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10/01/2012 | FRANCE | N°10-28289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-28289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société All Meat a donné un mandat de représentation à M. X..., par un contrat stipulant que le mandataire avancerait pour le compte du mandant la somme de 90 000 euros destinée à financer les opérations commerciales objet du mandat et qu'il percevrait une rémunération égale à 50 % du bénéfice net dégagé par le mandant ; que M. X... a assigné la société All Meat en remboursement du solde de l'avance consentie ainsi qu'en paiement des commissions et d'une in

demnité pour résiliation du mandat ;

Sur le premier moyen, pris en sa sec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société All Meat a donné un mandat de représentation à M. X..., par un contrat stipulant que le mandataire avancerait pour le compte du mandant la somme de 90 000 euros destinée à financer les opérations commerciales objet du mandat et qu'il percevrait une rémunération égale à 50 % du bénéfice net dégagé par le mandant ; que M. X... a assigné la société All Meat en remboursement du solde de l'avance consentie ainsi qu'en paiement des commissions et d'une indemnité pour résiliation du mandat ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société All Meat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 9 447,37 euros à titre de commissions, venant s'ajouter à la somme de 29 028,45 euros déjà allouée à ce titre par le jugement entrepris, alors, selon le moyen, que les juges ne sauraient opposer au débiteur le montant de la dette que celui-ci a indiqué à titre purement indicatif ; qu'en affirmant que par lettre du 21 octobre 2005, la société All Meat avait indiqué que "d'après ses éléments, le montant des commissions à verser serait de 30 626,51 euros", lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la société All Meat avait annoncé un chiffrage purement indicatif du montant des commissions, qui ne lui interdisait pas de tenir compte ultérieurement de sommes à déduire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait versé aux débats les pièces afférentes à soixante et une opérations, avec un décompte d'un montant de 38 475,82 euros, et que la société All Meat n'avait pas conclu en réponse aux conclusions de M. X... pour contester la réalité des opérations qui y étaient détaillées et critiquer les éléments de ce décompte, la cour d'appel, qui a retenu pour base de son évaluation la somme que ce document faisait apparaître et non celle de 30 629,51 euros figurant dans la lettre du 21 octobre 2005 adressée par la société All Meat à M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société All Meat fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M. X... la somme de 4 838,08 euros à titre d'indemnité de résiliation du mandat d'intérêt commun et de l'avoir en outre condamnée à payer à M. X... une somme complémentaire de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que dans les mandats d'intérêt commun qui lui confèrent un pourcentage sur les bénéfices réalisés par son mandant, le mandataire doit s'assurer que les marchandises qu'il acquiert pour le compte de celui-ci n'ont pas été conservées par le fournisseur et ont été effectivement chargées en vue de leur livraison, quand bien même aucune clause ne lui imputerait les risques afférents à la phase d'exécution du transport ; qu'en affirmant que la société All Meat ne s'était pas opposée à la conclusion d'opérations avec la société Pol Meat qui exigeait un paiement préalable à toute livraison, d'une part, qu'il ne pouvait être reproché au mandataire de n'avoir pas surveillé un chargement de la marchandise "qui n'avait pas eu lieu", d'autre part, et, enfin, que le mandat ne prévoyait pas de clause "qui contraint le mandataire à supporter les risques de l'activité commerciale du mandant", lorsqu'il incombait en toutes circonstances au mandataire de s'assurer que les marchandises acquises avaient au moins été chargées, en l'absence même de stipulations particulières lui imputant les risques liés au transport, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil ;

2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y..., qui s'était substitué au mandataire pour de nombreuses opérations, avait été spécialement formé par M. X... "pour suivre les opérations de chargements lors de ses absences" ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché au mandataire de n'avoir pas vérifié que les marchandises vendues par la société Pol Meat avaient été chargées, sans s'interroger sur le point de savoir si cette attestation ne confirmait pas que le mandataire avait bien l'obligation contractuelle de s'assurer du chargement des marchandises acquises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792 du code civil ;

