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10/01/2012 | FRANCE | N°10-28067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-28067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., exerçait les fonctions de gérante de la SARL LSG et M. Y..., celle de directeur technique ; que par jugement du 10 janvier 2007, la société LSG a été mise en liquidation judiciaire, la SELARL Mandon étant nommée liquidateur ( le liquidateur) ; qu'ayant été assignés par le liquidateur en paiement des dettes sociales, Mme X... et M. Y... ont été condamnés solidairement, en leur qualité respective de dirigeants de droit et de fait, au ver

sement d' une somme de 490 000 euros ;

Sur le premier moyen, pris en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., exerçait les fonctions de gérante de la SARL LSG et M. Y..., celle de directeur technique ; que par jugement du 10 janvier 2007, la société LSG a été mise en liquidation judiciaire, la SELARL Mandon étant nommée liquidateur ( le liquidateur) ; qu'ayant été assignés par le liquidateur en paiement des dettes sociales, Mme X... et M. Y... ont été condamnés solidairement, en leur qualité respective de dirigeants de droit et de fait, au versement d' une somme de 490 000 euros ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il était dirigeant de fait de la société LSG et de l'avoir condamné solidairement avec Mme X... à payer la somme de 490 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de direction de la société ; que le fait d'être associé de la société et d'avoir des relations personnelles avec la gérante de droit, ne constitue pas une activité positive de direction ; qu'en se fondant sur la qualité d'associé et sur les liens personnels de M. Y... avec la gérante pour décider qu'il était gérant de fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;

2°/ que le dirigeant de fait est une personne qui a exercé dans l'entreprise une activité positive de direction en toute indépendance ; qu'en se bornant à relever le fait pour un conjoint d'avoir été salarié de l'entreprise et d'avoir indiqué aux agents de l'URSSAF, qu'un redressement entraînerait le dépôt de bilan ou que l'entreprise était en redressement judiciaire et enfin d'avoir loué un véhicule d'une certaine valeur, en tant que représentant de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d' actes positifs de direction de la société en toute indépendance ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;

Mais attendu que loin de se borner à retenir le fait d'être associé, d'avoir des relations personnelles avec la gérante de droit, d'avoir été l'interlocuteur des agents de l'URSSAF comme d'avoir loué un véhicule d'une certaine valeur, l'arrêt relève que M. Y... était titulaire de la signature sur le compte bancaire de la société, qu'il a indiqué aux agents de l'URSSAF qu'il ne lui resterait plus qu'à déposer le bilan s'ils devaient rechercher la responsabilité de la société et qu'il s'était présenté comme le représentant de cette dernière pour la location d'une berline Audi A6, d'une valeur de 56 670,03 euros ; que par ces motifs faisant ressortir que M. Y... avait exercé en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société LSG , la cour d'appel ,qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer la somme de 490 000 euros au liquidateur de la société LSG, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué cette insuffisance d'actif décider que les dettes de la personne morales seront supportées en tout ou partie avec ou sans solidarité par tous les dirigeants de fait ou de droit ou par certains d'entre eux ; que toutefois, il importe lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif sont retenues que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; qu'en condamnant Mme X... à payer la somme de 490 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif en retenant à son égard, un détournement de clientèle dont il n'est nulle part mentionné qu'elle serait responsable, un compte courant d'associé débiteur qu'elle a remboursé, le paiement de salaires qui n'a jamais été allégué la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°/ que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué cette insuffisance d'actif décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie avec ou sans solidarité par tous les dirigeants de fait ou de droit ou par certains d'entre eux ; que toutefois, il importe lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif sont retenues que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; qu'en retenant que M. Y... avait repris des contrats avec la clientèle de la société LSG sans caractériser le détournement retenu ayant aggravé l'insuffisance d'actif, en retenant également à titre de fautes, un prélèvement d'espèces et des frais d'hôtellerie sans constater qu'il en avait été le bénéficiaire ou qu'il en avait été à l'origine , le compte débiteur d'associé de Mme X... remboursé par elle, et les salaires qu'il aurait perçus alors que ce grief n'avait pas été allégué par le liquidateur, la cour d'appel lui a imputé des fautes qui n'étaient pas légalement justifiées ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu que, selon l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble le principe de proportionnalité, lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; que toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dès lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; que par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que la cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2006, que la société a connu trois exercices déficitaires en 2004, 2005 et 2006, qu'aucun des dirigeants de droit ou de fait n'a cru devoir déclarer la cessation des paiements avant le 3 janvier 2007 et que la société LSG, qui a fait l'objet d'un redressement pour défaut de paiement de la TVA, a un important passif fiscal, l'arrêt relève qu'après la date de cessation des paiements, fixée au 1er janvier 2006, M. Y... a constitué, le 10 août 2006, une Eurl B2S ayant le même objet et le même siège social que la société LSG, laquelle a repris, pour deux clients de cette société, les prestations précédemment fournies par la société LSG ; que l'arrêt relève encore que Mme X... et M. Y..., qui avaient la signature bancaire, ont effectué des prélèvements en espèces sans qu'ils puissent justifier de leur destination et que le compte courant d'associé de Mme X..., débiteur, n'a été remboursé qu'après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et le jugement du 28 juillet 2009 ; que par ces motifs, faisant ressortir les fautes de gestion commises par les dirigeants ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a légalement justifié chacune d'elles et les a imputées soit à titre personnel à Mme X... ou à M. Y... soit aux deux dirigeants de droit et de fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la première branche du premier moyen ainsi que les première, deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 651-2 , alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon ce texte, que la condamnation solidaire de plusieurs dirigeants d'une personne morale au paiement des dettes sociales est une décision devant être spécialement motivée ;

