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06/01/2012 | FRANCE | N°11-10669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 11-10669


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre MM. Y... et Z..., les sociétés SMPA et Transports terrassement Henry et fils et M. A..., ès qualités ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, et l'article 444 du même code ;
Attendu que les parties ne sont pas tenues de reprendre, dans les conclusions par lesquelles elles se bornent à répondre à des questions posées par un arr

êt avant dire droit, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs éc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre MM. Y... et Z..., les sociétés SMPA et Transports terrassement Henry et fils et M. A..., ès qualités ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, et l'article 444 du même code ;
Attendu que les parties ne sont pas tenues de reprendre, dans les conclusions par lesquelles elles se bornent à répondre à des questions posées par un arrêt avant dire droit, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures, qui ne sont pas réputés avoir été abandonnés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'un jugement rendu à leur encontre, M. et Mme X... ont conclu au soutien de leur recours ; que la cour d'appel, par un premier arrêt avant dire droit, a sursis à statuer en invitant les parties à s'expliquer sur divers points ; que M. et Mme X... ont déposé des conclusions indiquant répondre aux questions posées par la cour d'appel ;
Attendu que pour dire que M. et Mme X... avaient renoncé à leurs prétentions et moyens antérieurs à l'arrêt avant dire droit, l'arrêt rendu après réouverture des débats retient qu'il leur appartenait de reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions ou moyens précédemment présentés ou invoqués ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle restait saisie des dernières écritures déposées avant l'arrêt ayant ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les sociétés Crédit lyonnais et Sagena aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Crédit lyonnais et Sagena in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 1 250 euros à chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les appelants ont renoncé à leurs prétentions et moyens antérieurs à l'arrêt prononcé le 29 avril 2009 et d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 6 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Vesoul en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes dirigées contre le Crédit Lyonnais ;
AUX MOTIFS QUE sur l'abandon, par les appelants, de leurs prétentions et moyens antérieurs à l'arrêt du 29 avril 2009 ; qu'en application des dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, dans leurs dernières écritures déposées le 5 octobre 2009, les appelants se contentent de demander la condamnation solidaire du Crédit Lyonnais et de la société Sagena et de leur allouer le bénéfice de leurs conclusions antérieures, après avoir exposé qu'ils mettent en oeuvre l'action directe à l'égard de l'assureur de la société Clauzade ; que lesdites écritures ne satisfont pas aux dispositions de la première phrase de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; que les appelants sont ainsi réputés avoir abandonné leurs prétentions et moyens antérieurs ; qu'il convient en conséquence de constater que l'appel n'est pas soutenu ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes dirigées contre le Crédit Lyonnais ;
ALORS QUE seules les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance doivent, en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, exposer l'ensemble des prétentions de la partie et la totalité des moyens qui les fondent ; qu'en conséquence, des parties qui n'ont pas repris l'ensemble des prétentions et moyens invoqués dans leurs conclusions antérieures dans des conclusions qui se bornent à répondre aux questions précises posées par un arrêt avant dire droit ne sont pas réputées avoir abandonné ces prétentions et moyens ; qu'en décidant que les époux X... sont réputés avoir abandonné leurs prétentions et moyens antérieurs dans la mesure où les conclusions qu'ils ont déposées le 5 octobre 2009 ne satisfont pas aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, pour en déduire que l'appel n'était pas soutenu, cependant que ces conclusions ne faisaient que répondre aux questions précises posées par l'arrêt avant dire droit du 29 avril 2009, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sagena, d'AVOIR constaté que cette dernière offre de régler la somme de 4.009,41 € et que cette somme a été réglée et d'AVOIR mis hors de cause la société Sagena pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE sur les appels incidents : l'appel principal étant recevable, les appels incidents le sont également, qu'aucune demande chiffrée n'est formée, par les appelants, à l'encontre de la société Sagena ; que l'offre formée par cette dernière est satisfactoire ; que cette dernière sera dès lors constatée, ainsi que son règlement, qui n'est pas discuté ; que la société Sagena sera mise hors de cause pour le surplus ;
ALORS QUE le juge ne peut se contenter de relever, pour rejeter une demande, qu'elle n'est pas chiffrée ; qu'en se fondant, pour déclarer que l'offre formée par la société Sagena était satisfactoire et pour mettre cette société hors de cause pour le surplus, sur la circonstance qu'aucune demande chiffrée n'était formée par les époux X... contre cette société, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10669
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°11-10669


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10669
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