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04/01/2012 | FRANCE | N°11-80208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-80208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hugo X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2010, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à un an d'emprisonnement, quatre ans de suivi socio-judiciaire, a décerné mandat d'arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, alinéa 1, du code de procédure pénale, l'article 6 §

3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hugo X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2010, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à un an d'emprisonnement, quatre ans de suivi socio-judiciaire, a décerné mandat d'arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, alinéa 1, du code de procédure pénale, l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
" alors que toute personne poursuivie a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire en raison de l'absence de l'avocat choisi ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat du prévenu, qui l'avait assisté en première instance, faute de ne pouvoir se présenter à l'audience, s'est fait substitué et a sollicité le renvoi de l'affaire par un confrère ; que cette demande a été rejetée, l'arrêt ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision des juges en réponse à cette demande ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision de prononcer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. X..., régulièrement cité, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas conclu ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 14 § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de M. X...et a statué sur les actions publique et civile ;
" aux motifs propres que dans le cadre de l'enquête préliminaire M. X...a contesté les faits ou en tout cas les a minimisés, en disant que la jeune fille était consentante ; que, pour autant, force est de constater qu'Emilie Y...a immédiatement dénoncé les faits au directeur de son établissement scolaire, ce qui est en totale contradiction avec la version du prévenu lorsqu'il évoque notamment l'existence d'un flirt entre eux deux ; qu'Emilie s'est également immédiatement confiée à des amis qui indiquent tous que la jeune fille était livide, choquée, paniquée et avait les larmes aux yeux ; que ces éléments établissent la réalité des faits dénoncés, d'autant plus qu'ils ont été commis quelques mois seulement après d'autres faits d'agression sexuelle dont M. X...a été déclaré coupable par jugement rendu le 2 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Dijon ;
" aux motifs non contraires que les faits sont avérés ; que Mme Y...a bien fait l'objet d'une agression sexuelle par surprise alors qu'elle n'entretenait aucune relation avec M. X... ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant M. X... coupable d'agressions sexuelles, sans caractériser en quoi les actes imputés auraient été commis sur Mme Y...avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que tout prévenu est présumé innocent ; qu'en se fondant sur un précédent jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 2 octobre 2009, déclarant le demandeur coupable de faits d'agression sexuelle, pour en déduire sa culpabilité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 132-24, alinéa 3, du code pénal, issu de l'article 65 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, 465 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, et du principe de personnalisation des peines ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré sur le quantum de la peine et a prononcé à l'encontre de M. X...une peine d'emprisonnement d'un an, un suivi socio-judiciaire d'une durée de quatre ans avec une injonction de soins et une peine d'un an d'emprisonnement en cas de non-respect de cette mesure et a délivré à son encontre un mandat d'arrêt ;
" aux motifs que la gravité des faits comme la personnalité inquiétante de leur auteur justifient de faire une application plus rigoureuse de la loi pénale ;
" et aux motifs que M. X...n'a pas comparu devant la cour ; qu'il est à craindre qu'il ne tente de se soustraire à l'exécution de la sanction prononcée, ce qui conduit à prononcer un mandat d'arrêt à son encontre ;
" 1°) alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement d'un an sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que la peine prononcée en violation des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal entraîne l'illégalité du mandat d'arrêt décerné en vertu de l'article 465 du code pénal ;
" 3°) alors que (subsidiaire) la constatation de l'état de récidive, non soumise au débat contradictoire, entraîne la censure de l'arrêt lorsqu'elle a exercé une influence sur le prononcé de la peine et a préjudicié au prévenu ; que la circonstance de l'état de récidive de M. X..., non soumise au débat contradictoire, tiré d'un précédent jugement du tribunal correctionnel de Dijon, en date du 2 octobre 2009, le déclarant coupable d'agression sexuelle a nécessairement exercé une influence sur la peine " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu que, pour condamner M. X...à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine et à la délivrance du mandat d'arrêt, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine et à la délivrance du mandat d'arrêt, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 novembre 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80208
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-80208


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80208
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