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10/01/2012 | FRANCE | N°10-26378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-26378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chartis Europe et à la société Chanel du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Air terminal Handling ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Chartis Europe et la société Chanel que sur le pourvoi incident relevé par la société Schenker ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Schenker, à qui la

société Chanel avait confié l'organisation du transport de colis de produits cosmétiques ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chartis Europe et à la société Chanel du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Air terminal Handling ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Chartis Europe et la société Chanel que sur le pourvoi incident relevé par la société Schenker ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Schenker, à qui la société Chanel avait confié l'organisation du transport de colis de produits cosmétiques de Le Meux (France) jusqu'à la Martinique, a fait acheminer ces marchandises à l'aéroport de Roissy où elles ont été réceptionnées par la société Air terminal handling, chargée par la société Schenker de l'étiquetage des colis et de leur remise à la société Air France ; qu'au cours de cette dernière opération, les colis ont disparu ; que la société Chanel et la société Aig Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Chartis Europe, qui l'avait partiellement indemnisée, ont assigné la société Schenker, qui a appelé en garantie la société Air terminal Handling ;
Attendu que pour condamner la société Schenker à payer à la société Chanel et à la société Aig Europe la somme de 6 800 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Chanel et son assureur ne peuvent soutenir que la société Schenker, désignée comme transporteur sur la lettre de transport aérien, sur tous les autres documents et qui a pris la charge matérielle des marchandises par l'entremise de son agent de handling au point de départ de la marchandise conditionnée pour l'expédition, n'a pas agi en qualité de transporteur aérien chargé de l'expédition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de transport aérien mentionne en qualité d'émetteur la société Air France et que la société Schenker n'y figure qu'en qualité d'agent du transporteur émetteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en garantie diligentée par la société Schenker à l'encontre de la société Air terminal Handling et débouté la société Chanel et la société Aig Europe de leurs demandes, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Schenker aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les sociétés Chartis Europe et Chanel, demanderesses au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 6800 euros la somme à que la société SCHENKER a été condamnée à payer à la société CHANEL et à la société AIG EUROPE à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur l'application au litige de la convention de Montréal, la société Schenker soutenant que le sinistre est survenu au cours du transport aérien défini par la lettre de transport aérien du 21 novembre 2005, la société Chanel et la compagnie Aig Europe estimant au contraire que la société Schenker n'est intervenue qu'en qualité de commissionnaire de transport de sorte, selon elle, que les limitations de garantie prévues à l'article 22-3 de la convention de Montréal ne trouveraient pas à s'appliquer dès lors que la marchandise aurait été dérobée avant sa prise en charge par la compagnie aérienne ; que la détermination de la loi et de la prescription applicables au litige suppose l'examen de la qualification du contrat conclu entre la société Chanel et la société Schenker ; que selon les dispositions de l'article 18 alinéa 3 de la convention de Montréal, le transport aérien s'entend de la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur ; que ce dernier doit être considéré comme gardien des marchandises remises à une société de handling, cette dernière les détenant pour son compte ; que selon le rapport d'expertise amiable établi contradictoirement par M. X... : -le transport national a été effectué par la société Transports Michel / Arc sur ordre direct de la société Chanel, la société Schenker étant en charge du transport de Roissy Charles de Gaulle à l'aéroport de Fort de France, -les marchandises ont été livrées à la société Air Terminal Hanlding le 21 novembre 2005, à 8 heures, -les documents et étiquettes de transport ont été fournis par la société Schenker à la société Air Terminal Handling à 16 heures 54, qui les a apposés sur chaque carton, -cers 18 heures 15, les marchandises ont été placées sur un chariot cers le centre d'activité de la société air France, -le chauffeur de la société Air Terminal Handling est arrivé au bureau de la société Air France vers 18 heures 24, où il a dû donner son badge et les documents de transport, -retournant à son convoi avant de pénétrer dans l'entrepôt pour décharger l'expédition, le chauffeur a découvert que la palette était manquante, -les marchandises ont probablement été volées alors qu'elles étaient laissées sans surveillance par le chauffeur de la société air Terminal Handling, dans la zone sous douane de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, -cette zone est fermée sur deux côtés, par une clôture