3°/ que ne commet aucune faute le mandant qui refuse de recourir aux services d'un cabinet d'avocat recommandé par son mandant pour recouvrer une créance ; qu'un tel refus ne saurait donc exonérer le mandataire de sa dette de responsabilité à l'égard de son mandant ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait "tenté de résoudre le problème" du défaut de livraison des marchandises "en fournissant le nom d'un cabinet d'avocat" que n'avait finalement pas contacté le mandant, lorsque le mandant n'avait nulle obligation de recourir à cet avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1992 du même code ;

4°/ que le mandataire qui, nonobstant les directives de son mandant, omet à plusieurs reprises de rendre compte de son activité commet une faute justifiant la rupture du contrat à ses torts ; qu'en l'espèce, la société All Meat invoquait et produisait plusieurs télécopies du 13 mars 2005, un courrier du 20 mars 2005 et du 11 avril 2005, dont il résultait qu'elle avait à plusieurs reprises demandé à M. X... la communication de factures portant sur quatorze dossiers et qu'il ne lui avait pas communiquées ; qu'elle faisait valoir que le défaut de communication de ces pièces l'avait empêchée d'honorer à temps ses engagements vis-à-vis de ses fournisseurs et de calculer le montant des commissions éventuellement dues à son mandant ; qu'en affirmant péremptoirement que les télécopies du 13 mars 2005 et la lettre du 20 mars 2005 "ne suffisent pas à démontrer des négligences récurrentes de M. X... dans l'accomplissement de son mandat", sans s'expliquer concrètement sur le fait que le mandataire avait persisté à ne pas communiquer un nombre important de factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation tant des stipulations du contrat liant les parties que des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a retenu que les fonds avaient été détournés au sein de Pol Meat, qu'il ne pouvait être reproché à M. X... de ne pas avoir surveillé le chargement de la marchandise, aucun chargement n'ayant eu lieu, et que les télécopies du 13 mars 2006 et la lettre du 20 mars 2005 auxquelles se référait la société All Meat ne suffisaient pas à démontrer des négligences récurrentes de M. X... dans l'accomplissement de son mandat ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a déduit aucune faute à l'encontre de la société All Meat de la circonstance qu'elle n'avait pas donné suite à la proposition de M. X... qui, pour tenter de résoudre le problème qu'elle rencontrait, a proposé une action judiciaire et a fourni le nom d'un cabinet d'avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société All Meat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 75 000 euros à compter du 31 janvier 2005, alors, selon le moyen, que l'intérêt des avances faites par le mandataire au mandant ne court à dater du jour des avances que si les parties n'ont pas fixé une date d'exigibilité postérieure pour son remboursement ; qu'en l'espèce, la société All Meat faisait expressément valoir que l'avance était stipulée "à l'expiration du mandat" ; qu'en se bornant à dire que les intérêts sur les avances étaient dus, par application de l'article 2001 du code civil, à compter du jour des avances constatées, sans rechercher si les parties n'avaient pas stipulé une date de remboursement postérieure, ce dont il résultait que les intérêts ne pouvaient courir antérieurement à cette dernière date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2001 et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que selon l'article 2001 du code civil, l'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant à dater du jour des avances constatées, l'arrêt retient que les intérêts sont dus à compter du 31 janvier 2005 ; que par ces seuls motifs, dont il résultait que le point de départ des intérêts n'était pas déterminé par la date prévue pour le remboursement des avances, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche devenue inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société All Meat à payer à M. X... la somme complémentaire de 9 447,37 euros, l'arrêt retient que la société All Meat ne démontre pas avoir payé la facture Parkur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette facture était due et si, en conséquence, la dette qu'elle représentait ne devait pas être prise en compte dans le calcul du bénéfice net à partager entre la société All Meat et M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société All Meat à payer à M. X... la somme complémentaire de 9 447,37 euros, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. X... et la société X... import export aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société All Meat

