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10/01/2012 | FRANCE | N°10-23891

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-23891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société MB transports que sur le pourvoi incident relevé par la société Consumer finance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2010), que la société MB transports a conclu le 28 mars 2007 avec la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (le crédit-bailleur) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire d'occasion vendu à la société Sofinco par la société Utilitaires services ;

qu'après avoir remis à la société MB transports un certificat d'immatriculation p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société MB transports que sur le pourvoi incident relevé par la société Consumer finance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2010), que la société MB transports a conclu le 28 mars 2007 avec la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (le crédit-bailleur) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire d'occasion vendu à la société Sofinco par la société Utilitaires services ; qu'après avoir remis à la société MB transports un certificat d'immatriculation provisoire, le vendeur a été mis en liquidation judiciaire le 5 juin 2008, la SCP Y...-Z...-X...-A..., représentée par M. X...(le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que la société MB transports a assigné le crédit-bailleur en résolution du contrat de crédit-bail et demandé qu'il lui soit fait injonction ainsi qu'au liquidateur de lui remettre les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule ; que le crédit-bailleur a mis en cause le liquidateur ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société MB transports reproche à l'arrêt d'avoir
rejeté ses demandes, et notamment celles tendant à la résolution du contrat de crédit-bail, à la condamnation du crédit-bailleur à restitution des sommes perçues et au paiement de dommages-intérêts et d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du crédit-bailleur et du liquidateur à lui remettre les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule, alors, selon le moyen :

1°/ que le crédit-bailleur obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ne peut s'exonérer totalement de cette obligation ; qu'en retenant que le crédit-bailleur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance du véhicule nonobstant l'absence de remise des documents nécessaires à l'établissement du certificat définitif d'immatriculation, au motif inopérant, qu'aux termes du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur, la société MB transports avait reçu mandat d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention dudit certificat auprès du service des mines et en préfecture ainsi que d'intenter tout recours à l'encontre du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184, 1719 du code civil et L. 313-7 du code monétaire et financier ;

2°/ que, sauf fraude de sa part, les manquements du locataire à ses obligations de mandataire du crédit-bailleur ne le privent pas du droit de se prévaloir du manquement du crédit-bailleur à son obligation de délivrance ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de résolution du contrat de crédit-bail pour manquement du crédit-bailleur à son obligation de délivrance, que le crédit preneur qui, aux termes du contrat de crédit-bail, avait mandat du crédit-bailleur pour effectuer les formalités permettant d'obtenir le certificat d'immatriculation et pour intenter tout recours à l'encontre du vendeur, s'était abstenu de le faire avant la liquidation judiciaire
du vendeur, sans relever l'existence d'une fraude du locataire, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L 313-7 du code monétaire et financier ;

3°/ que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit bail ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail quand la résolution du contrat de vente du véhicule, et partant la résiliation du contrat de crédit-bail, était encourue du seul fait de l'absence de délivrance des documents nécessaires à l'établissement du certificat d'immatriculation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu que le contrat de crédit-bail met l'obligation de délivrance à la charge du seul fournisseur ; que par ce seul motif, substitué aux motifs inopérants critiqués au moyen, l'arrêt se trouve justifié ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société MB transports reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation du liquidateur à lui remettre les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur à l'obligation de délivrer la chose et ses accessoires ; qu'en déboutant la société MB transports, crédit-preneur, de sa demande dirigée à l'encontre du vendeur du véhicule, la société Utilitaires services, tendant à la remise des documents administratifs nécessaires à l'obtention du certificat d'immatriculation du véhicule, après avoir pourtant constaté que le crédit-preneur avait reçu mandat du crédit-bailleur, acquéreur du véhicule, pour effectuer les formalités nécessaires à l'obtention de la carte grise ainsi que pour exercer tout recours à l'encontre du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1615, 1610 et 1984 du code civil ;