métallique de 3 mètres de haut, sur un côté par l'entrepôt Air France et l'autre côté par le domaine de l'aéroport Charles de Gaulle, qui est une zone sous douane, supposée être contrôlée par l'aéroport e Paris, la gendarmerie de l'air et des frontières, les douanes ; considérant que la lettre de transport aérien n°057-70182301 a été émise le 21 novembre 2005, par la société Schenker se présentant comme agent du transporteur émetteur ; que les bordereaux de colisage établis par la société Chanel le 18 novembre 2005 portent les mentions : expédition : aérien hors direct, transporteur : Schenker aérien CDG ; que la feuille d'expédition revêtue des tampons humides de la société Chanel et de la société Transports Michel/Arc mentionne : transport : Schenker aérien CDG ; que par trois courriers datés des 7, 15 et 16 février 2006, adressés à la société Schenker, la société Chanel a demandé à être indemnisée conformément aux accords sur la limitation de l'indemnité pour perte ou avarie fixée à 20.000 €/kg (17 DTS par kg de poids brut manquant ou avarié - transport aérien) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Chanel et son assureur ne peuvent soutenir que la société Schenker, désignée comme transporteur sur la lettre de transport aérien, sur tous les autres documents et qui a pris la charge matérielle des marchandises par l'entremise de son agent de handling au point de départ de la marchandise conditionnée pour l'expédition, n'a pas agi en qualité de transporteur aérien chargé de l'expédition depuis l'aéroport Roissy Charles de Gaulle jusqu'à l'aéroport Fort de France ; qu'au moment du sinistre survenu d'un acheminement au sein de l'aéroport, les marchandises étaient sous la garde de la société Schenker, de sorte que ce dommage s'est réalisé au cours d'un transport aérien au sens de la convention de Montréal dont les dispositions sont applicables au présent litige ; qu'en l'état des constatations expertales, le vol des marchandises est supposé être survenu alors que les chariots stationnaient sur la zone d'attente de la compagnie Air France pendant que le chauffeur de la société air Terminal Handling procédait aux opérations administratives dans les bureaux de la société Air France ; que les circonstances exactes de la disparition des marchandises restent indéterminées ; que l'expert a relevé que le chauffeur doit donner son badge à la société Air France et laisser la marchandise sans surveillance puisqu'il n'est pas légalement autorisé à être sur le tarmac sans son badge ; qu'il ajoute qu'il serait difficile pour les sociétés manutentionnaires de mettre un chauffeur et un garde, que l'accès à la zone d'attente est limité, qu'une caméra est installée à l'angle du bâtiment que la société Chanel et la société Aig Europe n'allèguent nullement que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ; que par voie de conséquence il sera fait application de l'article 22- de la convention de Montréal, qui dispose qu'en cas de destruction, perte ou avarie des marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 DTS par kg de marchandises ; que l'indemnisation a été justement fixée par le tribunal à la somme de 340 kg x 20€ = 6.800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2006, avec capitalisation ; que cette indemnité sera mise à la charge de la société Schenker ;
1 °) ALORS QUE le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès, et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications auxquelles elles entendent limiter le débat ; que tant la société CHANEL que la société SCHENKER faisaient valoir que la convention conclue entre elles était un contrat de commission de transport ; qu'en décidant pourtant que le contrat conclu entre les parties devait être qualifié de contrat de transport, les juges du fond ont violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles ressortent de l'acte introductif d'instance et de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, les sociétés CHANEL et CHARTIS EUROPE revendiquaient la qualité de commissionnaire de la société SCHENKER ; que cette dernière, non seulement ne contestait pas cette qualité, mais s'en prévalait même expressément pour exciper de la prescription annale ; qu'en retenant pourtant, pour appliquer les plafonds d'indemnisation de la Convention de Montréal, que les parties avaient eu la commune intention de conclure un contrat de transport, de sorte que la société SCHENKER avait la qualité de transporteur aérien, et non celle de commissionnaire, quand les parties ne discutaient pas cette qualité de commissionnaire, mais indiquaient au contraire dans leurs conclusions respectives avoir entendu conclure un contrat de commission de transport, les juges d'appel ont méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 12 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit respecter et faire respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire ; qu'aucune des parties au litige ne soutenant que le contrat conclu entre les sociétés CHANEL et SCHENKER était un contrat de transport aérien, il appartenait aux juges d'appel, s'ils entendaient procéder d'office à une requalification du contrat, de susciter les observations préalables des parties ; que faute de l'avoir fait, les juges d'appel ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 6800 euros la somme à que la société SCHENKER a été condamnée à payer à la société CHANEL et à la société AIG EUROPE