Attendu que pour condamner solidairement Mme X... et M. Y..., l'arrêt retient que les "comportements" retenus ont constitué autant de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, ce qui justifie de condamner Mme X... et M. Y... solidairement au paiement du montant fixé par les premiers juges ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par une motivation insuffisante à répondre aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a prononcé la condamnation solidaire de Mme X... et de M. Y... au paiement de la somme 490 000 euros, l'arrêt rendu le 18 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la SELARL Mandon, ès qualités, aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que Monsieur Y... était dirigeant de fait de la société LSG et de l'avoir en conséquence condamné conjointement et solidairement avec mademoiselle X... à payer la somme de 490.000 € au titre de l'insuffisance d'actif de la société

Aux motifs adoptés que selon les statuts de la société les deux parties habitent au même domicile sont coassociées pour respectivement 8080€ pour Monsieur Y... et 30.030€ pour mademoiselle X... ; que Monsieur Mohamed Y... disposait de la signature bancaire avec mademoiselle Marie Lyne X... auprès de la banque de la SARL LSG ; qu'il apparaît sur les documents de fournisseurs «Avis Fleet» et «GE Commercial Finances» comme dirigeant de la société LSG ; que lors du contrôle Urssaf, il était le seul interlocuteur des contrôleurs en apparaissant comme le décideur puisqu'il a indiqué à ses interlocuteurs qu'il allait déposer le bilan que tel n'est pas le rôle d'un simple directeur technique ; qu'il est constant que la qualification de dirigeant de fait implique l'existence d'actes positifs dans la gestion de l'entreprise que ces actes doivent être nombreux et prouvés ; qu'en l'espèce les pièces versées aux débats démontrent qu'il existe un ensemble de faits positifs avérés et prouvés d'immixtion dans la gestion et qu'il dira que Monsieur Mohamed Y... était le dirigeant de fait de la Sarl LSG par ses liens personnels avec la gérante , par sa qualité de coassocié , par l'existence de la signature bancaire par le fait démontré par des pièces justificatives qu'il apparaissait comme dirigeant à l'égard des fournisseurs et des administrations ;

Et aux motifs propres que c'est avec raison que les premiers juges ont considéré qu'à côté de Marie Lyne X..., gérant de droit auprès de qui il vivait, Mohamed Y... associé de la société LSG qui se présente comme ayant été seulement directeur technique de cette société exerçait en réalité la gérance de fait ; titulaire de la signature sur le compte bancaire de la société, il fut le seul interlocuteur des agents URSSAF lors du contrôle de la SARL LSG , ils les reçoit dans les locaux de cette société, leur annonce lorsque les agents lui indiquent que la responsabilité de la société pourrait être mise en cause pour appel à des sous traitants ne réglant pas les charges sociales, qu'il ne lui reste plus qu'à déposer le bilan ; et alors que rendez-vous est pris pour le 16 janvier 2007, il indique au téléphone aux agents de l'Urssaf qu'il est inutile qu'ils se déplacent au siège de l'entreprise en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 10 janvier 2007, du départ des salariés, et de l'impossibilité d'accéder aux documents comptables, les locaux étant interdits d'accès par le mandataire liquidateur ; c'est encore lui qui est l'interlocuteur de la société Avis Fleet Service et qui se présente comme le représentant de la société LSG lorsqu'il s'agit le 6 octobre 2004, de louer pour la société une berline Audi A 6, d'une valeur de 56.670,03 € ; que contrairement à ce qu'il avance il n'est pas resté passif , il a accompli des actes positifs ;

1) Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans examiner toutes les nouveaux éléments de preuve versés aux débats en cause d'appel au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur Y... a indiqué que contrairement à ce qu'avait relevé le tribunal, et repris les conclusions adverses, il n'avait jamais eu de procuration sur les comptes bancaires de la SARL LSG ; qu'il a versé aux débats une attestation de la banque CIC en ce sens ; qu'il l'a visée dans les conclusions p 4 et dans le bordereau de communication de pièces ; que la cour d'appel qui a confirmé le jugement et énoncé que Monsieur Y... était titulaire de la signature sur le compte bancaire sans s'expliquer sur les conclusions d'appel et le document produit en cause d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2) Alors que le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de direction de la société ; que le fait d'être associé de la société et d'avoir des relations personnelles avec la gérante de droit, ne constitue pas une activité positive de direction ; qu'en se fondant sur la qualité d'associé et sur les liens personnels de Monsieur Y... avec la gérante pour décider qu'il était gérant de fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 651-2 du code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

3) Alors que le dirigeant de fait est une personne qui a exercé dans l'entreprise une activité positive de direction en toute indépendance ; qu'en se bornant à relever le fait pour un conjoint d'avoir été salarié de l'entreprise et d'avoir indiqué aux agents de l'Urssaf, qu'un redressement entrainerait le dépôt de bilan ou que l'entreprise était en redressement judiciaire et enfin d'avoir loué un véhicule d'une certaine valeur, en tant que représentant de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d' actes positifs de direction de la société en toute indépendance ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 651-2 du code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné conjointement et solidairement mademoiselle Marie Lyne X... et Monsieur Mohammed Y... à payer la somme de 490.000 € à la SELARL Christophe Mandon en qualité de mandataire liquidateur de la société LSG

Aux motifs que par des motifs appropriés les premiers juges ont également indiqué comment le comportement des appelants pouvait être qualifié de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société ; que la cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2006 ; que la société a connu trois exercices déficitaires en 2004 , 2005 et lors du 1er semestre 2006, aucun des dirigeants n'a cru devoir déclarer la cessation des paiements avant le 3 janvier 2007, le passif s'élevant selon état de synthèse du 21 mai 2007 à 539.415€ étant précisé en outre que la société objet d'un redressement pour non-paiement de la TVA avait un important passif fiscal ; pour échapper à leurs obligations les appelants ne peuvent invoquer utilement l'existence de procédures prud'homales puisqu'elles révèlent que la société fut condamnée au paiement de sommes à d'anciens salariés car elle ne respectait pas l'ensemble de ses obligations sociales ; enfin alors que Mohamed Y... avait un rôle déterminant dans l'entreprise, qu'il n'est pas contesté que celle-ci avait des contrats de gardiennage avec les Girondins de Bordeaux , les communes du Haillan et de Saint Médard en Jalles, il a pu être relevé qu'après la date de cessation des paiements de la SARL LSG , fixée au 1er janvier 2006 il a été constitué le 1er août 2006, (avec commencement d'activité au 1er août 2006) une EURL B2S ayant le même objet social et le même siège social que LSG qui a repris pour deux clients de cette société : les Girondins de Bordeaux et la ville de Saint-Médard-en-Jalles les prestations fournies précédemment par LSG ; les appelants se gardent bien de produire tant les anciens contrats conclus par LSG avec ces clients que les nouveaux contrats conclus avec B2S ; les premiers juges ont également signalé l'importance des prélèvements en espèce effectués sur le compte courant professionnel sans que les appelants ne justifient de leur destination et l'importance du compte courant associé débiteur de la gérante de droit de Marie Lyne X... ; ces comportements qui ont permis en outre aux deux appelants de continuer à percevoir des salaires de la société déjà fortement endettée et déficitaire ont donc constitué autant de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société , ce qui justifiait de les condamner solidairement au paiement du montant fixé par les premiers juges ;

1) Alors que la responsabilité des dirigeants en raison de l'insuffisance d'actif d'une société n'est pas présumée et ne peut être engagée que si le demandeur rapporte la preuve d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en énonçant que Monsieur Y... avait créé après la date de cessation des paiements de la société LSG , une société B2S le 10 août 2006 ayant le même objet social et le même siège social que la société LSG et qu'il avait détourné 2 clients de cette société et en reprochant aux exposants de ne pas apporter les pièces justifiant des anciens et nouveaux contrats qui démontreraient le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil et l'article L 651-2 du code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

2) Alors qu'il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d'un ou plusieurs dirigeants pour insuffisance d'actif de démontrer chacune des fautes de gestion de chaque dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en énonçant que les prélèvements d'espèces importants effectués sur le compte courant professionnel, et des factures d'hôtel personnelles à Istanbul et Casablanca au profit de la gérante, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute de gestion prouvée de la part de chaque dirigeant et notamment de Monsieur Y... dont elle a retenu la responsabilité ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 651-2 du code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

3) Alors que les juges ne peuvent engager la responsabilité des dirigeants que pour des faits constitutifs de faute de gestion, ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en retenant à l'encontre de Madame X... le solde débiteur de son compte d'associé alors qu'il résulte des constatations des juges que ce solde a été déduit du montant du passif de la société LSG, et qu'il était justifié en cause d'appel du remboursement de ce passif, la cour d'appel n'a pas justifié la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif qu'elle a retenue à l'encontre des exposants et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