2°/ qu'à supposer que les motifs retenus à l'appui de l'irrecevabilité de la demande du crédit-bailleur tendant à la condamnation de M. X..., ès qualités, à lui communiquer les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule puissent être invoqués au soutien du rejet de la demande tendant aux mêmes fins formée par la société MB transports, les créances qui n'ont pas pour objet le paiement d'une somme d'argent sont exclues de l'obligation de déclaration ; qu'en retenant, pour en déduire que la créance résultant d'une obligation de faire devait être déclarée, que l'obligation de faire se résout en dommages-intérêts lorsqu'elle n'est pas exécutée, quand aucune demande en paiement de dommages-intérêts n'était formée à l'encontre du débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-21- I du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le crédit-preneur avait reçu mandat du bailleur pour exercer tout recours à l'encontre du vendeur, l'arrêt retient, d'un côté, que la société MB transports n'a saisi le crédit-bailleur d'une demande de remise des documents administratifs que postérieurement à la liquidation judiciaire du vendeur, de l'autre, que la demande de remise de documents constitue une obligation de faire laquelle se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution, et que le fait générateur de cette créance étant antérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société Utilitaires services, elle était soumise à l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 622-24 du code de commerce ; que par ces constatations et énonciations, dont il résultait que la demande formulée devant la cour d'appel par la société MB transports, tendant à ce qu'il soit fait injonction au vendeur de lui remettre les documents afférents à l'immatriculation du véhicule, était irrecevable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés MB transports et Consumer finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MB transports à payer à la SCP Y...-Z...-X...-A..., ès qualités, la somme de 2 500 euros, et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société MB transports, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement sur ce point, débouté la société MB TRANSPORTS de l'ensemble de ses demandes, et notamment celles tendant à la résolution du contrat de crédit-bail, à la condamnation de la société SOFINCO à restitution des sommes perçues et au paiement de dommages-intérêts et d'avoir débouté la société MB TRANSPORTS de sa demande subsidiaire tendant la condamnation solidaire de la société SOFINCO et de la SCP BTSG, en la personne de Maître X..., ès qualités à lui remettre les documents administratif nécessaires à l'immatriculation du véhicule ;

AUX MOTIFS QUE

Considérant que la société MB Transports reconnaît, dans ses écritures devant la Cour, qu'elle a exploité le véhicule, démuni de ses documents légaux, qui lui a bien été remis ;

Considérant que l'article V c) du contrat de crédit bail stipule que si le matériel est immatriculable, le locataire s'engage à ne pas le mettre en circulation avant que l'immatriculation soit faite au nom du bailleur élisant domicile chez le locataire, lequel a mandat du bailleur pour remplir auprès du service des Mines et en Préfecture les formalités permettant d'obtenir la carte grise, les frais afférents à ces formalités de même que les impôts et taxes divers étant à la charge du locataire qui s'engage à communiquer une photocopie de la carte grise du véhicule à première demande du bailleur et qui est tenu de munir le matériel de toutes plaques et inscriptions réglementaires obligatoires ;

Considérant qu'aux termes de l'article VIII du même contrat, le matériel ayant été choisi par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du bailleur, celui-ci exercera, en son nom propre tout recours à l'encontre du vendeur, le bailleur lui consentant toutes délégations dans ses droits et actions ;

Considérant que la société MB Transports, à laquelle incombait, aux termes du contrat, l'obtention de la carte grise, a mis en service ce véhicule, ainsi qu'elle l'admet, sans faire les démarches nécessaires dans les quinze jours de la validité de la carte provisoire qui lui avait été remise ; qu'elle n'a saisi la société Sofinco que plus d'un an après la conclusion du contrat et le paiement du prix au vendeur par le crédit bailleur, ainsi que postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire du vendeur, comme il résulte des pièces régulièrement produites ; qu'elle ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété dont bénéficierait la société Guichard Véhicules Industriels qui n'est pas dans la cause, étant observé qu'il ressort d'une lettre du 4 septembre 2008 du conseil de cette société que le véhicule litigieux aurait été mis en dépôt vente chez la société Utilitaires Services le 27 avril 2008, soit plus d'un an après le contrat de crédit-bail le concernant ; que, par voie de conséquence, la société Sofinco n'a pas manqué à son obligation de délivrance ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société MB Transports, dans ces circonstances, n'est pas fondée à demander tant la résolution du contrat de crédit-bail que la condamnation de la société Sofinco à restitution de sommes et à paiement de dommages et intérêts ; qu'il n'y a pas lieu au donné acte qu'elle sollicite ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, la société MB Transports demande à la Cour de faire injonction solidaire à la société Sofinco et à Maître X..., es qualités, de remettre à la société MB Transports tous les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule sous astreinte provisoire ;/ cependant, que cette demande n'est pas fondée pour les mêmes motifs que précédemment ; qu'elle doit être rejetée » ; (arrêt p. 4 et 5) ;