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ALL MEAT à payer à Monsieur X... une somme de 9.447,37 euros à titre de commissions, venant s'ajouter à la somme de 29.028,45 euros déjà allouée à ce titre par le jugement entrepris AUX MOTIFS QU'au terme du mandat d'intérêt commun, régularisé par fax du 15 février 2005, le mandataire (Monsieur X...) percevra une rémunération hors taxe égale à 50 % du bénéfice net dégagé par le mandant, le règlement des commissions s'effectuant au début de chaque mois par traite à 60 % (arrêt attaqué p. 3) ; que sur la demande en paiement des commissions, la société ALL MEAT fait valoir que pour la période de janvier à mars 2005, 19 opérations ont généré une marge de 11.506,98 € , que pour la période d'avril à juillet 14 opérations ont généré une marge de 24.720,66 €, soit au total 36.227,58 € , dont il convient de déduire deux factures Alsero pour 1.600 € et "un solde Parkur" pour 5.398,13 € correspondant à des impayés qui lui sont réclamés, ce qui aboutit à la somme de 29.029,45 € retenue par le tribunal; qu'elle allègue que dans son décompte, M. X... a oublié un certain nombre de données telles que les différences quant au poids de marchandises qui induisent des variations du montant global et donc la marge et certaines commissions locales; qu'elle prétend que l'assignation ne peut valoir mise en demeure régulière parce que, d'une part la demande a été faite aussi au nom de la société X... import-export et que le tribunal a débouté cette société, d'autre part que M. X... a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice important, qu'il y a lieu à compensation et que dès lors l'octroi d'intérêts de retard n'est pas justifié; mais que par lettre du 21 octobre 2005, la société All meat avait indiqué à M. X... que, d'après ses éléments, le montant des commissions à verser serait de 30.629,51€; que M. X... verse aux débats les pièces afférentes à 61 et non pas 33 opérations, avec un décompte faisant apparaître un montant de 38.475,82 € au titre des commissions dues à M. X...; que la société All meat n'a pas conclu en réponse aux conclusions de M. X... pour contester la réalité des 61 opérations qui y sont détaillées et critiquer les éléments du décompte; qu'elle ne démontre pas avoir payé les factures Alsero et Parkur, d'autant qu' un mail adressé à M. X... par Alsero précise que le montant facturé provenait d'une erreur; que la différence de poids des marchandises est indifférente, la marge étant calculée à partir des facturations établies par All meat sur le poids de réception par le client; que la société All meat ne justifie pas de commissions locales qui auraient été oubliées;que l'assignation du 10 janvier 2007 valant mise en demeure régulière de M. X..., il convient de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal au titre des commissions et, y ajoutant, de condamner la société Ail méat au paiement de la somme complémentaire de 9.447,37 € avec intérêts au taux légal à compter du janvier 2007 et capitalisation des intérêts;

