La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2012 | FRANCE | N°11-87488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-87488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ruddy X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juin 2011, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction, du 9 juin 2011 le renvoyant devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, sous l'accusation de meurtre aggravé ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du code de procÃ

©dure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ruddy X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juin 2011, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction, du 9 juin 2011 le renvoyant devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, sous l'accusation de meurtre aggravé ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure qu'en déclarant irrecevable comme tardif, en application des articles 183 et 186 du code de procédure pénale, l'appel relevé par M. X..., le 21 juin 2011, de l'ordonnance du 9 juin 2011 ayant ordonné sa mise en accusation, au motif que cet appel avait été interjeté hors du délai de dix jours prévu par le second de ces textes, l'ordonnance ayant été notifiée à son avocat par lettre recommandée expédiée le 10 juin 2011 comme en faisaient foi la mention portée par le greffier en marge de l'ordonnance et le cachet de la poste apposé sur le bordereau des envois recommandés, le président de la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions légales invoquées par le demandeur, l'affirmation formulée par celui-ci selon laquelle la lettre recommandée n'aurait été expédiée que le 16 juin 2011 demeurant, par ailleurs, à l'état d'allégation ;

Qu'en effet, lorsque la notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale est effectuée par lettre recommandée, le délai d'appel court du jour de l'expédition de ladite lettre, la date de l'envoi qui résulte de la mention portée par le greffier en marge de l'ordonnance lors de la mise sous pli, faisant foi jusqu'à preuve contraire susceptible de résulter du cachet de la poste apposé lors de la remise effective du pli recommandé à ce service ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 183, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

Attendu que l'affirmation selon laquelle l'ordonnance n'aurait pas été portée simultanément à la connaissance de la personne mise en examen et de son avocat demeurant à l'état d'allégation, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87488
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-87488


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87488
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award