ALORS QUE le locataire ne s'engage envers le crédit-bailleur qu'autant que celui-ci peut lui délivrer l'objet sur lequel porte le crédit-bail, ce qui suppose qu'il en soit en devenu propriétaire ; qu'en retenant que le locataire ne pouvait se prévaloir de la clause de réserve de propriété dont bénéficierait un tiers qui n'est pas dans la cause quand le vendeur mis en cause l'invoquait précisément pour justifier de l'impossibilité de délivrer les documents accompagnant le véhicule, en sorte qu'il n'était nullement certain que le crédit-bailleur ait acquis la propriété du véhicule, la cour d'appel a privé de sa décision base légale au regard des articles 1126, 1719 et 1726 du code civil ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que pour rejeter la demande subsidiaire du locataire de faire injonction au crédit-bailleur et au vendeur de lui remettre tous les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule sous astreinte provisoire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette demande n'est pas fondée pour les mêmes motifs que précédemment ; qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement sur ce point, débouté la société MB TRANSPORTS de l'ensemble de ses demandes, et notamment celles tendant à la résolution du contrat de crédit-bail, à la condamnation de la société SOFINCO à restitution des sommes perçues et au paiement de dommages-intérêts et d'avoir débouté la société MB TRANSPORTS de sa demande subsidiaire tendant la condamnation solidaire de la société SOFINCO et de la SCP BTSG, en la personne de Maître X..., ès qualités à lui remettre les documents administratif nécessaires à l'immatriculation du véhicule ;

AUX MOTIFS QUE

Considérant que la société MB Transports reconnaît, dans ses écritures devant la Cour, qu'elle a exploité le véhicule, démuni de ses documents légaux, qui lui a bien été remis ;

Considérant que l'article V c) du contrat de crédit bail stipule que si le matériel est immatriculable, le locataire s'engage à ne pas le mettre en circulation avant que l'immatriculation soit faite au nom du bailleur élisant domicile chez le locataire, lequel a mandat du bailleur pour remplir auprès du service des Mines et en Préfecture les formalités permettant d'obtenir la carte grise, les frais afférents à ces formalités de même que les impôts et taxes divers étant à la charge du locataire qui s'engage à communiquer une photocopie de la carte grise du véhicule à première demande du bailleur et qui est tenu de munir le matériel de toutes plaques et inscriptions réglementaires obligatoires ;

Considérant qu'aux termes de l'article VIII du même contrat, le matériel ayant été choisi par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du bailleur, celui-ci exercera, en son nom propre tout recours à l'encontre du vendeur, le bailleur lui consentant toutes délégations dans ses droits et actions ;

