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10/01/2012 | FRANCE | N°10-25849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-25849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 2423 FS-D rendu le 16 novembre 2011 dans l'instance opposant Mme Frédérique X..., domiciliée..., 75019 Paris,
à :
1°/ la société Lombard Odier Darier Hentsch gestion, dont le siège est 8 rue Royale, 75008 Paris,
2°/ Mme Alice Y..., domiciliée..., 77700 Chessy,
3°/ Mme Z..., domiciliée ..., 75018 Paris,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience

publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, et après en avoir immédiat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 2423 FS-D rendu le 16 novembre 2011 dans l'instance opposant Mme Frédérique X..., domiciliée..., 75019 Paris,
à :
1°/ la société Lombard Odier Darier Hentsch gestion, dont le siège est 8 rue Royale, 75008 Paris,
2°/ Mme Alice Y..., domiciliée..., 77700 Chessy,
3°/ Mme Z..., domiciliée ..., 75018 Paris,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne le nom de l'avocat général, et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 2423 du 16 novembre 2011 en sa page 2, lignes 9 et 14, et dit que l'avocat général est Mme Taffaleau, et non M. Weissmann (avocat général référendaire) ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25849
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8ème, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-25849


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25849
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