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05/01/2012 | FRANCE | N°11-11188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2012, 11-11188


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2010), qu'un jugement du 2 septembre 2008 a, notamment, prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y... au profit de cette dernière et condamné l'époux au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 300 000 euros ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter à un capital de 100 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souver

ain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2010), qu'un jugement du 2 septembre 2008 a, notamment, prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y... au profit de cette dernière et condamné l'époux au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 300 000 euros ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter à un capital de 100 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, après avoir examiné les ressources respectives des parties ainsi que leur patrimoine, fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à une somme de 100.000 € en capital la prestation compensatoire allouée à Mme X... et d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à lui allouer à ce titre la somme à 760.000€, payable pour partie par abandon par l'époux de ses droits d'usufruit sur l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, situé à Châtellerault, le jugement opérant cession forcée ;
AUX MOTIFS QUE le juge, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit le présent arrêt du fait de l'appel général, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; (cf., ensuite, la description de la situation des parties, arrêt, p. 4 4 trois derniers alinéas, p.5 en entier et p.6) ; (qu'en particulier) l'officine (de pharmacie exploitée par Mme X...) a été achetée en communauté avec les fonds provenant notamment d'une autre pharmacie donnée à la communauté par les parents du mari, moyennant droit à récompense ; que Mary-Claude Y... évalue l'actuelle officine un peu moins de 3 millions d'euros mais signale que, compte tenu de son endettement, le solde ne serait en cas de vente que de 83.000 € ; qu'Antoine X... conteste les calculs de son épouse et, sur la base des siens, aboutit au sextuple avec un solde de 571.000 €, la valeur du fonds de commerce devant être chiffrée à plus de 5 millions d'euros (arrêt, p.5 alinéa 6) ; (…) ; que Mary-Claude Y... est nue-propriétaire indivise d'un immeuble situé à Châtellerault estimé par elle 121.959 € et chiffré par lui 150.000 € (arrêt, p.6 alinéa 2) ; que la communauté comprend (…) un appartement à Saint Georges de Didonne évalué 280.000 € par l'épouse et 550.000 € par le mari, un appartement en Espagne évalué par la femme 60.000 € et par le mari 72.000 € (arrêt, p.6 alinéa 3) ; (…) ; qu'ils ont déjà liquidé un immeuble commun et que chacun a déjà perçu un peu plus de 170.000 € (sic, il s'agit en réalité de francs) p.6 alinéa 4) ; (…) ;Que (Mme X...) déclare des droits à pension de retraite future de 1.321 € par mois ; que son mari objecte que le calcul prend pour base un départ en retraite anticipé, avant 65 ans, artificiellement diminué (arrêt, p.5 alinéa 9) ; (…) ; que les droits à pension de retraite (de M. X...) se monteront à 53.077 € par an à 65 ans (arrêt, p. 5 alinéa 12) ;que ces éléments mettent en évidence une disparité telle que susdéfinie et tenant notamment à la nécessité pour Mme X... de financer le rachat de la pharmacie, bien commun, qu'elle exploite actuellement, si elle désire s'y maintenir ; qu'en effet, les chiffres cités plus haut démontrent l'importance de l'effort financier qui lui sera imposé tandis que l'activité professionnelle du mari s'exerce dans une société civile immobilière, également bien commun, de moindre valeur, imposant un effort moindre, s'il veut y demeurer ; que la prestation compensatoire devant prendre la forme d'un capital, la cour en chiffre le montant à 100.000 € ; qu'ainsi que plus haut étudié, les époux sont propriétaires de nombreux biens immobiliers ; qu'ils possèdent un important actif de communauté à partager ; que leur fortune est telle, avec notamment un fonds de commerce dont la femme désire continuer l'exploitation, qu'il est manifeste que le mari dispose de la capacité de paiement de cette somme ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la cession forcée de l'usufruit de l'immeuble lui appartenant ;
ALORS QUE, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent en outre procéder à une évaluation sommaire des éléments de patrimoine des parties en s'expliquant sur l'évaluation retenue ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever les évaluations très divergentes des parties en ces termes : le fonds de pharmacie, commun aux deux époux, évalué « un peu moins de 3 millions d'euros » par Mme X... et à « plus de 5 millions d'euros » par M. X... (avec un « solde » en cas de « vente », à raison de son « endettement », de « 83.000 € » selon Mme X... mais de « 571.000 € » (soit six fois plus) selon M. X...) (arrêt, p.5 alinéa 6), l'immeuble situé à Châtellerault, dont Mme X... est « nue propriétaire indivise », « estimé par elle 121.959 € » et « chiffré par lui 150.000 € » (arrêt, p.6 alinéa 2), l'appartement commun de Saint Georges de Didonne, « évalué 280.000 € par l'épouse » et « 550.000 € par le mari », un appartement en Espagne « évalué par la femme 60.000 € » et « par le mari 72.000 € » (arrêt, p.6 alinéa 3) ; que, faute de s'être expliquée sur l'évaluation qu'elle-même entendait retenir pour ces différents biens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 271 du Code civil applicable au litige, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11188
Date de la décision : 05/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2012, pourvoi n°11-11188


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11188
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