1°) ALORS QU'à défaut de stipulation contraire, le bénéfice net, pris en compte pour calculer les commissions dues au mandataire, réalisé sur les ventes de marchandises acquises par celui-ci s'entend de la différence entre le produit de ces ventes et l'ensemble des charges et dettes certaines nécessaires à l'acquisition des marchandises vendues, que ces dettes aient été ou non déjà payées ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article V du mandat d'intérêt commun, le montant des commissions dues au mandataire était établi en fonction du bénéfice net dégagé par le mandant sur les marchandises acquises par le premier ; qu'en affirmant que la société ALL MEAT ne démontrait pas avoir payé la facture PARKUR d'un montant de 5.598,13 euros, pour refuser de la retrancher du montant des ventes pris en compte pour le calcul des commissions revenant au mandataire, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que les parties auraient clairement exclu la déduction des dettes non encore payées, ni même que la facture en cause n'était pas certaine en son principe, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges ne sauraient opposer au débiteur le montant de la dette que celui-ci a indiqué à titre purement indicatif ; qu'en affirmant que par lettre du 21 octobre 2005, la société ALL MEAT avait indiqué que «d'après ses éléments, le montant des commissions à verser serait de 30.626,51 € », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la société ALL MEAT avait annoncé un chiffrage purement indicatif du montant des commissions, qui ne lui interdisait pas de tenir compte ultérieurement de sommes à déduire, la cour d'appel violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société ALL MEAT à payer à Monsieur X... la somme de 4.838,08 euros à titre d'indemnité de résiliation du mandat d'intérêt commun et D'AVOIR en outre condamné la société ALL MEAT à payer à Monsieur X... une somme complémentaire de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE M. X... est bien fondé à reprocher à la société All méat de ne pas lui avoir payé les commissions à bonne date; que de son côté, la société All méat lui reproche en premier lieu des négligences récurrentes, pour ne pas lui avoir fourni les pièces dont elle avait besoin; qu'elle reproche ensuite à M. X... , dans le cadre de l'opération Pol meat, de ne pas avoir surveillé les opérations de chargement de la marchandise dont il était responsable et d'avoir sous délégué son mandat à des "gens de peu de foi"; qu'elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice de 57.112,98 €, ayant payé le prix de la marchandise sans aucune contrepartie, et verse aux débats le jugement du 30 janvier 2007 qui a condamné M. Z... "Pol meat" à lui payer la somme de 44.493,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006 et capitalisation des intérêts; que plus généralement, elle fait grief à M. X... d'avoir abandonné le suivi de ses intérêts à un débutant, M. Y..., d'avoir délégué sa charge à un tiers au lieu de l'assurer personnellement et de lui avoir menti dès le début de leurs relations, n'ayant jamais eu l'intention de remplir lui-même ses obligations de mandataire ; mais que les télécopies du 13 mars 2006 et la lettre du 20 mars 2005 auxquelles se référent la société All meat ne suffisent pas à démontrer des négligences récurrentes de M. X... dans l'accomplissement de son mandat ; que M. X... fait justement valoir, concernant l'opération Pol meat, que suivant les règles en vigueur en Pologne, la marchandise était prépayée, que la société All meat avait mené auparavant 11 opérations avec Pol meat en acceptant ces modalités, que les fonds ont été détournés au sein de Pol meat et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir surveillé le chargement de la marchandise, aucun chargement n'ayant eu lieu; que M. X... a tenté de résoudre le problème et a proposé une action judiciaire en fournissant le nom d'un cabinet d'avocat, mais que la société All meat n'a pas donné suite à sa proposition; que l'article 2 du mandat d'intérêt commun autorisait le mandataire à se faire seconder par des personnes de son choix, agissant sous sa responsabilité; que la société All meat ne rapporte pas la preuve que M. X... aurait délégué toutes ses attributions à un tiers et n'aurait pas rempli ses obligations de mandataire; qu'il ressort au contraire de l'attestation de M. Y... qui déclare avoir servi d'interprète à M. X... lors de ses déplacements en Pologne et précise avoir été formé pour suivre les opérations de chargements lors de ses absences, que le travail a toujours été fait dans l'intérêt de All meat, que M. X... "a passé des nuits blanches pour les chargements et n'a pas lésiné sur ses interventions au niveau des abattoirs"; qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre de M. X... et qu'aucun juste motif n'étant invoqué par la société All meat, la résiliation du mandat d'intérêt commun par la société All meat ouvre droit à dommages-intérêts au profit de M. X...; que compte tenu de la durée des relations, soit six mois, ainsi que du montant des commissions revenant au mandataire, il convient d'allouer à M. X... la somme de 12.000f, à titre de dommages-intérêts; que les demandes en dommages-intérêts de la société All meat doivent être rejetées; qu'au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, M. X... invoque la déloyauté de la société All meat, lui reprochant de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, en gardant par dévers elle les commissions lui revenant, d'avoir tenté de poursuivre le négoce "dans son dos" avec son agréeur local, de lui réclamer remboursement d'une créance alors qu'elle détient un titre judiciaire exécutoire contre Pol Meat, faisant preuve de procédés " véritablement délictueux " à son encontre, et d'avoir rendu nécessaire l'exécution forcée du jugement; mais que M. X... ne démontre pas que les agissements de la société All Meat lui ont occasionné un préjudice moral; que sa demande de ce chef sera rejetée;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le mandat d'intérêt commun ne prévoit pas une clause qui contraint le mandataire à supporter les risques de l'activité commerciale du mandant ; que la société ALL MEAT avait déjà réalisé plusieurs opérations commerciales avec la société POL MEAT sans aucun incident commercial ; que la société ALL MEAT n'a pas justifié la faute commise par son mandataire, dans la 62ème opération avec POL MEAT, seule faute reprochée ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société ALL MEAT de sa demande reconventionnelle d'indemnités au titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE dans les mandats d'intérêt commun qui lui confèrent un pourcentage sur les bénéfices réalisés par son mandant, le mandataire doit s'assurer que les marchandises qu'il acquiert pour le compte de celui-ci n'ont pas été conservées par le fournisseur et ont été effectivement chargées en vue de leur livraison, quand bien même aucune clause ne lui imputerait les risques afférents à la phase d'exécution du transport ; qu'en affirmant que la société ALL MEAT ne s'était pas opposée à la conclusion d'opérations avec la société POL MEAT qui exigeait un paiement préalable à toute livraison, d'une part, qu'il ne pouvait être reproché au mandataire de n'avoir pas surveillé un chargement de la marchandise « qui n'avait pas eu lieu », d'autre part, et, enfin, que le mandat ne prévoyait pas de clause « qui contraint le mandataire à supporter les risques de l'activité commerciale du mandant » (jugement entrepris p. 14), lorsqu'il incombait en toutes circonstances au mandataire de s'assurer que les marchandises acquises avaient au moins été chargées, en l'absence même de stipulations particulières lui imputant les risques liés au transport, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil ;

