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10/01/2012 | FRANCE | N°10-21891

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-21891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bred banque populaire (la banque) a, le 22 juin 2006, dénoncé le découvert consenti à la société Direct d'usine (la société), puis l'a mise en demeure de payer le solde débiteur du compte courant ; que la société a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la banque a déclaré sa créance et demandé son admission au passif de la société ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance dans la liqui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bred banque populaire (la banque) a, le 22 juin 2006, dénoncé le découvert consenti à la société Direct d'usine (la société), puis l'a mise en demeure de payer le solde débiteur du compte courant ; que la société a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la banque a déclaré sa créance et demandé son admission au passif de la société ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance dans la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen, que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque par le dépôt de conclusions à l'appui de son appel, faute de quoi la cour ne peut que rejeter son recours et confirmer la décision attaquée ; que dès lors la cour, en faisant droit à la demande Mme X..., liquidateur de la société, en rejetant de la créance de la Bred, après avoir néanmoins constaté que celle-ci n'avait pas déposé de conclusions à l'appui de son appel, a ainsi violé les articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsque, après radiation, puis rétablissement de l'affaire en application de l'article 915 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, l'intimé demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée, la cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 561 du même code, de juger à nouveau l'affaire, en fait et en droit, au vu des écritures de première instance et a, par conséquent, le pouvoir de modifier la décision s'il y a lieu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la créance de la banque dans la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel retient que les relevés produits par la banque ne portent pas mention du taux effectif global qu'elle revendique et que la mention sur les relevés des intérêts prélevés ne peut valoir mention du taux appliqué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les relevés d'opération produits par la banque comportaient la mention d'un taux effectif global, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Bred banque populaire
La Bred fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Direct d'Usine;
AUX MOTIFS QU' il résulte de la lecture des conclusions et pièces de première instance que Jacques Y... s'est porté caution le 23 décembre 2004 à hauteur de 10.000 euros du découvert consenti par la Bred à la SARL Direct d'Usine à hauteur de 15.000 euros ; que ce concours a été dénoncé par la Bred le 22 juin 2006 avec préavis de 60 jours à échéance au 1er septembre 2006 ; qu'il s'en est suivi un certain nombre de lettres entre les parties afin de règlement amiable qui n'ont pas abouti, à l'issue desquelles la Bred a mis en demeure la SARL Direct d'Usine de payer la somme de 38.269,05 euros le 5 septembre 2007 ; que les relevés produits par la Bred ne portent pas mention du taux effectif global qu'elle revendique ; qu'aucune pièce contractuelle ne porte mention du taux et du montant du découvert et la mention sur les relevés des frais et intérêts prélevés ne peut valoir mention qui doit être expresse du taux appliqué ; que la tardiveté de la contestation de la SARL Direct d'Usine ne peut être sérieusement invoquée par la Bred puisque le point de départ de la prescription quinquennale des intérêts est constitué par « la réception de chacun des écrits ou devant indiquer, (comme en l'espèce où il ne l'est pas) le taux effectif global (Cass. Com. SA SERCA c/ BRED 16 mars 2010) ; que l'ordonnance du juge commissaire sera dans ces conditions infirmée et la créance de la BRED rejetée ;
1°) ALORS QUE la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque par le dépôt de conclusions à l'appui de son appel, faute de quoi la cour ne peut que rejeter son recours et confirmer la décision attaquée; que dès lors la cour, en faisant droit à la demande Maître X..., liquidateur de la société Direct d'Usine, en rejetant de la créance de la Bred, après avoir néanmoins constaté que celle-ci n'avait pas déposé de conclusions à l'appui de son appel, a ainsi violé les articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile
2°) ALORS QU' en tout état de cause, il ressort expressément des relevés de compte, adressés par la Bred à la société Direct d'Usine et versés aux débats devant la cour d'appel, que le taux effectif global appliqué au découvert bancaire était mentionné comme étant de l'ordre 13,33% ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la créance de la banque, que les relevés produits par celle-ci ne portaient pas mention du TEG qu'elle revendiquait, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et a violé l'article 1134 du code civil;
3°) ALORS QU' à défaut d'écrit mentionnant le taux effectif global, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat ne pouvant être appliqué, il convient de faire application du taux d'intérêt légal à compter de la date du prêt ; que la cour, en rejetant la créance de la banque, en principal et en intérêt, en raison de l'absence de mention du taux effectif global, a ainsi violé les articles 1907 alinéa 2 du code civil, L 624-3 et R 624-7 du code de commerce.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-21891

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 10/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-21891
Numéro NOR : JURITEXT000025154407 ?
Numéro d'affaire : 10-21891
Numéro de décision : 41200025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-10;10.21891 ?
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