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10/01/2012 | FRANCE | N°10-27121

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-27121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 512-4 et L. 511-21 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la SARL Bonneterie X... William (la société), a donné son aval sur un billet à ordre d'un montant de 40 000 euros souscrit par la société au profit de la Banque populaire occitane (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X..., en sa qu

alité d'avaliste, en paiement du montant du billet à ordre ; que celui-ci s'est ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 512-4 et L. 511-21 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la SARL Bonneterie X... William (la société), a donné son aval sur un billet à ordre d'un montant de 40 000 euros souscrit par la société au profit de la Banque populaire occitane (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X..., en sa qualité d'avaliste, en paiement du montant du billet à ordre ; que celui-ci s'est opposé à cette demande en faisant valoir que l'aval avait été donné en faveur de la banque ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la banque le montant du billet à ordre, outre les intérêts au taux légal, l'arrêt retient que la mention " Bon pour aval en faveur de la BPO " portée sur le billet à ordre par M. X... n'est pas contraire à celle de " pour le compte de la société " qui aurait du figurer sur l'effet de commerce et que, sauf à dénaturer les mentions de cet effet, l'aval n'avait pu être donné pour le compte de la banque qui se retrouverait ainsi débiteur alors cependant qu'elle en était le bénéficiaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause figurait la mention selon laquelle l'aval avait été donné pour garantir la signature de la banque, la cour d'appel a dénaturé cette mention et ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire Occitane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la BPO la somme de 40. 000 € outre intérêts aux taux légal ;

Aux motifs que « la mention « bon pour aval en faveur de la BPO » qui a été portée sur le billet à ordre par M. X... n'est pas contraire à celle de « pour le compte » de la BONNETERIE X... (tireur) qui aurait dû figurer sur l'effet de commerce ; que le tribunal ne pouvait sans dénaturer les mentions du billet à ordre juger que l'aval avait été donné pour le compte de la BPO qui se retrouvait ainsi débiteur garanti alors qu'elle était créancier, bénéficiaire du billet à ordre ; que M. X... invoque les dispositions de l'article L. 511-21 applicable à la lettre de change alors que le texte applicable, s'agissant d'un billet à ordre est l'article L. 512-4 selon lequel « si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre » ; que le souscripteur est la SARL BONNETERIE X... WILLIAM ; que le jugement ne peut être que réformé et M. X... condamné au paiement du billet à ordre » (p. 3, alinéas 1 et 2) ;

1°) Alors que la personne indiquée comme bénéficiaire de l'aval d'un billet à ordre est irréfragablement présumée être ce bénéficiaire ; qu'au cas présent, en jugeant que, malgré l'indication du billet à ordre selon laquelle l'aval était donné « en faveur de la BPO », M. X... aurait en réalité donné un aval pour le compte d'un bénéficiaire indéterminé, lequel devrait alors être considéré être le souscripteur du billet, c'est-à-dire la société BONNETERIE X..., la cour d'appel a violé l'article L. 512-4 du Code de commerce ;

2°) Alors qu'il résulte des faits constatés par la cour d'appel (p. 3, in limine) que le billet à ordre portait la mention « Bon pour aval en faveur de la BPO » ; qu'il s'en suivait que M. X... avait donné son aval pour le compte de la BPO ; qu'en jugeant comme elle l'a fait que cette mention ne valait pas bon pour aval en faveur de la BPO et que l'aval aurait en réalité été donné « pour le compte de la BONNETERIE X... », mention « qui aurait dû figurer sur l'effet de commerce » (p. 3, in limine), la cour d'appel a dénaturé ladite mention, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27121
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-27121


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27121
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