2°) ALORS en tout état de cause QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Y..., qui s'était substitué au mandataire pour de nombreuses opérations, avait été spécialement formé par Monsieur X... « pour suivre les opérations de chargements lors de ses absences » (arrêt attaqué p. 5 et attestation de Monsieur Y..., production n° 18) ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché au mandataire de n'avoir pas vérifié que les marchandises vendues par la société POL MEAT avaient été chargées, sans s'interroger sur le point de savoir si cette attestation ne confirmait pas que le mandataire avait bien l'obligation contractuelle de s'assurer du chargement des marchandises acquises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792 du code civil ;

3°) ALORS QUE ne commet aucune faute le mandant qui refuse de recourir aux services d'un cabinet d'avocat recommandé par son mandant pour recouvrer une créance ; qu'un tel refus ne saurait donc exonérer le mandataire de sa dette de responsabilité à l'égard de son mandant ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... avait « tenté de résoudre le problème » du défaut de livraison des marchandises « en fournissant le nom d'un cabinet d'avocat » que n'avait finalement pas contacté le mandant, lorsque le mandant n'avait nulle obligation de recourir à cet avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1992 du même code ;

4°) ALORS QUE le mandataire qui, nonobstant les directives de son mandant, omet à plusieurs reprises de rendre compte de son activité commet une faute justifiant la rupture du contrat à ses torts ; qu'en l'espèce, la société ALL MEAT invoquait et produisait plusieurs télécopies du 13 mars 2005, un courrier du 20 mars 2005 et du 11 avril 2005, dont il résultait qu'elle avait à plusieurs reprises demandé à Monsieur X... la communication de factures portant sur 14 dossiers et qu'il ne lui avait pas communiquées ; qu'elle faisait valoir que le défaut de communication de ces pièces l'avait empêchée d'honorer à temps ses engagements vis-à-vis de ses fournisseurs et de calculer le montant des commissions éventuellement dues à son mandant ; qu'en affirmant péremptoirement que les télécopies du 13 mars 2005 et la lettre du 20 mars 2005 « ne suffisent pas à démontrer des négligences récurrentes de Monsieur X... dans l'accomplissement de son mandat », sans s'expliquer concrètement sur le fait que le mandataire avait persisté à ne pas communiquer un nombre important de factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ALL MEAT à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 75.000 euros à compter du 31 janvier 2005 AUX MOTIFS QUE l'article 2001 du code civil dispose que l'intérêt des avances faites par le mandataire au mandant lui est dû par le mandataire à dater du jour des avances constatées ; qu'en conséquence, la société ALL MEAT doit être condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 75.000 euros à compter du 31 janvier 2005, les fonds ayant été versés à la société ALL MEAT au cours du mois de janvier 2005 ;

ALORS QUE l'intérêt des avances faites par le mandataire au mandant ne courent à dater du jour des avances que si les parties n'ont pas fixé une date d'exigibilité postérieure pour son remboursement ; qu'en l'espèce, la société ALL MEAT faisait expressément valoir que l'avance état stipulée « à l'expiration du mandat » (conclusions p. 10) ; qu'en se bornant à dire que les intérêts sur les avances étaient dus, par application de l'article 2001 du code civil, à compter du jour des avances constatées, sans rechercher si les parties n'avaient pas stipulé une date de remboursement postérieure, ce dont il résultait que les intérêts ne pouvaient courir antérieurement à cette dernière date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2001 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28289
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-28289


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28289
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