Considérant que la société MB Transports, à laquelle incombait, aux termes du contrat, l'obtention de la carte grise, a mis en service ce véhicule, ainsi qu'elle l'admet, sans faire les démarches nécessaires dans les quinze jours de la validité de la carte provisoire qui lui avait été remise ; qu'elle n'a saisi la société Sofinco que plus d'un an après la conclusion du contrat et le paiement du prix au vendeur par le crédit bailleur, ainsi que postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire du vendeur, comme il résulte des pièces régulièrement produites ; qu'elle ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété dont bénéficierait la société Guichard Véhicules Industriels qui n'est pas dans la cause, étant observé qu'il ressort d'une lettre du 4 septembre 2008 du conseil de cette société que le véhicule litigieux aurait été mis en dépôt vente chez la société Utilitaires Services le 27 avril 2008, soit plus d'un an après le contrat de crédit-bail le concernant ; que, par voie de conséquence, la société Sofinco n'a pas manqué à son obligation de délivrance ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société MB Transports, dans ces circonstances, n'est pas fondée à demander tant la résolution du contrat de crédit-bail que la condamnation de la société Sofinco à restitution de sommes et à paiement de dommages et intérêts ; qu'il n'y a pas lieu au donné acte qu'elle sollicite ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, la société MB Transports demande à la Cour de faire injonction solidaire à la société Sofinco et à Maître X..., es qualités, de remettre à la société MB Transports tous les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule sous astreinte provisoire ;/ cependant, que cette demande n'est pas fondée pour les mêmes motifs que précédemment ; qu'elle doit être rejetée » ; (arrêt p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'« après prise de possession du véhicule livré par US en avril 2007 et du certificat d'immatriculation provisoire, MBT, après expiration de ce dernier, ne s'est pas manifesté, ni auprès de SOFINCO, ni auprès de US, afin d'obtenir la carte grise définitive ; que sa première réclamation date du 24. 09. 2008, soit plus d'un an et demis après la livraison du véhicule ; qu'aux termes du contrat de crédit-bail (article V), il lui incombait d'effectuer les formalités nécessaires à l'immatriculation du véhicule et qu'elle s'est abstenue de le faire ; qu'elle s'est abstenue également dans la présente procédure de mettre en cause son vendeur à l'encontre duquel, seul, elle est bien fondée à poursuivre l'inexécution de l'obligation de délivrance (article VIII du contrat de crédit-bail) » (jugement p. 4) ;

ALORS QUE le crédit-bailleur obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ne peut s'exonérer totalement de cette obligation ; qu'en retenant que le crédit-bailleur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance du véhicule nonobstant l'absence de remise des documents nécessaires à l'établissement du certificat définitif d'immatriculation, au motif inopérant, qu'aux termes du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur, la société MB TRANSPORTS, avait reçu mandat d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention dudit certificat auprès du service des mines et en préfecture ainsi que d'intenter tout recours à l'encontre du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184, 1719 du code civil et L 313-7 du code monétaire et financier ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, sauf fraude de sa part, les manquements du locataire à ses obligations de mandataire du crédit-bailleur ne le privent pas du droit de se prévaloir du manquement du crédit-bailleur à son obligation de délivrance ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de résolution du contrat de crédit-bail pour manquement du crédit-bailleur à son obligation de délivrance, que le crédit preneur qui, aux termes du contrat de crédit-bail, avait mandat du crédit-bailleur pour effectuer les formalités permettant d'obtenir le certificat d'immatriculation et pour intenter tout recours à l'encontre du vendeur, s'était abstenu de le faire avant la liquidation judiciaire du vendeur, sans relever l'existence d'une fraude du locataire, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L 313-7 du code monétaire et financier ;

ALORS QUE, subsidiairement, la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit bail ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail quand la résolution du contrat de vente du véhicule, et partant la résiliation du contrat de crédit-bail, était encourue du seul fait de l'absence de délivrance des documents nécessaires à l'établissement du certificat d'immatriculation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MB TRANSPORTS de sa demandes tendant à la condamnation de la SCP Y... – Z...– X... – A..., agissant en la personne de Maître X..., ès qualités de liquidateur de la société UTILITAIRES SERVICES à lui remettre les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule ;