à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur l'application au litige de la convention de Montréal, la société Schenker soutenant que le sinistre est survenu au cours du transport aérien défini par la lettre de transport aérien du 21 novembre 2005, la société Chanel et la compagnie Aig Europe estimant au contraire que la société Schenker n'est intervenue qu'en qualité de commissionnaire de transport de sorte, selon elle, que les limitations de garantie prévues à l'article 22-3 de la convention de Montréal ne trouveraient pas à s'appliquer dès lors que la marchandise aurait été dérobée avant sa prise en charge par la compagnie aérienne ; que la détermination de la loi et de la prescription applicables au litige suppose l'examen de la qualification du contrat conclu entre la société Chanel et la société Schenker ; que selon les dispositions de l'article 18 alinéa 3 de la convention de Montréal, le transport aérien s'entend de la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur ; que ce dernier doit être considéré comme gardien des marchandises remises à une société de handling, cette dernière les détenant pour son compte ; que selon le rapport d'expertise amiable établi contradictoirement par M. X... : -le transport national a été effectué par la société Transports Michel / Arc sur ordre direct de la société Chanel, la société Schenker étant en charge du transport de Roissy Charles de Gaulle à l'aéroport de Fort de France, -les marchandises ont été livrées à la société Air Terminal Hanlding le 21 novembre 2005, à 8 heures, -les documents et étiquettes de transport ont été fournis par la société Schenker à la société Air Terminal Handling à 16 heures 54, qui les a apposés sur chaque carton, -cers 18 heures 15, les marchandises ont été placées sur un chariot cers le centre d'activité de la société air France, -le chauffeur de la société Air Terminal Handling est arrivé au bureau de la société Air France vers 18 heures 24, où il a dû donner son badge et les documents de transport, -retournant à son convoi avant de pénétrer dans l'entrepôt pour décharger l'expédition, le chauffeur a découvert que la palette était manquante, -les marchandises ont probablement été volées alors qu'elles étaient laissées sans surveillance par le chauffeur de la société air Terminal Handling, dans la zone sous douane de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, -cette zone est fermée sur deux côtés, par une clôture métallique de 3 mètres de haut, sur un côté par l'entrepôt Air France et l'autre côté par le domaine de l'aéroport Charles de Gaulle, qui est une zone sous douane, supposée être contrôlée par l'aéroport e Paris, la gendarmerie de l'air et des frontières, les douanes ; considérant que la lettre de transport aérien n°057-70182301 a été émise le 21 novembre 2005, par la société Schenker se présentant comme agent du transporteur émetteur ; que les bordereaux de colisage établis par la société Chanel le 18 novembre 2005 portent les mentions : expédition : aérien hors direct, transporteur : Schenker aérien CDG ; que la feuille d'expédition revêtue des tampons humides de la société Chanel et de la société Transports Michel/Arc mentionne : transport : Schenker aérien CDG ; que par trois courriers datés des 7, 15 et 16 février 2006, adressés à la société Schenker, la société Chanel a demandé à être indemnisée conformément aux accords sur la limitation de l'indemnité pour perte ou avarie fixée à 20.000 €/kg (17 DTS par kg de poids brut manquant ou avarié – transport aérien) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Chanel et son assureur ne peuvent soutenir que la société Schenker, désignée comme transporteur sur la lettre de transport aérien, sur tous les autres documents et qui a pris la charge matérielle des marchandises par l'entremise de son agent de handling au point de départ de la marchandise conditionnée pour l'expédition, n'a pas agi en qualité de transporteur aérien chargé de l'expédition depuis l'aéroport Roissy Charles de Gaulle jusqu'à l'aéroport Fort de France ; qu'au moment du sinistre survenu d'un acheminement au sein de l'aéroport, les marchandises étaient sous la garde de la société Schenker, de sorte que ce dommage s'est réalisé au cours d'un transport aérien au sens de la convention de Montréal dont les dispositions sont applicables au présent litige ; qu'en l'état des constatations expertales, le vol des marchandises est supposé être survenu alors que les chariots stationnaient sur la zone d'attente de la compagnie Air France pendant que le chauffeur de la société air Terminal Handling procédait aux opérations administratives dans les bureaux de la société Air France ; que les circonstances exactes de la disparition des marchandises restent indéterminées ; que l'expert a relevé que le chauffeur doit donner son badge à la société Air France et laisser la marchandise sans surveillance puisqu'il n'est pas légalement autorisé à être sur le tarmac sans son badge ; qu'il ajoute qu'il serait difficile pour les sociétés manutentionnaires de mettre un chauffeur et un garde, que l'accès à la zone d'attente est limité, qu'une caméra est installée à l'angle du bâtiment ; que la société Chanel et la société Aig Europe n'allèguent nullement que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ; que par voie de conséquence il sera fait application de l'article 22- de la convention de Montréal, qui dispose qu'en cas de destruction, perte ou avarie des marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 DTS par kg de marchandises ; que l'indemnisation a été justement fixée par le tribunal à la somme de 340 kg x 20€ = 6.800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2006, avec capitalisation ; que cette indemnité sera mise à la charge de la société Schenker ;
