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10/01/2012 | FRANCE | N°10-27797

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-27797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti plusieurs prêts à la société Stop ou encore (la société ) ; que M. et Mme Pierre X..., M. et Mme Sylvain X... et M. Joseph X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ces prêts ; que la société a été mise en

redressement puis liquidation judiciaires les 13 juillet 1993 et 17 mai 1995 ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti plusieurs prêts à la société Stop ou encore (la société ) ; que M. et Mme Pierre X..., M. et Mme Sylvain X... et M. Joseph X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ces prêts ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 juillet 1993 et 17 mai 1995 ; que le CEPME a déclaré ses créances, admises à titre définitif le 3 avril 1995 ; que le 9 novembre 2000, le CEPME a cédé ses créances à la société Créances conseils ; que cette dernière a assigné les cautions en paiement du solde des prêts ; que le tribunal, qui a écarté le moyen tiré de la prescription soulevé par ces dernières, a accueilli la demande de la société Créances conseils ;
Attendu que pour infirmer cette décision et déclarer prescrite l'action en paiement engagée par la société Créances conseils, l'arrêt retient que le délai de prescription est celui régissant la créance initiale et que la société Créances conseils ne justifiant d'aucun acte interruptif antérieur à la mise en demeure du 17 novembre 2005, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts X... doit être admise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription trentenaire découlant de la décision du juge-commissaire portant admission de la créance se substituait à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Créances conseils la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Créances conseils.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société CRÉANCES CONSEILS ;
AUX MOTIFS QUE « la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), devenue Banque du Développement et des Petites et Moyennes Entreprises (BDPME) puis Oseo Financement a consenti plusieurs prêts à la société Stop Ou Encore, domiciliée à Paris, pour financer l'achat du droit au bail d'un fonds de commerce sis 107 Boulevard Sébastopol et divers travaux d'aménagement :
- le premier en date du 28 mai 1985, d'un montant de 850.000 F, d'une durée de 8 années et d'un taux de 9,25 % l'an,- le second en date du27 août 1987, d'un montant de 3.000.000 F, d'une durée de 8 années, au taux moyen du marché monétaire majoré de 2,5 points.
Ces prêts étaient garantis, notamment, par les cautionnements solidaires de M. Pierre X..., dirigeant, de Mme Jocelyne X..., son épouse, de M. Sylvain X..., associé, de Mme Cécile X... son épouse, et de M. Joseph X... ; (…) que le délai de prescription est celui régissant la créance initiale et que la décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu'elle a considéré que l'admission de la dette au passif de l'emprunteuse principale a opéré une interversion ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de l'action des créanciers à l'encontre des cautions est de 10 ans ; Considérant qu'en l'espèce son point de départ doit être fixé au 29 mai 1995, date à laquelle le tribunal de commerce de Nanterre a avisé la société CEPME de l'admission de sa créance ; Considérant que la société Créances Conseils ne justifiant d'aucun acte interruptif antérieur à la mise en demeure du 17 novembre 2005, la fin de non recevoir soulevée par les consorts X... doit être admise ; Qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré, de déclarer la demande irrecevable » ;
ALORS QUE la décision d'admission d'une créance a pour effet de substituer la prescription trentenaire à la prescription originaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que l'admission de la créance litigieuse au passif de l'emprunteuse principale n'avait pas opéré une interversion de la prescription, mais qu'elle avait fait courir un nouveau délai de prescription qui était celui régissant la créance initiale, soit dix ans ; que l'arrêt en a déduit qu'en l'absence d'acte interruptif entre la date à laquelle le créancier avait été avisé par le Tribunal de commerce de Nanterre de l'admission de sa créance, le 29 mai 1995, et la mise en demeure des cautions solidaires de l'emprunteuse principale du 17 novembre 2005, l'action en paiement de la créance de la société CRÉANCES CONSEILS était prescrite ; qu'en statuant ainsi, quand la décision d'admission de la créance litigieuse avait substitué la prescription trentenaire à la prescription originaire, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1206 et 2262 du Code civil, ainsi que l'article L. 621-104 du Code de commerce, ces deux derniers dans leur rédaction applicable en la cause, et, par fausse application, l'article L. 110-4 de ce dernier Code.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27797
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-27797


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27797
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