AUX MOTIFS QUE « la société MB Transports reconnaît, dans ses écritures devant la Cour, qu'elle a exploité le véhicule, démuni de ses documents légaux, qui lui a bien été remis ;/ que l'article V c) du contrat de crédit bail stipule que si le matériel est immatriculable, le locataire s'engage à ne pas le mettre en circulation avant que l'immatriculation soit faite au nom du bailleur élisant domicile chez le locataire, lequel a mandat du bailleur pour remplir auprès du service des Mines et en Préfecture les formalités permettant d'obtenir la carte grise, les frais afférents à ces formalités de même que les impôts et taxes divers étant à la charge du locataire qui s'engage à communiquer une photocopie de la carte grise du véhicule à première demande du bailleur et qui est tenu de munir le matériel de toutes plaques et inscriptions réglementaires obligatoires ;/ qu'aux termes de l'article VIII du même contrat, le matériel ayant été choisi par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du bailleur, celui-ci exercera, en son nom propre tout recours à l'encontre du vendeur, le bailleur lui consentant toutes délégations dans ses droits et actions ;/ que la société MB Transports, à laquelle incombait, aux termes du contrat, l'obtention de la carte grise, a mis en service ce véhicule, ainsi qu'elle l'admet, sans faire les démarches nécessaires dans les quinze jours de la validité de la carte provisoire qui lui avait été remise ; qu'elle n'a saisi la société Sofinco que plus d'un an après la conclusion du contrat et le paiement du prix au vendeur par le crédit bailleur, ainsi que postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire du vendeur, comme il résulte des pièces régulièrement produites ; qu'elle ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété dont bénéficierait la société Guichard Véhicules Industriels qui n'est pas dans la cause, étant observé qu'il ressort d'une lettre du 4 septembre 2008 du conseil de cette société que le véhicule litigieux aurait été mis en dépôt vente chez la société Utilitaires Services le 27 avril 2008, soit plus d'un an après le contrat de crédit-bail le concernant ; que, par voie de conséquence, la société Sofinco n'a pas manqué à son obligation de délivrance ;/ qu'il s'ensuit que la société MB Transports, dans ces circonstances, n'est pas fondée à demander tant la résolution du contrat de crédit-bail que la condamnation de la société Sofinco à restitution de sommes et à paiement de dommages et intérêts ; qu'il n'y a pas lieu au donné acte qu'elle sollicite ; qu'à titre subsidiaire, la société MB Transports demande à la Cour de faire injonction solidaire à la société Sofinco et à Maître X..., es qualités, de remettre à la société MB Transports tous les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule sous astreinte provisoire ;/ cependant, que cette demande n'est pas fondée pour les mêmes motifs que précédemment ; qu'elle doit être rejeté » ; « que la SCP BTSG, es qualités, qui soutient qu'elle ne les détient pas, critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée à remettre à la société Sofinco, sous astreinte, les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule alors que la demande serait irrecevable faute de déclaration au passif ; Considérant que la demande de remise de documents administratifs de la part de la société Sofinco, qui sollicite la confirmation du jugement en appel, constitue une obligation de faire qui se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution ; que le fait générateur de cette créance est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Utilitaires Services ; qu'à la supposée établie cette créance est soumise à l'obligation déclarative comme tendant au paiement d'une somme d'argent ; que la société Sofinco a déclaré au passif de la société Utilitaires Services une somme de 27. 508 euros au titre du crédit-bail qu'elle a financé au profit de la société MB Transports ; qu'il ressort de l'examen du contrat de crédit-bail passé avec la société M B Transports que la somme de 27. 508 euros correspond au prix toutes taxes comprises du crédit bail lui même et n'inclut donc pas le montant de dommages et intérêts pour défaut de remise sous astreinte de documents administratifs ; qu'il se déduit de ces énonciations que la société Sofinco est irrecevable en sa demande faute de justification d'une déclaration de créance dans les délais imparti » (arrêt p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'« après prise de possession du véhicule livré par US en avril 2007 et du certificat d'immatriculation provisoire, MBT, après expiration de ce dernier, ne s'est pas manifesté, ni auprès de SOFINCO, ni auprès de US, afin d'obtenir la carte grise définitive ; que sa première réclamation date du 24. 09. 2008, soit plus d'un an et demis après la livraison du véhicule ; qu'aux termes du contrat de crédit-bail (article V), il lui incombait d'effectuer les formalités nécessaires à l'immatriculation du véhicule et qu'elle s'est abstenue de le faire ; qu'elle s'est abstenue également dans la présente procédure de mettre en cause son vendeur à l'encontre duquel, seul, elle est bien fondée à poursuivre l'inexécution de l'obligation de délivrance (article VIII du contrat de crédit-bail) » (jugement p. 4) ;