1°) ALORS QUE la lettre de transport aérien n° 057-70182302 du 21 novembre 2005 mentionnait qu'elle était émise par AIR FRANCE, SCHENKER n'y figurant que comme agent du transporteur ; qu'en affirmant que la lettre de transporteur avait été émise par SCHENKER, et qu'elle y était désignée comme transporteur aérien, la cour d'appel a dénaturé la lettre de transport aérien du 21 novembre 2005, et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ;
que la cour d'appel a affirmé, d'une part, que la société SCHENKER figurait sur la lettre de transport aérien comme agent du transporteur - ce qui impliquait par hypothèse qu'elle n'était pas elle-même le transporteur aérien -, d'autre part, que cette même société était désignée comme transporteur sur la lettre de transport aérien ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires en fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si la commission de transport consiste essentiellement en l'accomplissement des actes juridiques nécessaires à l'acheminement des marchandises, elle n'exclut pas tout acte matériel accessoire de la part du commissionnaire, qui ne perd pas cette qualité de ce seul fait ; qu'en l'espèce, la seule circonstance que la société SCHENKER, accessoirement à ses prestations de commissionnaire, ait pris en charge, par le biais de la société de handling qu'elle avait elle-même mandatée, les marchandises acheminées par la route, pour les transmettre au sein de l'aéroport CDG à la société AIR FRANCE devant opérer leur acheminement aérien, n'était pas de nature à conférer à la société SCHENKER la qualité de transporteur aérien, ni donc à permettre de considérer que les opérations de manutention effectuées sous sa garde et avant tout transfert matériel et juridique des marchandises à la société AIR FRANCE avaient été réalisées au cours du transport aérien ; qu'en retenant le contraire, pour appliquer les plafonds de la Convention de Montréal, la cour d'appel a violé les articles , 18 et 22 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ;
4°) ALORS enfin QUE la Convention de Montréal régit la responsabilité du seul transporteur aérien, pour les dommages résultant de l'opération de transport ; que si la responsabilité du transporteur s'étend aux opérations réalisées par toute personne que le transporteur s'est substituée durant la période où la marchandise se trouvait sous sa garde, elle ne couvre pas, en revanche, les opérations réalisées alors que la marchandise ne se trouvait pas sous la garde du transporteur, ces opérations seraient-elles susceptibles de se rattacher matériellement à l'opération de transport ; qu'en l'espèce, il était constant que le sinistre s'était produit alors que les marchandises étaient matériellement entre les mains de la société de handling ATH mandatée par la société SCHENKER, qui en avait donc la garde, et avant tout transfert des marchandises à la compagnie AIR FRANCE devant en opérer le transport aérien; qu'en considérant que la Convention de Montréal était applicable au motif que le dommage s'était réalisé au cours d'un transport aérien au sens de cette convention, quand les marchandises n'avaient jamais été prises en charge par le transporteur aérien, AIR FRANCE, et que les opérations litigieuses de handling avaient été réalisées pour le seul compte de la société SCHENKER, commissionnaire de transport, la cour d'appel a violé les articles 1, 18 et 22 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Schenker, demanderesse au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES d'AVOIR, en rejetant toutes autres demandes contraires à la motivation, rejeté l'exception d'irrecevabilité tenant à la prescription de l'action principale des sociétés AIG EUROPE et CHANEL à l'encontre de la société SCHENKER,
AUX ADOPTES QUE l'article 35 de la Convention de MONTREAL énonce que l'action en responsabilité du transporteur doit être intentée dans un délai de deux ans ; que par voie de conséquence, la société SCHENKER ne saurait opposer à la société CHANEL et la société AIG EUROPE la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce dont elle ne peut revendiquer le bénéfice ;
ALORS QUE la convention de MONTREAL ne s'applique pas aux rapports entre le commissionnaire de transport et son commettant ; qu'en faisant application de la prescription biennale de l'article 35 de la convention de MONTREAL à l'action intentée par les sociétés CHANEL et AIG EUROPE à l'encontre de la société SCHENKER, la Cour d'appel a violé l'article 35 de la convention de MONTREAL par fausse application ensemble l'article L. 133-6 du Code de commerce par refus d'application ;
ALORS QUE s'il devait être retenu que la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en écartant la qualification de commission, l'arrêt serait alors entaché d'une violation de l'article L. 133-6 du Code de commerce en ce qu'il a écarté l'application de la prescription d'un an prévu par ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26378
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-26378


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26378
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