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06/01/2012 | FRANCE | N°10-25746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 10-25746


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance du 8 avril 2009, lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Allo Taxi ;
Attendu que le jugement rendu sur cette opposition "confirme les termes de l'ordonnance du 8 avril 2009" et condamne M. X... à payer en principal la même somme à la société Allo Taxi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'o

rdonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance du 8 avril 2009, lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Allo Taxi ;
Attendu que le jugement rendu sur cette opposition "confirme les termes de l'ordonnance du 8 avril 2009" et condamne M. X... à payer en principal la même somme à la société Allo Taxi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait être confirmée, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance portant injonction de payer en date du 8 avril 2009, le jugement rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 20e ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Copper-Royer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la Société TAXIS BLEUS la somme de 1239,03 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer et la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE «la Société ALLO TAXI justifie ses prétentions par le contrat qui la lie à l'opposant depuis le 26 juin 2007. Aux termes de ce contrat, la société les TAXIS BLEUS s'engageait à communiquer à l'adhérent en mêmes temps qu'aux autres adhérents sans aucune discrimination les demandes de courses des utilisateurs, le service étant assuré 24h/24 et 7jours sur 7.
La société offre à l'adhérent la location du matériel de connexion au central et un droit d'usage de la marque « Les TAXIS BLEUS ». En contre partie l'adhérent s'engage à verser une redevance mensuelle et à respecter la charte de qualité.
La redevance mensuelle est de 305,45 euros révisable tous les premier janvier de chaque année.
Suite au vol du matériel mis à disposition de Mr X..., le remplacement a été facturé à hauteur de 1435 euros. Au 28 août 2008 Mr X... est débiteur d'une somme de 1623,41 euros.
Cette dette a fait l'objet d'un échéancier comportant sept échéances de 200 euros et une huitième de 223,41 euros. Deux échéances ont été honorées.
Par courrier en date du 27 octobre 2008, Mr X... se plaint de dysfonctionnements de la société.
Par courrier en date du 5 novembre 2008, la Société ALLO TAXI mettait en demeure de payer la somme de 1248,84 euros, le même jour Mr X... décidait de résilier de manière anticipée le contrat eu déposant son matériel.
Après prise en compte d'une indemnité de résiliation de 765,44 euros, la dette s'établit à la somme de 1239,79 euros.
Pour fonder son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, Mr X... ne démontre pas la véracité de ses affirmations et la réalité des préjudices qu'il dit avoir subi de la part de son prestataire de service.
Il est rappelé qu'en application de l'article 9 du CPC il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
.En conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 avril 2009 sera confirmée» (jugement p. 2 alinéas 4 à 15).
ALORS QUE sur une opposition à une ordonnance d'injonction de payer la décision du Tribunal se substitue à l'ordonnance ; qu'en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne peut être confirmée ; que le Tribunal a cependant confirmé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 avril 2009 ; qu'il a ainsi violé l'article 1420 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25746
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 20ème, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°10-25746


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25746
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