ALORS QUE le vendeur à l'obligation de délivrer la chose et ses accessoires ; qu'en déboutant la société MB TRANSPORTS, crédit-preneur, de sa demande dirigée à l'encontre du vendeur du véhicule, la société UTILITAIRES SERVICES, tendant à la remise des documents administratifs nécessaires à l'obtention du certificat d'immatriculation du véhicule, après avoir pourtant constaté que le crédit-preneur avait reçu mandat du crédit-bailleur, acquéreur du véhicule, pour effectuer les formalités nécessaires à l'obtention de la carte grise ainsi que pour exercer tout recours à l'encontre du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1615, 1610 et 1984 du code civil ;

ALORS QUE, et à supposer que les motifs retenus à l'appui du de l'irrecevabilité de la demande de la société SOFINCO tendant à la condamnation de Maître X... ès qualités de liquidateur de la société UTILITAIRES SERVICES à lui communiquer les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule puissent être invoqués au soutien du rejet de la demande tendant aux mêmes fins formée par la société MB TRANSPORTS, les créances qui n'ont pas pour objet le paiement d'une somme d'argent sont exclues de l'obligation de déclaration ; qu'en retenant, pour en déduire que la créance résultant d'une obligation de faire devait être déclarée, que l'obligation de faire se résout en dommages-intérêts lorsqu'elle n'est pas exécutée, quand aucune demande en paiement de dommages-intérêts n'était formée à l'encontre du débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L 622-24, alinéa 1, et L 622-21- I du code de commerce.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société CA Consumer finance, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société SOFINCO irrecevable en ses demandes de condamnation sous astreinte formées contre la SCP BTSG prise en la personne de Maître X..., liquidateur judiciaire de la société UTILITAIRES SERVICES, tendant à ce qu'il lui soit remis les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule ;

AUX MOTIFS QUE la SCP BTSG, ès-qualités, qui soutient qu'elle ne les détient pas, critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée à remettre à la société SOFINCO, sous astreinte, les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule alors que la demande serait irrecevable faute de déclaration au passif ; que la demande de remise de documents administratifs de la part de la société SOFINCO, qui sollicite la confirmation du jugement en appel, constitue une obligation de faire qui se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution ; que le fait générateur de cette créance est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société UTILITAIRES SERVICES ; qu'à la supposée établie cette créance est soumise à l'obligation déclarative comme tendant au paiement d'une somme d'argent ; que la société SOFINCO a déclaré au passif de la société UTILITAIRES SERVICES une somme de 27. 508 euros au titre du crédit-bail qu'elle a financé au profit de la société MB TRANSPORTS ; qu'il ressort de l'examen du contrat de crédit-bail passé avec la société MB TRANSPORTS que la somme de 27. 508 euros correspond au prix toutes taxes comprises du crédit-bail lui-même et n'inclut donc pas le montant de dommages-intérêts pour défaut de remise sous astreinte de documents administratifs ; qu'il se déduit de ces énonciation que la société SOFINCO est irrecevable en sa demande faute de justification d'une déclaration de créance dans les délais impartis ;

1°/ ALORS QUE les créances qui n'ont pas pour objet le paiement d'une somme d'argent sont exclues de l'obligation de déclaration ; qu'en retenant, pour en déduire que la créance résultant d'une obligation de faire devait être déclarée, que l'obligation de faire se résout en dommages-intérêts lorsqu'elle n'est pas exécutée, quand aucune demande en paiement de dommages-intérêts n'était formée à l'encontre de la société UTILITAIRES SERVICES en liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24, alinéa 1er et L. 622-21- I du Code de commerce.

2°/ ET ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'impossibilité dans laquelle se serait trouvée la société UTILITAIRES SERVICES de transmettre les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule et dont la société SOFINCO demandait qu'ils lui soient remis, la Cour d'appel a qui plus est privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 alinéa 1er e L. 622-21- I du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23891
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-23891


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23891
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