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06/01/2012 | FRANCE | N°11-11231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 11-11231


Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 16 septembre 1998 a prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y... et a condamné M. X... à payer à celle-ci une certaine somme à titre de prestation compensatoire ; que dans une instance portant sur la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, M. X... a contesté le point de départ des intérêts sur le montant de la prestation compensatoire et soutenu que ces intérêts étaient prescrits ; qu'un arrêt du 19 janvier 2010 l'a débouté de ces prétenti

ons et dit notamment que les sommes allouées à titre de prestation compens...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 16 septembre 1998 a prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y... et a condamné M. X... à payer à celle-ci une certaine somme à titre de prestation compensatoire ; que dans une instance portant sur la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, M. X... a contesté le point de départ des intérêts sur le montant de la prestation compensatoire et soutenu que ces intérêts étaient prescrits ; qu'un arrêt du 19 janvier 2010 l'a débouté de ces prétentions et dit notamment que les sommes allouées à titre de prestation compensatoire étaient productives d'intérêts à compter du 16 septembre 1998 ;
Attendu que la cassation de cet arrêt prononcée par la Cour de cassation (2e Civ., 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-14.826) du chef du dispositif précité entraîne l'annulation, eu égard au lien de dépendance nécessaire, par voie de conséquence, du seul chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses contestations portant sur la prescription des intérêts de retard échus ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef du dispositif du jugement du 20 octobre 2009 déboutant M. X... de l'ensemble de ses contestations portant sur la prescription des intérêts de retard échus, de l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses contestations portant sur le paiement des sommes dues et la prescription des intérêts de retard échus ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué est dans la dépendance nécessaire de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 19 janvier 2010 entre les mêmes parties qui fait actuellement l'objet d'une procédure pendante devant la Cour de cassation ; que, par suite, la censure à intervenir sur le pourvoi n° X 10-14.826 concernant l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 19 janvier 2010 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué conformément aux dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11231
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°11-11231


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11231
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