4) alors qu'en les juges sont tenus de respecter le principe de la contradiction des débats ; qu'en relevant d'office sans provoquer les explications des parties que les exposants auraient continué à percevoir des salaires de la société déjà fortement endettée la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile

5) Alors que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué cette insuffisance d'actif décider que les dettes de la personne morales seront supportées en tout ou partie avec ou sans solidarité par tous les dirigeants de fait ou de droit ou par certains d'entre eux ; que toutefois, il importe lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif sont retenues que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; qu'en condamnant mademoiselle X... à payer la somme de 490 000 € au titre de l'insuffisance d'actif en retenant à son égard, un détournement de clientèle dont il n'est nulle part mentionné qu'elle serait responsable, un compte courant d'associé débiteur qu'elle a remboursé, le paiement de salaires qui n'a jamais été allégué la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 651-2 du code de commerce ;

6) Et alors que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué cette insuffisance d'actif décider que les dettes de la personne morales seront supportées en tout ou partie avec ou sans solidarité par tous les dirigeants de fait ou de droit ou par certains d'entre eux ; que toutefois, il importe lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif sont retenues que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; qu'en retenant que Monsieur Y... avait repris des contrats avec la clientèle de la société LSG sans caractériser le détournement retenu ayant aggravé l'insuffisance d'actif, en retenant également à titre de fautes , un prélèvement d'espèces et des frais d'hôtellerie sans constater qu'il en avait été le bénéficiaire ou qu'il en avait été à l'origine , le compte débiteur d'associé de Madame X... remboursé par elle , et les salaires qu'il aurait perçus alors que ce grief n'avait pas été allégué par le liquidateur, la cour d'appel lui a imputé des fautes qui n'étaient pas légalement justifiées ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné conjointement et solidairement mademoiselle Marie Lyne X... et Monsieur Mohammed Y... à payer la somme de 490.000€ à la SELARL Christophe Mandon en qualité de mandataire liquidateur de la société LSG

Aux motifs que par des motifs appropriés les premiers juges ont également indiqué comment le comportement des appelants pouvait être qualifié de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société ; que la cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2006 ; que la société a connu trois exercices déficitaires en 2004 2005 et lors du 1er semestre 2006, aucun des dirigeants n'a cru devoir déclarer la cessation des paiements avant le 3 janvier 2007 , le passif s'élevant selon état de synthèse du 21 mai 2007 à 539.414, 15€ étant précisé en outre que la société objet d'un redressement pour non paiement de la TVA avait un important passif fiscal ; pour échapper à leurs obligations les appelants ne peuvent invoquer utilement l'existence de procédures prud'homales puisqu'elle révèlent que la société fut condamnée au paiement des sommes à d'anciens salariés car elle ne respectait pas l'ensemble des obligations sociales ; que Mohamed Y... avait un rôle déterminant dans l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci avait des contrats de gardiennage avec les Girondins de Bordeaux , les communes du Haillan et de Saint Médard en Jalles ; il a pu être relevé qu'après la date de la cessation des paiements de la SARL LSG fixée au 1er janvier 2006, il a constitué le 1er août 2006 (avec commencement d'activité le 1er juillet 2006 ) une EURL B2S ayant le même objet social et le même siège social que LSG qui a repris pour deux clients de cette société ; les Girondins de Bordeaux et la ville de Saint Médard en Jalles les prestations fournies précédemment par LSG ;les appelants se gardent bien de produire tant les anciens contrats conclus par LSG avec ses clients que les nouveaux contrats conclus avec B2S ; que les premiers juges ont également signalé l'importance des prélèvements en espèce effectués sur le compte courant professionnels sans que les appelants ne justifient de leur destination et l'importance du compte courant associé débiteur de la gérante de droit Marie Lyne X... ; ces comportements ont permis en outre aux deux appelants de continuer à percevoir des salaires de la société déjà fortement endettée ;

Et aux motifs adoptés que le tribunal usant de son pouvoir souverain d'appréciation et au vu des éléments en sa possession condamnera conjointement et solidairement mademoiselle Marie Lyne X... et Monsieur Mohamed Y... à payer la somme de 490.000 € à la Selarl Christophe Mandon es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl LSG

Alors qu'il résulte de l'article L 651-2 du code de commerce en sa rédaction applicable à la cause qu'en cas de pluralité de dirigeants les juges peuvent par décision motivée les déclarer solidairement responsables de l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à relever que les comportements de mademoiselle X... et de Monsieur Y... avaient constitué autant de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société ce qui justifiait de les condamner solidairement au paiement du montant fixé par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision sur ce point , qu'elle n'a pas justifié sa décision de prononcer la condamnation solidaire des exposants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28067
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-28067


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28067
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