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10/01/2012 | FRANCE | N°10-25991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2012, 10-25991


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 18 février 2010 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les parties ne s'étaient pas mises d'accord sur l'ensemble des conditions de la vente faute pour M. X... d'avoir pris position sur la condition, expressément énoncée, par la SCI sur la réalisation d'un "compromis" et sur la réitération par acte authentique dans un certain délai, la cour d'appel a,

à bon droit, débouté l'acquéreur de sa demande en réitération de la vente ; ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 18 février 2010 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les parties ne s'étaient pas mises d'accord sur l'ensemble des conditions de la vente faute pour M. X... d'avoir pris position sur la condition, expressément énoncée, par la SCI sur la réalisation d'un "compromis" et sur la réitération par acte authentique dans un certain délai, la cour d'appel a, à bon droit, débouté l'acquéreur de sa demande en réitération de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Balou la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

M. Jean-Marc X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater l'accord des parties sur la vente par la SCI Balou d'un local à usage de commerce ou professionnel, dans un ensemble immobilier sis à Meyreuil (13), moyennant le prix principal de 180.000 € TTC et pour signer l'acte de vente chez le notaire.
AUX MOTIFS QUE les parties n'ont pas souhaité, au terme de la procédure, se mettre d'accord, même à titre subsidiaire, sur l'ensemble des conditions de la vente, en particulier sur la condition expressément énoncée par la SCI, au sujet de laquelle M. X... n'a pas pris position, de la réalisation d'une promesse et de sa réitération par acte authentique dans un certain délai.
ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties, dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, même en l'absence d'accord définitif sur les modalités de l'acte ; que dès lors, ayant rapporté que dans ses conclusions la SCI Balou avait manifesté son accord pour signer la vente du bien pour le prix de 180.000 €payable comptant ainsi que l'offrait M. X... dans ses écritures, la cour d'appel, en retenant, pour débouter néanmoins ce dernier de sa demande tendant à voir constater la vente ainsi conclue, que les parties ne s'étaient pas mises d'accord sur l'ensemble des conditions de la vente faute pour M. X... d'avoir pris position sur la condition énoncée par la SCI au sujet de la réalisation d'un compromis et d'une réitération par acte authentique dans un certain délai, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles ressortait l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, et a ainsi violé l'article 1583 du code civil.
ALORS QUE, en tout état de cause, en subordonnant comme elle l'a fait la constatation de la perfection de la vente à l'acceptation de modalités d'exécution de celle-ci à réaliser postérieurement à la décision qui devait constater l'accord entre les parties, la cour a encore violé l'article 1583 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25991
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2012, pourvoi n°10-25991


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25991
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