LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, sans être tenue de suivre les époux X... et M. Y... dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision en retenant que la modification de la clef de répartition des charges était consécutive non à l'assemblée générale du 14 février 1997 annulée, mais à celle du 7 mars 1996 dont les résolutions n° 11a, 11b et 11c afférentes à cette répartition et à la modification du règlement de copropriété ne pouvaient être remises en cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... et M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aime 2000 la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... et M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les époux X... et monsieur Y... en leur demande d'annulation de résolutions adoptées lors d'assemblées générales antérieures à celle du 14 février 1997 (7 mars 1996) et de celle subséquente tendant à la condamnation du syndicat à leur payer, à titre de dommages-intérêts à raison de la majoration de charges les sommes de 2 433,52 € pour monsieur Y... et 2 350,73 € pour les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE tirant les conséquences de l'annulation de la résolution n° 13, intrinsèque ou découlant de la nullité de l'assemblée générale, les appelants demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes correspondant à la majoration de charges résultant pour eux de la modification du règlement de copropriété, outre intérêts ; qu'aux termes de cette résolution, «l'assemblée générale, suite à l'approbation de la nouvelle répartition des charges, telle que votée lors de la précédente assemblée générale ayant donné pouvoir au syndic de procéder à une refonte du règlement de copropriété , lui donne mandat de procéder aux formalités de signature et de publication par acte sous seing privé signé devant notaire du texte annexé à la convocation, lequel se substituera en totalité aux règlements et modificatifs précédents»; (….) ; que les résolutions n° 11a, 11b et 11c afférentes à la modification du règlement de copropriété et à la répartition des charges, adoptées lors de l'assemblée générale du 7 mars 1996, devenues définitives, ne peuvent plus être remises en cause ; qu'il s'ensuit que les appelants invoquent en vain l'irrégularité des modalités de vote des résolutions 11a, b et c lors de l'assemblées générale du 7 mars 1996 et que ces décisions sont applicables dans la limite des textes votés ;
1°) ALORS QUE les époux X... et monsieur Y... avaient soutenu (conclusions d'appel signifiées le 16 juillet 2009) que la résolution n° 13 du 14 février 1997 concernait en réalité l'approbation du règlement de copropriété modifié et ne donnait pas seulement mandat au syndic de faire publier le règlement de copropriété tandis que l'assemblée générale du 7 mars 1996 avait exclusivement soumis au vote des copropriétaires le principe d'une modification sans en présenter les modalités ; que la cour d'appel, pour décider que les résolutions 11a, 11b et 11c de l'assemblée générale du 7 mars 1996 ne pouvaient plus être remises en cause, s'est bornée à retenir qu'elles étaient «afférentes à la modification du règlement de copropriété et à la répartition des charges» ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces résolutions ne concernaient pas seulement le principe même de la modification dont les modalités n'avaient été approuvés qu'ultérieurement, lors de l'assemblée générale du 14 janvier 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 janvier 1965 ;
2°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; que les exposants avaient régulièrement versé aux débats la lettre du syndic Immoplagne du 8 janvier 1997 de laquelle il résultait qu'à cette date, l'assemblée générale n'avait pas encore approuvé le contenu de la modification du règlement de copropriété ; qu'en s'abstenant d'analyser cette pièce déterminante pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.