 30 mars 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Laboratoires Kisby à restituer à la société Gravis Anzin la somme de 41 058,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 20 octobre 2010 jusqu'à la date de restitution des fonds ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Laboratoires Kisby ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Kisby

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action de la société Laboratoires Kisby, requalifiée en garantie des vices cachés, est prescrite et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de la société Laboratoires Kisby et ordonné à celle-ci de restituer à la société Gravis la somme de 41.058,09 € perçue en exécution du jugement déféré ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant des non-conformités, la société Gravis soutient qu'il s'agit en réalité d'une action en garantie des vices cachés qui comme telle est prescrite ; que l'obligation de délivrance consiste à fournir une chose «conforme aux spécifications convenues» alors que la garantie porte sur «les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale» ; que les différentes correspondances échangées entre les parties témoignent qu'ont évolué les volumes et les délai de fabrication convenus (lettre du 10 mai 2001), le poids du flacon (télécopie du 31 mai 2001) comme la matière première utilisée (lettre du 27 mars 2002) ; que la société Laboratoires Kisby invoque différentes non-conformités : intérieurs de cols obstrués par des résidus de matières, découpe du col irrégulière, modèles différents de PET 400 maître Loeuille, variation de poids des flacons… ; qu'en l'absence de contrat autre que la commande du 9 avril 2001 et de cahier des charges, la preuve de la non conformité des flacons livrés aux spécifications contractuelles n'est pas rapportée par la société Laboratoires Kisby ; qu'en revanche, les constatations de l'huissier de justice témoignent de défauts qui rendent les flacons impropres à l'usage auquel ils étaient destinés ; que ces défauts, qui se sont révélés lors du remplissage ou du vissage des flacons, n'étaient pas visibles lors de la livraison ; qu'il s'agit de vices cachés dont le vendeur doit la garantie et la demande doit être requalifiée en ce sens ; que toutefois, l'action résultant de ces vices doit, par application de l'article 1648 du Code civil, être intentée par l'acquéreur dans les deux de la découverte ; que la société Laboratoires Kisby qui a découvert les vices à tout le moins à la date du constat du 3 avril 2002 a attendu le mois de novembre 2003 avant de formuler une demande d'indemnisation au demeurant non chiffrée et n'a jamais intenté d'action se contentant de formuler sa demande pour la première fois en novembre 2007 devant le tribunal de commerce en réponse à la demande en paiement dirigée contre elle ; que dans ces conditions, sa demande est tardive ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Kisby faisait valoir que les flacons fabriqués pour elle par la société Gravis avaient présenté à la livraison des découpes de col irrégulières, des variations de poids, des modèles différents de PET 400ml, des stries blanches et des rayures et des intérieurs de cols obstrués par des résidus de matières ; qu'en jugeant qu'en l'absence de preuve des spécifications contractuelles relatives au flacons commandés, la délivrance de flacons présentant des défauts révélés lors de leur remplissage ou de leur vissage relevait de l'action en garantie des vices cachés, tandis que, peu important les spécifications particulières et indépendamment de l'existence éventuelle de vices, la commande de ces flacons neufs s'entendait normalement de choses sans défaut, de sorte que les flacons livrés n'étaient pas conformes, la cour d'appel a violé les articles 1604 du Code civil par refus d'application et 1641 par fausse application ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la vente est un contrat consensuel qui opère dès que l'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en affirmant qu'en l'absence de contrat autre qu'une commande du 9 avril 2001 et de cahier des charges, la conformité des flacons livrés aux spécifications contractuelles ne pouvait être vérifiée, tandis qu'il lui incombait de déterminer si les flacons vendus par la société Gravis à la société Laboratoires Kisby étaient conformes à la volonté des parties telle que celle-ci résultait des documents (commande, lettres et télécopies) dont elle avait relevé l'existence, sans pouvoir exiger la production d'un écrit particulier, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1604 du Code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en se contentant d'affirmer que les spécifications convenues des flacons commandés avaient évolué, sans rechercher si, peu important cette évolution, lorsque la société Gravis livrait les flacons commandés, ceux-ci étaient non-conformes aux spécifications convenues et applicables entre la société Laboratoires Kisby et la société Gravis à ce moment-là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Laboratoires Kisby de sa demande en inexécution contractuelle pour retards de livraison et livraisons partielles et d'avoir en conséquence ordonné à la société Laboratoires Kisby de restituer à la société Gravis la somme de 41.058,09 € perçue en exécution du jugement déféré ;

AUX MOTIFS QUE, en l'absence d'éléments relatifs aux commandes passées et notamment de production des bons de commande, le non respect invoqué des délais de livraison comme des quantités n'est pas démontré, la lettre de la société Baud du 20 mars 2002 ne pouvant à elle seule justifier d'une faute à la charge de la société Gravis ;

ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 10 et s.), si, peu important la qualification de non-conformité ou de vice caché, les défauts qui avaient affecté de très nombreux flacons livrés par la société Gravis à la société Laboratoires Kisby avaient provoqué des livraisons partielles ou des livraisons tardives ne permettant pas à la société Laboratoires Kisby de satisfaire à temps à ses propres commandes auprès de ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à la société Laboratoires Kisby de restituer à la société Gravis la somme de 41.058,09 € perçue en exécution du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009 ;

AUX MOTIFS QUE le jugement sera infirmé en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande reconventionnelle, cette infirmation entraînant restitution des sommes versées en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter de son versement soit le 30 mars 2009 ;

ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en faisant courir les intérêts sur les sommes à restituer par la société Laboratoires Kisby à la société Gravis à la date à laquelle celle-ci les lui avait remises en exécution du jugement du 21 janvier 2009, tandis que le droit à restitution de la société Gravis résultait de l'infirmation de ce jugement par l'arrêt attaqué du 20 octobre 2010 et que les intérêts ne pouvaient courir sur ces sommes qu'à compter de la notification de cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-10276

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 10/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-10276
Numéro NOR : JURITEXT000025154224 ?
Numéro d'affaire : 11-10276
Numéro de décision : 41200018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-10;11.10276 ?
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